Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 16 MAI 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07850 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCV4X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09842
APPELANT
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [H], né en 1987, a été engagé par l'EPIC Régie autonome des transports parisiens (RATP), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2012 en qualité de machiniste receveur, catégorie opérateur au sein du centre bus [Localité 8].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut du personnel de la RATP.
Le 6 décembre 2017, M. [H] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail à la suite d'une agression par un usager au terminus [Localité 8] (bousculade et insultes).
Il a été placé en arrêt de travail du 31 juillet au 31 août 2018, puis prolongé jusqu'au 29 octobre 2018 pour «'anxio-dépression avec troubles du sommeil », « choc psychologique, anxiété, troubles du sommeil », « choc psychologique, réveils nocturnes, ruminations, perte d'appétit ».
A l'issue de la visite de reprise du 30 octobre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude provisoire avec la mention suivante': «'pas de conduite de véhicule'». L'inaptitude provisoire a été prolongée le 3 décembre 2018 et le 9 janvier 2019 avec la même restriction.
Durant toute cette période, le salarié a effectué différentes missions temporaires.
Par lettre en date du 19 février 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à sanction fixé le 27 février 2019, qui s'est finalement tenu le 6 mars 2019 et à la suite duquel, le 11 mars 2019, la société a notifié à M. [H] « 3 jours de mise en disponibilité d'office sans traitement'». Le même jour, l'inaptitude provisoire du salarié était encore prolongée.
Par lettre datée du 15 mars 2019, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à sanction, prévu le 28 mars 2019, au cours duquel le salarié sera assisté.
En raison d'une rechute liée à son accident du travail, M. [H] a été placé en arrêt de travail du 1er au 29 avril 2019.
Le 5 avril 2019 et conformément aux dispositions statutaires en vigueur, M. [H] était informé qu'il devait comparaître devant le conseil de discipline et par courrier du 19 avril 2019, la RATP indiquait au salarié qu'il était convoqué à l'audience préparatoire le 30 avril 2019'et que l'examen de son affaire aurait lieu le 9 mai 2019.
A la suite de l'audience du conseil de discipline du 9 mai 2019, les représentants de la direction et le président du conseil de discipline ont proposé une mesure de révocation.
M. [H] a ensuite été révoqué par lettre datée du 6 juin 2019 pour «non-respect du règlement intérieur du département Bus, non-respect de la charte habillement.'»
A la date de la révocation, M. [H] avait une ancienneté de 6 ans et 7 mois et la RATP occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre l'annulation d'une sanction disciplinaire, des dommages et intérêts pour perte de chance d'accéder à une promotion et pour manquement à l'obligation de reclassement, M. [H] a saisi le 5 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 10 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [H] de sa demande de nullité de licenciement';
- requalifie le licenciement de M. [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse';
- condamne la RATP à payer à M. [H] les sommes suivantes':
* 4.759,77 euros au titre du préavis ;
* 475,97 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 3.966,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 2379,87 euros ;
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute M. [H] du surplus de ses demandes';
- condamne la RATP aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 20 novembre 2020, M. [H] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 31 octobre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 février 2021, M. [H] demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondé M. [H] en son appel ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur les chefs de jugement critiqués ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- annuler le licenciement de M. [H] ;
En conséquence,
- condamner la RATP à lui verser une indemnité pour licenciement nul à hauteur de 28.558,44 euros ;
A titre subsidiaire,
- dire que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la RATP à lui verser une somme de 16.659,09 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
- annuler la sanction disciplinaire du 11 mars 2019 et condamner la RATP à payer à M. [H] un rappel de salaire de 355,04 euros, outre 35,50 euros de congés payés afférents;
- condamner la RATP à verser à M. [H] une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance d'accéder à une promotion professionnelle ;
- condamner la RATP à verser à M. [H] une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le manquement de son obligation de reclassement ;
