Tribunal Administratif de Grenoble, 29 octobre 2024. 2204967
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2204967
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. F E doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours préalable et a confirmé un indu de prime d'activité de 1 404,71 euros pour la période de décembre 2020 à septembre 2021.
A un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est bénéficiaire de la prime d'activité. A un jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Valence a fixé une alternance annuelle de la qualité d'allocataire principale entre M. E et son ex-conjointe pour le versement des prestations servies pour le compte de leur enfant. Suite à la mise à jour de son dossier, un indu de prime d'activité de 1 404,71 euros pour la période de décembre 2020 à septembre 2021 et un indu d'allocation de rentrée scolaire de 840,28 euros d'août 2020 à août 2021 lui ont été notifiés le 18 février 2022. M. E a contesté le bien-fondé de ces indus par un recours préalable rejetés par deux décisions de la commission du recours amiable du 5 juillet 2022.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 de ce code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ". Aux termes de l'article R. 823-4 de ce code : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : /1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 823-2 du même code : " Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l'article L. 823-1, l'enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. / En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l'aide. () ".
3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2°-Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Selon l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 3° Des enfants () ".
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment d'un jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Valence du 19 septembre 2019 que M. E bénéficie de la qualité d'allocataire principal pour C du 19 septembre des années impaires au 19 septembre de l'année suivante et son ex-épouse du 19 septembre des années paires au 19 septembre de l'année suivante. A suite, pour la période de septembre 2020 à septembre 2021, C était rattaché à sa mère. Eu égard à ces éléments, M. E ne saurait être regardé comme ayant assumé, au cours de la période litigieuse, la charge effective et permanente de son fils C, A suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales a retiré le jeune G D du foyer de M. E pour le calcul de ses droits à la prime d'activité pour la période de décembre 2020 à septembre 2021 générant ainsi l'indu litigieux.
6. La circonstance que M. E prenne en charge la majorité des soins de Joris qui souffre d'un handicap est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le président,
J-P. BLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204967
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