Cour de cassation, 19 mars 2008. 07-40.410
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-40.410
Date de décision :
19 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2006), que M. X... a été engagé par la société Capri Lyon Méditerranée en qualité de responsable de programmes à compter du 30 décembre 1996 puis promu le 8 février 2001 directeur de programmes adjoint à Lyon, catégorie cadre, position III B ; que le contrat de travail prévoyait qu'il exercerait ses fonctions à Lyon et qu'au cours de sa carrière il serait susceptible de recevoir d'autres affectations dans les différentes implantations actuelles ou futures de la société ou du groupe ; que par avenant du 10 janvier 2003, l'employeur lui a confié les fonctions de directeur de programmes Bourgogne, catégorie cadre position III C, l'intéressé gérant à ce titre depuis Lyon l'activité de la société sur Dijon ; que le 8 décembre 2003, l'employeur l'a informé qu'il lui confiait la responsabilité d'une agence à Dijon en sa qualité de directeur des programmes Bourgogne, cette création impliquant une localisation du salarié à plein temps sur Dijon ; que le salarié ayant refusé en invoquant une modification de son contrat de travail, l'employeur l'a licencié le 3 mars 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; que M. Yannick X... soutenait dans ses écritures d'appel que la mutation imposée par son employeur emportait suppression de ses fonctions de directeur de programmes adjoint Lyon et des rémunérations y afférentes ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur pouvait imposer une nouvelle affectation géographique au salarié, sans aucunement rechercher si, comme le soutenait ce dernier, cette mutation n'emportait pas modification de ses fonctions et de sa rémunération, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à tout le moins, en statuant ainsi, sans aucunement répondre aux conclusions d'appel du salarié qui faisait valoir que cette mutation emportait modification de ses fonctions et de sa rémunération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'avenant au contrat de travail en date du 10 janvier 2003, qui ne mentionnait aucunement le lieu de travail du salarié, précisait que les éléments du contrat de travail autres que ceux évoqués par lui demeuraient inchangés ; que le contrat de travail initial de M. Yannick X..., en des stipulations non contredites par l'avenant du 10 janvier 2003, fixait le lieu de travail du salarié à Lyon ; qu'en affirmant qu'aucune "disposition contractuelle" ne précisait que le salarié exercerait ses nouvelles fonctions depuis Lyon pour dire constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié de se voir muter à Dijon, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail du 19 décembre 1997 et son avenant en date du 10 janvier 2003 ;
4°/ que l'avenant au contrat de travail en date du 10 janvier 2003 ne faisait état d'aucune mutation à intervenir ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il aurait été convenu entre les parties, dès la signature de cet avenant, que cette promotion aboutirait à une mutation sur la région de Dijon, la cour d'appel a dénaturé ledit avenant en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu'à tout le moins, en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il aurait été convenu entre les parties, dès la signature de cet avenant, que cette promotion aboutirait à une mutation sur la région de Dijon, sans aucunement préciser les éléments sur lesquels elle entendait fonder cette simple affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que l'acceptation par le salarié du poste de directeur de programmes Bourgogne en sus de ses fonctions de directeur de programmes adjoint Lyon n'emportait aucunement l'obligation pour le salarié, qui avait exercé ces doubles fonctions depuis Lyon depuis près d'un an, de se voir muter à Dijon ; qu'en se fondant, par motifs adoptés des premiers juges, sur l'acceptation du poste de directeur de programmes Bourgogne par le salarié pour dire qu'il ne pouvait refuser sa mutation à Dijon, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que le salarié avait exécuté une partie de sa mission en prospectant la région de Dijon en vue d'y ouvrir une agence, ce qui confirmait que la mutation, outre qu'elle n'avait pas été convenue, n'était pas nécessaire à l'exercice de ses fonctions par le salarié, la cour d'appel s'est encore prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et qu'elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; que le contrat de travail de M. Yannick X... précisait qu'il exercerait ses fonctions à Lyon et qu'il serait, au cours de sa carrière, susceptible de recevoir d'autres affectations dans les différentes implantations actuelles ou futures de la société ou du groupe ; qu'en jugeant la société Capri Lyon Méditerranée autorisée à muter le salarié de Lyon à Dijon sur le fondement d'une clause de mobilité ne précisant aucunement sa zone géographique d'application, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait accepté d'être promu directeur de programmes Bourgogne et qu'à défaut d'une clause du contrat de travail précisant qu'il exécuterait son travail exclusivement dans tel lieu, l'employeur a la possibilité d'imposer au salarié une mutation ; qu'en l'état de ces constatations, exclusive de dénaturation, et sans avoir à procéder à une recherche inopérante, elle a pu décider, par ces seuls motifs, que le refus du salarié d'être muté à Dijon constituait un manquement à ses obligations contractuelles justifiant son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement de rappels de salaires, primes, participation et intéressement, alors, selon le moyen :
1°/ que M. Yannick X... soutenait dans ses écritures d'appel qu'il s'était vu confier les fonctions distinctes de directeur de programmes adjoint Lyon et de directeur de programmes Bourgogne et que le retrait des fonctions de directeur de programmes adjoint Lyon s'analysait en une modification de son contrat de travail ; qu'après avoir constaté que le salarié était resté investi, après sa nomination au poste de directeur de programmes Bourgogne, des fonctions de directeur de programmes adjoint Lyon, la cour d'appel a cru pouvoir dire que cette décision relevait du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié soutenait au contraire que son employeur ne pouvait lui retirer ces fonctions correspondant à des qualifications différentes sans modifier le contrat de travail, la cour d'appel qui n'a aucunement étayé sa décision de ce chef, a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que pour prétendre au paiement d'une prime au titre de l'année 2003, M. Yannick X... faisait valoir que deux salariées placées dans une situation identique à la sienne avaient perçu cette prime sans que cette disparité de traitement soit justifiée ; qu'en affirmant que la demande en paiement de cette prime était liée au "prétendu exercice de ses doubles fonctions" par M. Yannick X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ qu' à tout le moins, en omettant de rechercher si cette prime n'était pas due en application du principe à travail égal salaire égal, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, constaté que le salarié ne cumulait pas les fonctions de directeur de programmes Bourgogne avec celles de directeur de programmes adjoint Lyon ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.
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