- pour le surplus, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la RATP à payer à M. [H] les sommes de 3.966,46 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et de 4.759,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 475,97 euros de congés payés afférents ;
- débouter la RATP de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la RATP à payer à M. [H] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la RATP aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 avril 2021, la RATP demande à la cour de':
-recevoir la RATP en ses conclusions ;
Y faisant droit,
- constater la révocation prononcée à l'encontre de M. [H] est régulière et justifiée ;
- constater la sanction du 11 mars 2019 prononcée à l'encontre de M. [H] est régulière et justifiée ;
- constater que la RATP a satisfait à son obligation de reclassement ;
- constater que la RATP a exécuté le contrat de travail de façon loyale ;
- constater que M. [H] n'a subi aucune perte de chance d'évolution professionnelle;
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la révocation de M. [H] devait s'analyser en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- juger que la révocation de M. [H] repose sur une faute grave ;
- ordonner le remboursement des sommes versées par la RATP à M. [H] en application du jugement du conseil de prud'hommes ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
En tout état de cause :
- condamner M. [H] à verser à la RATP la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la sanction disciplinaire du 11 mars 2019
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [H] soutient en substance qu'il s'est présenté le 27 février 2019 à l'agent d'encadrement pour obtenir sa fiche de mission journalière mais que seule figurait sur cette fiche la mention « RDV MADAME [R] (RRH) 15H00 A [Localité 5] » et qu'il a été surpris de constater qu'il s'agissait d'un entretien en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire en l'absence de convocation ; qu'en tout état de cause, les faits invoqués lors de l'entretien disciplinaire du 6 mars 2019 ne présentent pas de caractère fautif ; qu'il n'a pas tenu les propos reprochés ; que les retards des 18,19, 25 et 26 février ont tous fait l'objet d'une information préalable à la hiérarchie ou ont été légers ou sans incidence sur l'organisation du service ou liés à des circonstances exceptionnelles qui ne lui sont pas imputables.
L'employeur rétorque que la sanction du 11 mars 2019 est fondée ; que les fautes de M. [H] sont caractérisées par ses retards et son comportement envers ses agents d'encadrement ; que le salarié avait également fait l'objet d'autres mesures dans le passé, notamment en raison de son comportement.
En application de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L. 1333-2 du même code précise que le conseil de prud'homme peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
La sanction du 11 mars 2019 est ainsi rédigée :
'Le 6 mars 2019, vous avez été reçu en entretien disciplinaire pour les faits suivants :
- les 18, 19, 25 et 26 février 2019, vous êtes en retard à la prise de service,
- le 18 février 2019, vous tenez des propos inappropriés à un agent d'encadrement. En l'espèce, 'Vas-y dégage avec ton 318 !'
Après avoir pris en compte vos explications, je persiste à considérer ces faits comme fautifs.
En conséquence, je vous notifie la mesure disciplinaire suivante : 3 jours de mise en disponibilité d'office sans traitement.
Cette mesure sera appliquée le 20 mars, le 26 mars et le 7 mars 2019.
Je vous précise que si de tels agissements se renouvelaient, je pourrai être amenée à envisager à votre égard une sanction plus importante...'
Il résulte des éléments versés aux débats que la convocation du 27 février 2019 à l'entretien du 6 mars 2019 a bien été adressée par lettre recommandée à M. [H] qui au demeurant confirme l'avoir reçue comme indiqué sur l'avis de réception, soit le 2 mars 2019 ; que cette convocation précise bien les motifs de l'entretien, qu'une sanction disciplinaire est envisagée et que le salarié a la possibilité de se faire assister. Ladite sanction est donc régulière en la forme.
Les rapports d'incident relatifs aux différents retards de M. [H] ont été rédigés par des agents d'encadrement différents et révèlent un minimum de 25 minutes de retard sans que le salarié ne les conteste dans leur réalité et sans qu'il en justifie sérieusement par la survenance de circonstances exceptionnelles.
En outre est versé aux débats un rapport d'incident du 18 février 2019 de M. [O], agent d'encadrement aux termes duquel M. [H] lui a dit 'vas-y dégage avec ton 318" alors que son retard de 45 minutes avait été relevé ainsi que sa présence à la cantine à 13H30, M. [H] reprochant au 318 d'avoir eu 30 minutes de retard et répondant ainsi à une remarque de M. [O]. Aucun élément ne permet de remettre en doute la réalité des propos rapportés.
