Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
Requête en rectification d’une
erreur matérielle
REFERENCES : N° RG 24/07347 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYXO
Minute : 24/00798
Madame [W] [I]
Représentant : Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
C/
Monsieur [N] [E]
Monsieur [R] [D]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 août 2024 ;
Nous Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [W] [I],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me JAMI Benjamin, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [E],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [R] [D],
demeurant [Adresse 2]
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 23 août 2024, Madame [W] [I] a présenté une demande tendant à la rectification d'une erreur matérielle entachant la décision rendue le 10 juillet 2023 RG°11-23-000540 - Minute n°23/611 contenue dans les motifs et dans le dispositif concernant le nom d’un des défendeurs.
MOTIVATION DE LA DECISON
Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu. Ce texte prévoit que le Juge est saisi par requête de l'une des parties, requête commune ou d'office. Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Il est constant que l’erreur imputable à une partie ne fait pas obstacle à une demande de rectification.
Par sa requête, Madame [I] demande que les motifs et le dispositif soient rectifiés en ce qu'ils mentionnent Monsieur [R] [S] alors que le nom du locataire est Monsieur [R] [D]. Si Madame [I] avait fait assigner Monsieur « [S] », d’où l’orthographe initialement retenu par la juridiction, force est de constater que le bail désigne le locataire comme étant Monsieur « [D] »
La décision est affectée d'une erreur purement matérielle relative à l’identité de l’un des défendeurs, qu'il convient de rectifier, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Cependant les mentions erronées figurant dans les motifs ne seront pas corrigées dès lors que seul le dispositif de la décision rendue a autorité de chose jugée et est susceptible d'exécution, alors que tel n'est pas le cas des motifs.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle des motifs de la décision rendue le 10 juillet 2023 RG°11-23-000540 - Minute n°23/611 pages 2, 4, 5 et 6 portant sur l’identité de l’un des défendeurs ;
CONSTATE l'existence d'une erreur matérielle affectant le dispositif de la décision du juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy le 10 juillet 2023 RG°11-23-000540 - Minute n°23/611 ;
RECTIFIE le jugement du juge des contentieux de la protection du Raincy le 10 juillet 2023 RG°11-23-000540 - Minute n°23/611, en ce qu'il convient de lire dans le dispositif :
« DECLARE recevable la demande de Madame [W] [I] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 27 mai 2021 entre Madame [W] [I] d'une part, et Monsieur [N] [E] et Monsieur [R] [D] d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 8], ainsi que l'emplacement de stationnement n°244, sont réunies à la date du 12 mai 2022,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [N] [E] et Monsieur [R] [D] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [N] [E] et Monsieur [R] [D] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [E] et Monsieur [R] [D] à payer à Madame [W] [I] la somme de 14.148,42 euros (quatorze mille cent quarante-huit euros et quarante-deux centimes), au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtés au 30 avril 2023, échéance d'avril 2023 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2022 sur la somme de 1.340 euros, du 13 janvier 2023 sur la somme de 6.088,42 euros et à compter de la décision pour le surplus ,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [E] et Monsieur [R] [D] à verser à Madame [W] [I] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois de mai 2023 et jusqu'à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [E] et Monsieur [R] [D] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 11 mars 2022, les frais de signification de l'assignation et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture et de saisine de la CCAPEX,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [E] et Monsieur [R] [D] à payer à Madame [W] [I] la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
au lieu de :
« DECLARE recevable la demande de Madame [W] [I] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 27 mai 2021 entre Madame [W] [I] d'une part, et Monsieur [N] [E] et Monsieur [R] [S] d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 8], ainsi que l'emplacement de stationnement n°244, sont réunies à la date du 12 mai 2022,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [N] [E] et Monsieur [R] [S] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [N] [E] et Monsieur [R] [S] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [E] et Monsieur [R] [S] à payer à Madame [W] [I] la somme de 14.148,42 euros (quatorze mille cent quarante-huit euros et quarante-deux centimes), au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtés au 30 avril 2023, échéance d'avril 2023 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2022 sur la somme de 1.340 euros, du 13 janvier 2023 sur la somme de 6.088,42 euros et à compter de la décision pour le surplus ,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [E] et Monsieur [R] [S] à verser à Madame [W] [I] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois de mai 2023 et jusqu'à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [E] et Monsieur [R] [S] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 11 mars 2022, les frais de signification de l'assignation et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture et de saisine de la CCAPEX,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [E] et Monsieur [R] [S] à payer à Madame [W] [I] la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
DIT qu'il sera procédé à la transcription de la présente décision en marge du jugement rendu le 10 juillet 2023 et qu'il n'en sera plus délivré copies que rectifiées ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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