Cour de cassation, 02 février 2023. 22-18.655
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-18.655
Date de décision :
2 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : H 22-18.655
Demandeur : Mme [J]
Défendeur : M. [O]
Requête n° : 905/22
Ordonnance n° : 90142 du 2 février 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [R] [O], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [B] [J], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 août 2022 par laquelle M. [R] [O] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 juillet 2022 par Mme [B] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 22-18.655 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de Mme [B] [J], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
M. [R] [O] ne peut se prévaloir d'une exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon dès lors que la prestation compensatoire a été entièrement versée et qu'aucune condamnation relative au montant de l'indemnité d'occupation ne figure au dispositif de la décision.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 2 février 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Annie Antoine
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