En conséquence, la sanction prononcée, à savoir 3 jours de disponibilité d'office sans traitement n'est pas disproportionnée eu égard à l'importance des retards et à leur répétition et se trouve justifiée. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [H] de sa demande d'annulation de la sanction et de rappel de salaire. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de nullité révocation
Pour infirmation de la décision critiquée, M. [H] soutient que son licenciement est nul en raison du harcèlement moral subi ; que la RATP a traité avec indifférence manifeste son souhait d'évolution professionnelle, ce qui a entraîné des troubles psychologiques et la reconnaissance d'un accident du travail ; que cette inertie et la réalisation de missions éloignées de sa qualification qui lui ont valu des sanctions disciplinaires toutes injustifiées ont dégradé ses conditions de travail ; qu'il a été licencié pour faute grave alors même qu'aucun des faits énoncés ne revêt un caractère fautif suffisant pour servir de fondement à un licenciement.
La RATP réplique que les faits de harcèlement ne sont pas constitués.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [H] présente les éléments suivants :
- l'attestation de M. [K] qui l'a assisté lors de l'entretien préalable du 9 mai 2019 devant le conseil de discipline et selon laquelle la directrice du Centre bus [Localité 7], Mme [N] a reconnu que la plupart des rapports présentés à M. [H] le jour de l'entretien préalable ne lui avait jamais été présentés ou même évoqués auparavant ; elle a reconnu que régulièrement aucun travail n'était donné à M. [H] et ce plusieurs jours durant ; elle a reconnu qu'un certain nombre de documents étaient égarés parfois par les membres des ressources humaines.
- la remise de la fiche de mission du 4 mars 2019 lors de l'entretien préalable du 28 mars 2019 au plus tard, soit une remise tardive, soutenant toutefois qu'il avait remis auparavant cette fiche de mission ;
- l'indifférence manifeste lorsqu'il a émis le souhait d'évoluer professionnellement, ce qui lui a causé des troubles psychologiques et anxiogènes et la reconnaissance d'un accident du travail ;
- la décision de révocation.
La cour relève que le salarié ne produit aucun élément sur l'inertie de la RATP dans l'octroi des missions temporaires qui aurait dégradé son état de santé et procède à cet égard par simples allégations.
S'agissant de l'attestation de M. [K] présentée par le salarié, la cour retient, comme le souligne l'employeur, qu'elle n'est pas accompagnée d'une pièce d'identité permettant de vérifier l'identité de son auteur et elle n'est corroborée par aucun élément extérieur de telle sorte qu'aucune valeur probante ne peut lui être conférée.
S'agissant de 'l'indifférence manifeste [au] souhait d'évoluer professionnellement' , la cour retient que le protocole d'accord sur la formation professionnelle continue ne permet pas de se voir attribuer automatiquement un poste correspondant au diplôme obtenu et il n'est nullement établi que la RATP a outrepassé ses pouvoirs de direction dans la gestion de l'évolution professionnelle de M. [H].
Enfin, l'absence de remise de la fiche de mission du 4 mars 2019 est un des griefs retenus par la RATP pour le révoquer et la contestation du salarié à ce propos ne peut pas être envisagée indépendamment du bien fondé de la rupture du contrat de travail. Or la révocation n'est pas à elle seule constitutive d'agissements répétés de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
En conséquence, la cour considère que les faits invoqués par M. [H] à l'appui de sa demande au titre du harcèlement moral ne sont pas matériellement établis et ne peuvent être retenus.
C'est donc à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu le harcèlement moral. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la cause réelle et sérieuse
Subsidiairement, M [H] fait valoir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la procédure de licenciement a duré trois mois, ce qui démontre l'absence de faute grave ; qu'il conteste les faits reprochés.
La RATP rétorque que les faits reprochés à M. [H] sont établis.
Selon l'article 49 du statut du personnel de la RATP, la révocation résulte d'une décision prononcée par le directeur général dans les conditions prévues au titre XII relatif à la discipline. Elle est définitive, sauf cas où un élément nouveau justifierait un nouvel examen. Elle ne comporte aucun délai de préavis.
Il est constant que la révocation nécessite l'existence d'une faute grave qui empêche la poursuite du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de révocation, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
' Suite à l'avis émis par le conseil de discipline devant lequel vous avez été déféré le 9 mai 2019 et devant lequel vous avez comparu, je vous informe que j'ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation aux motifs disciplinaires suivants : non-respect du règlement intérieur du département BUS, non-respect de la charte habillement.
