Cour d'appel, 15 mai 2008. 07/03827
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03827
Date de décision :
15 mai 2008
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MINUTE N° 08/0621
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE- SECTION A
ARRÊT DU 15 Mai 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 07/03827
Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2007 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE HAGUENAU
APPELANTE :
Mademoiselle Isabelle X..., non comparante,
...
Représentée par Me François WURTH de la SELARL MC CONSULTANTS (avocats au barreau de STRASBOURG),
INTIMÉE et APPELANTE INCIDENTE :
ASSOCIATION GÉNÉRALE DES FAMILLES DU BAS- RHIN, prise en la personne de son Directeur Général, non comparant,
7 rue Sédillot
67000 STRASBOURG CEDEX
Représentée par Me Jean PAILLOT (avocat au barreau de STRASBOURG),
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. VALLENS, Président de Chambre
Mme SCHNEIDER, Conseiller
M. JOBERT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mlle FRIEH, Greffier
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. VALLENS, Président de Chambre,
- signé par M. VALLENS, Président de Chambre et Mlle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme X... a été embauchée le 11 juin 2001 par l'Association Générale des Familles du Bas- Rhin en qualité d'auxiliaire de puériculture à la crèche de NIEDERBRONN.
La crèche a fonctionné durant de nombreux mois sans directrice, jusqu'à la nomination en novembre 2003 de Mme Z... en qualité de directrice de la crèche.
Jusqu'au mois de mars 2004, Mme Z... a été occupée à la mise en place du dispositif dit PSU concernant la tarification.
Mme X... était en congé de maternité du mois de mars 2004 jusqu'au mois d'août 2004, et a repris son activité à mi- temps le 1er mars 2005.
En arrêt de travail pour dépression nerveuse à compter du 6 avril 2005, elle a adressé à son employeur le 1er juillet 2005 un courrier par lequel elle s'est plainte du harcèlement moral de la directrice Mme Z... et a sollicité un entretien.
Ce entretien lui a été accordé le 19 juillet 2005, mais le même jour, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, pour finalement suggérer qu'une médiation soit organisée à défaut de mise en inaptitude.
Le 1er septembre 2005, Mme X... a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise avec la mention du danger immédiat, le médecin du travail la déclarant apte au poste d'auxiliaire de puériculture dans toute autre structure.
Par courrier du 12 septembre 2005, l'Association Générale des Familles du Bas- Rhin a proposé un poste de reclassement à durée déterminée pour 18 semaines à compter du 15 octobre à la crèche de PLOBSHEIM en lui impartissant un délai de quatre jours pour se déterminer.
Mme X... a été convoquée à un entretien préalable puis licenciée par lettre recommandée du 12 octobre 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme X... a contesté son licenciement devant le Conseil de Prud'hommes de HAGUENAU en faisant valoir que son inaptitude était la conséquence du harcèlement moral dont elle avait été victime de la part de Mme Z..., de l'accueil très froid de la directrice, de sa mise à l'écart avec interdiction pendant plusieurs jours de toucher et d'approcher les enfants, de son attitude méprisante et de ses réflexions déplacées.
Par jugement du 31 mai 2007, le Conseil de Prud'hommes a considéré que le harcèlement moral n'était pas établi, surtout pour une période aussi courte, que cependant l'employeur n'avait pas su gérer rapidement cette situation et avait manqué à son obligation d'exécution de bonne foi, qu'en revanche il avait rempli son obligation au regard des recherches de reclassement.
Le Conseil de Prud'hommes a condamné l'employeur au paiement de la somme de 5. 000 € à titre de dommages- intérêts, outre 400 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et a rejeté le surplus de la demande.
