Texte intégral
06/09/2024
ARRÊT N° 352/2024
N° RG 24/01116 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QD5X
PB/IA
Décision rectifiant l'arrêt du 28 mars 2024
- Cour d'Appel de TOULOUSE - 22/4325
Décision déférée du 30 Novembre 2022 - Juge de l'exécution de TOULOUSE - 20/03786
J-M.GAUCI
[O] [T] épouse [X]
C/
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LAHAUTE GARONNE
RECTIFICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT RECTIFICATIF DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Madame [O] [T] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique SALLES de la SCP D'AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par P.BALISTA, conseiller, lequel en a rendu compte à la cour composée de :
E.VET, conseiller, faisant fonction de président
P.BALISTA, conseiller
S.GAUMET, conseiller
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe
- signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 28 mars 2024, la cour d'appel de Toulouse a, dans une instance opposant Mme [O] [X] née [T] à l'Office Public de l'Habitat de la Haute Garonne:
-infirmé le jugement du 30 novembre 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse.
-statuant à nouveau,
-liquidé l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution et confirmée par la cour d'appel de Toulouse à la somme de 18900 € et condamne l'Office Public de l'Habitat de Haute Garonne à payer à Madame [O] [X] née [T] une somme de 18900 € de ce chef,
-y ajoutant,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
-condamné l'Office Public de l'Habitat de la Haute Garonne aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Scp Malet par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La cour a, dans son arrêt du 28 mars 2024, indiqué que l'équité ne commandait pas application de l'article 700 du Code de procédure civile, en précisant que Mme [X] bénéficiait de l'aide juridictionnelle.
Par requête du 29 mars 2024 et par conclusions notifiée par Rpva le 21 mai 2024, Mme [O] [X] née [T] a présenté une demande en rectification d'une erreur matérielle de l'arrêt rendu, sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
-rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt n°170/2024 rendu le 28 mars 2024 par la troisième chambre de la cour d'appel de Toulouse,
-allouer en conséquence à Mme [O] [X] née [T] le bénéfice d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par observations notifiées par Rpva, l'Office Public de l'Habitat de la Haute Garonne sollicite le rejet de la requête.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [O] [X] née [T] fait valoir que l'arrêt est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il ne lui a pas alloué une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile motif pris qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle alors que ce n'était pas le cas.
Au visa de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Le juge ne peut, sous le couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision entachée d'erreur.
À titre liminaire, la cour observe que la demande d'article 700 du Code de procédure civile formée dans la requête en rectification d'erreur matérielle n'est pas associée à cette requête en rectification mais concerne la demande d'article 700 du Code de procédure civile formée par Mme [X], dans le cadre de l'arrêt du 28 mars 2024, demande qui a été rejetée pour un motif exposé comme erroné.
En l'espèce, la cour, dans son arrêt du 28 mars 2024, s'est fondée sur l'équité pour rejeter la demande d'article 700 du Code de procédure civile de Mme [X].
Si la cour a précisé, à tort, uniquement dans les motifs de la décision, que Mme [X] bénéficiait de l'aide juridictionnelle, elle n'a pas fondé sa décision de rejet de la demande d'article 700 du Code de procédure civile sur ce motif.
Dès lors, le fait que la cour ait mentionné à tort que Mme [O] [X] née [T] bénéficiait de l'aide juridictionnelle ne peut conduire à lui allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile alors que cette demande a été expressement rejetée par l'arrêt du 28 mars 2024 et que la cour ne peut, sous couvert de rectification, ajouter une condamnation qui ne figure pas dans l'arrêt du 28 mars 2024.
Il convient de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 28 mars 2024 en ordonnant la suppression de la mention du bénéfice de l'aide juridictionnelle pour Mme [X].
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Rectifie l'arrêt du 28 mars 2024 de la cour d'appel de Toulouse (RG n°22/04325-Minute 170/2024) en page 7 en ce qu'il mentionne: 'étant précisé que la locataire bénéficie de l'aide juridictionnelle' et ordonne la suppression de cette mention.
Ordonne mention de cette rectification sur la minute de l'arrêt rectifié.
Déboute Mme [O] [X] née [T] de sa demande d'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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