Le 4 mars 2019, vous n'avez pas remis votre fiche de mission à votre encadrant. Ce dernier n'a donc pas été en mesure de vérifier que vous aviez bien effectué la mission confiée.
De plus, le 6 mars 2019, vous étiez en relève direction de 13H30 à 15H30 et vous deviez vous tenir à la disposition de l'encadrement jusqu'à la fin de votre service prévue à 19H30. A 15H30, vous n'étiez pas présent au centre bus puisque vous vous êtes rendu de votre propre initiative à Lyon-Bercy. Vous êtes ensuite revenu signer votre feuille d'émargement de fin de service. Or ce n'est pas la première fois que vous vous abstenez alors que vous êtes censé vous tenir à la disposition de l'employeur puisqu'il a déjà été constaté précédemment par votre encadrement, notamment le 28 février 2019, que vous étiez en dehors du centre de bus alors qu'aucune mission en dehors du centre ne vous avait été confiée.
Or, au regard du règlement intérieur du département BUS, toute absence, sauf cas de force majeure doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la hiérarchie habilité à la délivrer.
Au surplus, il a également été constaté le 6 mars 2019 que votre tenue n'était pas conforme à la charte habillement.
Par ailleurs, vous étiez en retard à votre prise de service et ce à plusieurs reprises :
- le 11 mars 2019, vous vous êtes présenté à 12H10 pour une prise de service prévue à 12H00,
- le 12 mars 2019, vous vous trouviez dans le restaurant d'entreprise jusqu'à 12H25 alors que votre prise de service était prévue à 12H00,
- le 14 mars 2019, vous vous êtes présenté à 12H13 pour une prise de service prévue à 12H.
Ces comportements sont d'autant plus inadmissibles qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une récidive puisque vous avez déjà fait l'objet d'une mesure disciplinaire en mars 2019 en raison de multiples retards à votre prise de service et propos inappropriés envers un agent d'encadrement.
Or de tels comportements ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 30 du règlement intérieur du département BUS qui prévoit notamment que 'tout retard doit être justifié auprès de la hiérarchie'.
L'ensemble de ces manquements à la réglementation d'entreprise constitue une faute grave rendant impossible votre maintien au sein de l'entreprise.
Je vous précise que votre révocation prendra effet à compter du 6 juin 2019, date d'envoi de cette lettre à votre domicile...'
Il est reproché à M. [H] les faits suivants :
- l'absence de remise de la fiche de mission le 4 mars 2019, justifiant de l'accomplissement effectif de cette dernière';
- absence injustifiée le 6 mars 2019'de15H30 à 19H30 ;
- non respect de la charte d'habillement en vigueur au sein du département bus';
- multiplication des retards à la prise de service.
Sur le 1er grief :
Selon la fiche de mission 'hors voiture' en date du 4 mars 2019, M. [H], placé en inaptitude provisoire à son poste de machiniste-receveur, s'était vu confier les 'vérifications intérieures et extérieures des véhicules et signalements dans le SAM si besoin' à [Localité 8]. La fiche versée au dossier porte la mention 'remise le 28 mars 2019, jour de l'entretien disciplinaire' et la signature du responsable des ressources humaines Centre bus de [Localité 7]. Selon le rapport d'incident réalisé par M. [Z], agent de maîtrise, M. [H] n'a pas retourné sa feuille de mission ainsi que le retour de sa mission du 4 mars 2019. A la question de savoir pourquoi il ne les avait pas ramenés, ce dernier a 'déclaré qu'il ne sait plus où il les as déposés ou s'il les a laissés chez lui et qu'il ne va pas fouiller les poubelles du bus'. Par conséquent, M. [Z] indique qu'il ne sait pas si la mission confiée a été exécutée et précise que sur les feuilles de mission, il est indiqué qu'il faut les retourner à l'accueil. Il n'est nullement établi que M. [H] a remis l'attestation à M. [X] à l'accueil le 4 mars 2019 contrairement à ce qu'il prétend, aucune attestation n'est versée en ce sens. En conséquence ce grief doit être retenu.
