Cour de cassation, 21 février 1995. 93-13.947
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.947
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fabrice X..., exerçant sous l'enseigne Etablissements Fabrice X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1993 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), au profit :
1 ) de la société à responsabilité limitée Rai, dont le siège est ... (Nord), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
2 ) de M. Y..., exerçant sous l'enseigne Etablissements Lommelec, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la date d'achèvement des travaux avait été reportée par un avenant au contrat en raison des premières difficultés, les entreprises n'étant pas en mesure de respecter le délai initial, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les dernières "situations" avaient été surévaluées, qu'une suspension de chantier brutale avait eu lieu à l'initiative de l'entreprise X..., coordinatrice, sans en prévenir la société Rai, maître de l'ouvrage, qui avait alors décidé de ne pas régler les factures excessives, et en en déduisant qu'un mois seulement dans le retard du chantier était imputable à ce maître de l'ouvrage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Rai et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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