Mme X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'appelante Mme X... reçues au greffe le 23 janvier 2008, reprises et développées oralement à l'audience, tendant à l'infirmation du jugement déféré, à ce que la Cour dise et juge que le licenciement est la conséquence du harcèlement moral subi, déclare le licenciement nul, condamne l'Association Générale des Familles du Bas- Rhin au paiement d'une somme de 10. 000 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement nul, d'une somme de 25. 000 € à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des agissements de harcèlement moral, subsidiairement condamne l'Association Générale des Familles du Bas- Rhin à lui payer la somme de 10. 000 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du non-respect de l'obligation de reclassement, outre un montant de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'intimée l'Association Générale des Familles du Bas- Rhin reçues au greffe le 27 mars 2008, reprises et développées oralement à l'audience, tendant à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté l'absence de harcèlement moral, à l'infirmation pour le surplus et sur son appel incident, au rejet des demandes de Mme X... et à sa condamnation au paiement de la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
VU LES PIÈCES DE LA PROCÉDURE,
Attendu que les dispositions de l'article L. 122-49 du Code du travail prohibent dans l'entreprise les " agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles d'altérer la santé physique ou morale des salariés... " ;
Attendu qu'à son retour de congé parental le 1er mars 2005, Mme X... a subi une épreuve psychique que la directrice Mme Z... a intitulée " sas de ré- incorporation " dans l'effectif, consistant à la mettre en observation pendant plusieurs jours en lui interdisant tout contact physique avec les enfants et lui interdisant même de se trouver seule dans une pièce avec des enfants ;
Que cette épreuve qui a fait peser une suspicion injustifiée sur les compétences de Mme X... et l'a empêchée d'exercer ses fonctions au contact des enfants, a à l'évidence déstabilisé la salariée à son retour de congé parental ;
Que le même type de relation s'est poursuivi, Mme X... étant tenue à l'écart de toute discussion et décision, jusqu'à être littéralement ignorée par la directrice, et devant subir son attitude froide et méprisante ;
Que cette attitude de mise à l'écart se traduit également par la demande de restitution des clés de la crèche par un post- it laconique envoyé à Mme X... pendant son arrêt de travail par courrier du 9 juin 2005 : " Il me faudrait votre clé de la structure le temps de votre arrêt de maladie. Caroline Z... " alors qu'à aucun moment elle n'avait eu à restituer ses clés durant son congé de maternité et son congé parental ;
Attendu que l'Association Générale des Familles du Bas- Rhin explique le comportement de Mme Z... par le fait qu'elle " était devenue en mars 2005 la véritable directrice de la crèche " et par la supposition selon laquelle Mme X... ne souhaitait pas réellement reprendre ses fonctions après son congé parental ;
Qu'elle soutient qu'en outre la brièveté de la période en litige est nécessairement exclusive de harcèlement moral ;
Attendu cependant que le comportement de Mme Z... à l'égard de Mme X... ne témoigne pas de la simple autorité pouvant exister entre une salariée et sa supérieure hiérarchique, mais de l'abus de cette autorité ;
Attendu qu'en outre la situation décrite par Mme X... est corroborée par l'attestation de Mme A..., animatrice au sein de la même structure ayant subi elle aussi les agissements de Mme Z..., qu'elle relate dans les termes suivants : " les relations sont devenues très tendues après la nomination de Mme Z... je me sentais tout le temps épiée, j'étais devenue invisible, plus moyen de discuter, plus droit à la parole... j'ai été humiliée, harcelée, sans pouvoir en référer à quiconque... Je suis en psychothérapie depuis un an et je commence seulement à comprendre que je ne suis pas aussi nulle qu'on veut me le faire croire... " ;
Que plusieurs parents (Mme B..., Mme C..., Mme D...) ont souligné la dégradation du climat relationnel au sein de la crèche après l'arrivée de la directrice Mme Z..., qui évitait au maximum le contact avec les parents, voire même ne saluait ni les parents ni les enfants, ou même n'informait pas les parents des incidents (même d'ordre médical) ayant pu concerner leur enfant ;
Que plusieurs parents ont indiqué retirer leur enfant de la crèche pour ces motifs en précisant qu'ils ont informé l'AGF de ces dysfonctionnements ;
