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Cour de cassation, 21 mai 1991. 88-43.640

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.640

Date de décision :

21 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., demeurant 29, place de la République à Aigrefeuille (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1988 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société Agri-techniques, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Auterive (Gers) Auch, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Agri-techniques, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué sans que soit indiqué le nom du magistrat ayant signé l'arrêt, alors, selon le moyen qu'il résulte de la combinaison des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ; que l'arrêt mentionne qu'il a été rendu par M. Guirand, conseiller ayant assisté aux débats, mais est signé du président sans indication de son nom, mettant ainsi la Cour de Cassation dans l'impossiblité de s'assurer de la régularité de la signature apposée, au regard des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt qu'il a été prononcé par M. Guirand conseiller, MM. Vayrac président de chambre et Huot-Marchand conseiller en ayant délibéré ; qu'à défaut de mention précisant que, par suite d'un empêchement du président, la minute a été signée par un des conseillers qui en a délibéré, celle-ci est présumée, jusqu'à preuve du contraire, avoir été signée du président lui-même ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail, Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure que M. X... a été embauché, le 19 juin 1984, par la Coopérative d'élevage et d'insémination artificielle du Gers (CEIA) en qualité d'agent de maîtrise responsable de l'usine de deshydratation d'Aubiet ; que le 15 avril 1987, cet établissement a été vendu à la société Agri-techniques, laquelle a proposé à M. X... un emploi de conducteur de machine pour un travail essentiellement de nuit, sans maintien du 13ème mois et des avantages antérieurs ; qu'ayant refusé le 21 avril 1987 cette proposition, M. X... a demandé à la société Agri-techniques de lui confirmer son licenciement ; qu'elle lui a répondu le 22 avril 1987, qu'il ne faisait plus partie du personnel de la coopérative ; que M. X... ne s'est plus, alors, présenté à son travail et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a par motifs adoptés des premiers juges, retenu qu'il avait cessé son travail sans avoir valablement été informé par écrit de son licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rupture était imputable à l'employeur sans rechercher si la modification substantielle apportée aux conditions de travail du salarié qu'elle avait constatée se trouvait justifiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant statué sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 3 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société à responsabilité limitée Agri-techniques, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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