Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/03538
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/03538
Date de décision :
19 décembre 2024
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ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/03538 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SFV6
NAC: 58H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 8
ORDONNANCE DU 19 Décembre 2024
Monsieur GUICHARD, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 18 Novembre 2024
DEMANDEURS
S.A.R.L. ASSUR MEILLEUR PRIX, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-pierre GOMEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 142
M. [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-pierre GOMEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 142
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDERESSE
S.A.S. AXA PARTNERS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 001, et Me Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
S.A. AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 001, et Me Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2023, la société ASSUR MEILLEUR PRIX et Monsieur [W] [Y] son gérant ont fait assigner la société SAS AXA PARTNERS pour faire juger qu'elle doit mettre en œuvre la garantie de l'incapacité qui figure dans le contrat d'assurance.
Les sociétés AXA PARTNERS et AXA France Vie, laquelle intervient volontairement aux débats ont saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la production forcée sous astreinte de produire les pièces 4 et 5 en original avec les dépens et la somme de 1 000 euros pour les frais de conseil de l'intervenant volontaire.
Elles font valoir que les pièces médicales produites ne sont pas datées et qu'elles ont de nature à démontrer l'existence d'une pathologie non déclarée au moment de la souscription du contrat; qu'en tout cas ceci ne permet pas d'avoir une vue exacte de la pathologie.
Les demandeurs au principal concluent au rejet de l'incident et à l'allocation de la même somme pour les frais de conseil.
Ils font valoir qu'ils ne détiennent pas les originaux demandés que la clinique n'a pas été en mesure de fournir.
DISCUSSION
Il sera donné acte de l'intervention volontaire.
Dès lors que les demandeurs communiquent les copies en leur possession et que rien n'indique que les originaux soient en leur possession, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 133 du code de procédure civile.
Il appartiendra au juge du fond de statuer alors en l'état des pièces produites.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés AXA PARTNERS et AXA France Vie qui succombent supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, et par décision mise à disposition au greffe.
DONNE acte à la société AXA France Vie de son intervention volontaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, et par décision mise à disposition au greffe.
DEBOUTE AXA PARTNERS et AXA France Vie de l'incident.
LES CONDAMNE aux dépens.
DIT n'y avoir à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LEUR fait injonction de conclure sur le fond pour l'audience de mise en état du 10 mars 2025 à 8 h 30 à défaut de quoi l'affaire sera clôturée en l'état.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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