Sur le 2ème grief :
Il est constant que le 6 mars 2019, M. [H] a bénéficié d'une 'relève' de 13H30 à 15H30 pour se rendre à l'entretien disciplinaire à la suite duquel une mise à pied de 3 jours lui sera notifiée le 11 mars. Selon le rapport d'information élaboré par Mme [R], responsable des ressources humaines, M [H] a été vu quittant le Centre bus à 14H25 et à 15H30, le directeur du département Bus a prévenu Mme [N], directrice du Centre bus [Localité 7] de la présence de M. [H] devant son bureau '[6]' ([6]). M. [H] est ensuite revenu au Centre bus pour signer la feuille d'émargement de fin de service à 18H30, ce que M. [H] conteste. La cour relève que dans son attestation du 11 avril 2019 relative à l'entretien préalable du 28 mars 2019, M. [K], représentant syndical, indique que selon les déclarations de Mme [R], responsable des ressources humaines, la feuille d'émargement a été signée à 18H50 au lieu de 19H30. La RATP ne produit pas cette feuille. En tout état cause, si M. [H] ne bénéficiait d'une relève que pour la période de 13H30 à 15H30, il n'en demeure pas moins que sa hiérarchie avait connaissance de ce qu'il s'était ensuite rendu à [6] pour s'entretenir avec la directrice du Centre bus [Localité 7] à la suite de l'entretien 'disciplinaire' alors qu'il contestait les faits reprochés et qu'il est ensuite revenu sur son lieu de travail. Contrairement à ce que soutient la RATP, il résulte de cette même attestation que Mme [R] a confirmé lors de l'entretien du 28 mars 2019 qu'elle n'avait pas donné l'autorisation à M. [H] d'aller voir le directeur de département mais qu'elle l'avait prévenu qu'il venait le voir et lui a demandé de le recevoir.
Il s'ensuit eu égard à ces éléments non utilement contredits que la RATP ne peut pas sérieusement soutenir que ce 2ème grief constitue une faute susceptible d'entraîner sa révocation.
Sur le 3ème grief :
S'agissant du grief relatif à l'habillement, le fait que le salarié ait porté le 6 mars 2019 des chaussures noires avec une semelle blanche apparente, alors qu'il n'exerçait aucune mission ce jour là en contact avec le public et qu'en tout état de cause, les chaussures noires étaient bien de couleur discrète et sombre comme indiqué dans la charte ne peut pas sérieusement être retenu.
Sur le 4ème grief :
Comme le souligne à juste titre le salarié qui conteste les retards des 11, 12 et 14 mars 2019, les rapports d'incident produits aux débats ne sont pas signés par les agents qui les auraient établis et ce alors même que la mention 'signature si impression exigée' figure sur ces rapports. Il s'ensuit que ce grief n'est pas davantage établi.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que seul est établi le 1er grief qui ne peut à lui seul être constitutif d'une faute dont la gravité est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de telle sorte que par infirmation de la décision entreprise, la cour considère la révocation de M. [H] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à l'ancienneté du salarié, est compris entre 3 mois et 7 mois de salaire.
A la date de la rupture, M. [H], âgé de 37 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 7 ans. Il ne justifie pas de sa situation postérieurement à sa révocation. Par infirmation de la décision entreprise, la RATP sera condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de la perte injustifiée de son emploi.
La décision des premiers juges qui ont condamné la RATP à verser à M. [H] les sommes de 4.759,77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 475,97 euros au titre des congés payés afférents et 3.966,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, sera confirmée étant observé que les montants alloués ne sont pas discutés.
Sur l'indemnité chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la RATP des indemnités de chômage versées à M. [H] dans la limite de 6 mois.
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de chance de pouvoir bénéficier d'une promotion professionnelle
Pour infirmation sur ce point, M. [H] fait valoir qu'il a toujours été désireux d'augmenter en compétences et en connaissance ; qu'il a préparé en 2016-2017 une licence professionnelle et reproche à son employeur, lors de son retour de formation, de ne pas lui avoir indiqué qu'une reconnaissance de sa licence était possible ; qu'à l'issue de la formation précitée, il est retourné à son poste de travail'; qu'il a indiqué à la RATP vouloir évoluer vers un poste de maîtrise au sein de l'entreprise mais que malgré toutes les démarches entreprises, aucune suite ne sera donnée à cette demande. Par ailleurs, M. [H] invoque la passivité de la société quant à sa volonté de réaliser un master dans le cadre d'une période de professionnalisation et soutient avoir été contraint de renoncer au projet au regard du refus non motivé de son employeur de réaliser cette formation.
