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Cour d'appel, 17 janvier 2012. 11/07909

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/07909

Date de décision :

17 janvier 2012

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 17 JANVIER 2012 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07909 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/17202 APPELANT Monsieur [C] [U] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6] (Algérie) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué à la cour assisté de Me Hakima SLIMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 354 INTIME Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au [Adresse 5] représenté par Monsieur LERNOUT, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 décembre 2011, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur PERIE, président Madame GUIHAL, conseillère Madame DALLERY, conseillère Greffier, lors des débats : Madame PATE MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur LERNOUT, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement du 11 mars 2011 du tribunal de grande instance de Paris qui a constaté l'extranéité de [C] [U], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6] (Algérie) ; Vu l'appel et les conclusions du 7 novembre 2011 de [C] [U] qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'il est français ; Vu les conclusions du 21 novembre 2011 du ministère public tendant à la confirmation du jugement entrepris ; Vu les conclusions de procédure du 8 décembre 2011 du ministère public tendant à voir rejeter des débats la pièce communiquée le 7 décembre 2011sous le numéro 41 par l'appelant ; Sur quoi, Sur l'incident de procédure : Considérant qu'en l'absence d'écriture tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 29 novembre 2011, la pièce communiquée le 7 décembre suivant sous le numéro 41 par l'appelant se trouve nécessairement exclue des débats ; Sur le fond : Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, peu important que d'autres membres de sa famille soient titulaires d'un tel certificat qui ne bénéficie qu'à eux seuls ; Considérant que Monsieur [C] [U] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6] (Algérie), se dit français en vertu des dispositions de l'article 32-1 du code civil comme descendant d'un admis à la qualité de citoyen français de statut civil de droit commun ; Considérant que les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de l'Algérie sont déterminées par l'article 32-1 du code civil, qui a été substitué à l'article 154 du code de la nationalité française lequel reprenait les termes de l'article 1er de l'ordonnance du 21 juillet 1962, selon lesquels les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, conservaient la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne et que les personnes originaires d'Algérie de statut civil de droit local ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 ; Considérant que si l'admission, de [X] [M] ([V]) [B], né en 1883 au [Localité 4] (Algérie) à la qualité de citoyen français de statut civil de droit commun suivant décret du 15 mars 1913 n'est pas contestée, il appartient à l'appelant d'établir d'une part l'identité de personne entre son trisaïeul [X] [B] et l'admis et d'autre part la chaîne de filiation l'unissant à celui-ci ; Considérant, sur l'identité de personne entre l'admis et le trisaïeul de l'appelant, que des discordances existent non seulement quant à l'âge de 35 ans en 1920 d'[X] [B] tel que mentionné sur la copie intégrale d'acte de naissance de son fils prétendu, [F] [B], en ce qu'il serait né en 1885 et non en 1883, mais aussi quant à la situation de l'admis mentionné comme célibataire sur le certificat de bonne vie et moeurs du 11 octobre 1911 incompatible avec son mariage avec [N] [S] le 6 octobre 1905 ; Considérant de surcroît que si M. [U] produit en cause d'appel un extrait du registre matrice concernant [X] [M] [B] mentionnant l'admission de celui-ci, aucune mention marginale de mariage n'y est apposée ; Considérant qu'au vu de ces éléments, l'identité de personne entre l'admis et l'arrière-grand-père de l'appelant n'est pas établie ; Considérant que [C] [U] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6] (Algérie), qui ne justifie pas d'une possession d'état de Français, ne peut prétendre à aucun titre à la nationalité française ; Que le jugement entrepris est confirmé ; PAR CES MOTIFS, Constate que la pièce communiquée le 7 décembre 2011 sous le numéro 41 par l'appelant postérieurement à l'ordonnance de clôture, est exclue des débats ; Confirme le jugement ; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Condamne Monsieur [U] aux dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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