Que des agissements analogues à ceux subis par Mme X... ont été relatés par une auxiliaire de puéricultrice subordonnée de Mme Z... exerçant alors dans une crèche à BITCHE en 1996 et 1997, Mme F..., rapportant que " Caroline employait son temps à me rabaisser en permanence, contestant toutes mes initiatives, critiquant tout ce que je faisais, annihilant en moi toute possibilité d'exister dans la structure. Il arrivait très souvent qu'elle ne m'adresse pas la parole durant toute une journée de travail mais riant et plaisantant avec d'autres collègues comme si j'étais inexistante, je n'étais pas autorisée à donner un repas à un nourrisson, elle me faisait croire qu'on ne pouvait pas me laisser seule avec un enfant. Elle s'employait à changer constamment mes horaires de travail. Ses regards méprisants, cette façon d'être évaluée, me mettant toujours en position d'infériorité m'ont fait glisser vers la dépression et j'ai été suivie pendant cinq ans par un psychiatre. " ;
Qu'une autre auxiliaire de puéricultrice, Mme F..., a affirmé avoir démissionné en décembre 1996 à raison de l'attitude de Mme Z..., faisant régner une mauvaise ambiance au sein de la crèche, multipliant les remarques désobligeantes pour le moindre petit retard des parents, ce témoin ajoutant " harcelée, humiliée, moralement cassée, au bord de la dépression, j'ai donné ma démission quatre semaines près mon embauche " ;
Attendu que l'Association Générale des Familles du Bas- Rhin n'a pas pris la mesure des agissements qui lui ont été dénoncés, et loin de soutenir Mme X... et de faire cesser ces agissements, elle l'a convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement disciplinaire ;
Que ces agissements ayant entraîné une dégradation des conditions de travail de Mme X... ont altéré sa santé morale au point de lui imposer un traitement médical par anti- dépresseur et anxiolytique et un arrêt de travail du mois d'avril au mois de septembre 2005 (cf certificat médical du Dr G..., neuro- psychiatre) ;
Que l'avis du médecin du travail confirme le lien manifeste entre les conditions de travail et la souffrance morale de Mme X... puisqu'il indique lors de la visite de reprise concluant à l'inaptitude physique de la salariée : " Mme X... est inapte à tout poste dans l'entreprise (danger immédiat). Elle est apte à un poste d'auxiliaire de puériculture sur un autre site ou dans une autre entreprise " ;.
Que ces agissements répétés caractérisent un harcèlement moral au sens de l'article L. 122-49 du Code du travail, engageant la responsabilité de l'employeur et l'obligeant à réparer le préjudice subi, qui en considération de la souffrance morale éprouvée telle qu'elle résulte des attestations de ses proches parents et amis ainsi que du certificat médical, doit être chiffrée à la somme de 5. 000 € ;
Attendu qu'il doit être déduit de l'avis du médecin du travail que ce harcèlement moral émanant de la supérieure hiérarchique de Mme X... est à l'origine de son inaptitude physique à son poste et de son licenciement ;
Qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-49 alinéa 3 du Code du travail que le licenciement résultant d'un harcèlement moral est nul de plein droit ;
Que Mme X..., qui n'a pas demandé sa réintégration au sein de l'entreprise, peut prétendre à des dommages- intérêts au titre de ce licenciement nul dont le montant est au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Que considérant l'ancienneté de Mme X... au sein de l'entreprise, les circonstances de la rupture du contrat de travail, le préjudice né de la perte de son emploi, et le fait qu'elle n'a pu retrouver un nouvel emploi qu'au mois de mars 2007, il convient de chiffrer à 8. 000 € le préjudice résultant de ce licenciement nul ;
Que le jugement déféré doit être infirmé en ce sens ;
Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 1. 200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE les appels recevables,
Au fond dit l'appel principal partiellement fondé et rejette l'appel incident,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'Association Générale des Familles du Bas- Rhin aux frais et dépens ainsi qu'à payer à Mme X... la somme de 400 € (quatre cents euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DIT et JUGE que Mme X... a subi un harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, et dit que ce harcèlement moral est à l'origine de son inaptitude physique et de son licenciement,
CONDAMNE l'Association Générale des Familles du Bas- Rhin à payer à Mme X... la somme de 5. 000 € (cinq mille euros) à titre de dommages- intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
CONDAMNE l'Association Générale des Familles du Bas- Rhin à payer à Mme X... la somme de 8. 000 € (huit mille euros) à titre de dommages- intérêts pour licenciement nul,
CONDAMNE l'Association Générale des Familles du Bas- Rhin à payer à Mme X... la somme de 1. 200 € (mille deux cents euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l'Association Générale des Familles du Bas- Rhin aux frais et dépens d'appel.
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