La RATP réplique qu'au vu de la réglementation interne (protocole d'accord sur la formation professionnelle continue du 10 avril 2008 et FAQ de la RATP), et de la jurisprudence, elle n'avait aucune obligation de reconnaître automatiquement le diplôme présenté par la salarié, que par ailleurs, il a été indiqué à M. [H] à plusieurs reprises que sa formation ne s'inscrivait pas dans le cadre du plan de formation interne à l'entreprise, de sorte qu'il ne bénéficierait d'aucune reconnaissance ; que malgré son absence d'obligation de reconnaître le diplôme de M. [H], elle a tout fait pour lui permettre de trouver un poste correspondant à son niveau de diplôme.
La cour a retenu ci-avant que le protocole d'accord sur la formation professionnelle continue ne permet pas de voir attribuer à M. [H] automatiquement un poste correspondant au diplôme obtenu et qu'il n'est nullement établi que la RATP a outrepassé ses pouvoirs de direction dans la gestion de l'évolution professionnelle de M. [H].
En conséquence, c'est à juste titre que M. [H] a été débouté de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance.
Sur le non respect de l'obligation de reclassement
Pour ajout à la décision entreprise, M. [H] soutient que la RATP n'a jamais tenté de le reclasser et qu'elle a exigé qu'il vienne réaliser des missions qui ne relevaient pas de son poste de machiniste receveur. Il souligne que, puisque l'intégralité de ses missions étaient liées à la conduite d'un bus, la société était contrainte d'opérer une modification de son contrat de travail si elle voulait respecter les préconisations du médecin du travail. Or, elle ne l'a pas fait. Selon M. [H], il a été licencié pour des fautes qui auraient été commises dans le cadre de missions non conformes à son contrat de travail.
La RATP rappelle la règlement interne sur l'inaptitude provisoire au sein de la RATP, qui ne peut être assimilée à une inaptitude définitive. Elle précise alors que toutes les missions confiées à M. [H] sont conformes aux prescriptions de la médecine du travail, qu'il a été reclassé sur des missions provisoires le temps que la médecine du travail se prononce sur son inaptitude.
L'article 105 du statut du personnel de la RATP dispose que « tout agent faisant l'objet, après avis du médecin du travail, d'une décision d'inaptitude provisoire à son emploi statutaire est utilisé dans un autre emploi pendant la durée de cette inaptitude. Cette durée ne peut excéder six mois. Elle peut être prolongée au-delà de six mois par périodes au plus égales à trois mois, sans que le total puisse toutefois dépasser douze mois consécutifs'».
Il est constant que durant l'inaptitude provisoire, l'agent se voit confier des missions temporaires et que l'employeur n'est tenu à une obligation de reclassement que lorsque l'agent est déclaré définitivement inapte.
En l'espèce, M. [H], déclaré inapte provisoire le 30 octobre 2018 avec comme restriction 'pas de conduite de véhicule' s'est vu confier des missions temporaires jusqu'à la rupture du contrat le 6 juin 2018, l'inaptitude provisoire ayant été régulièrement prolongée. Pendant cette période d'inaptitude provisoire, et en l'absence de déclaration d'inaptitude définitive, la RATP n'était pas tenue de procéder au reclassement de son agent. En conséquence, par ajout à la décision déférée, il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles
La RATP sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [H] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que la révocation de M. [S] [H] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l'EPIC Régie autonome des transports parisiens à verser à M. [S] [H] la somme de 10.000 euros en application de l'article L. 1235-3 du code du travail
ORDONNE le remboursement par l'EPIC Régie autonome des transports parisiens des indemnités de chômage versées à M. [S] [H] à hauteur de 6 mois ;
DÉBOUTE M. [S] [H] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'obligation de reclassement ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE l'EPIC Régie autonome des transports parisiens aux entiers dépens ;
CONDAMNE l'EPIC Régie autonome des transports parisiens à verser à M. [S] [H] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.