Cour d'appel, 21 novembre 2023. 23/00116
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00116
Date de décision :
21 novembre 2023
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ORDONNANCE N°
du 21 NOVEMBRE 2023
R.G : N° RG 23/00116 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHHS
[D]
C/
[C]
COUR D'APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
Audience publique tenue par Mme Hélène DAVO, Première présidente, assisté de Mme Elorri FORT, lors des débats et du prononcé,
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [D]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 1] (VAL DE MARNE) [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Aurélia DOMINICI CAMPAGNA de la SELARL SELARLU JURISELIA, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me ROUSSEL Marie-Catherine, avocat au barreau de BASTIA
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 3]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant representé par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale du 11/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
DEBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2023,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire en date du 28 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bastia a :
« -Vu principalement les article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire et 1136-1 du code de procédure civile, 1303 et suivants du code civil,
Rejetant l'exception, s'est déclaré compétent,
- dit Monsieur [H] [C] irrecevable à agir en paiement au nom et pour le compte de leur fils [N] [C] aujourd'hui majeur ;
- dit l'action de Monsieur [C] recevable pour le surplus ;
- rejeté le moyen tiré de la prescription ;
Au fond,
- Dit que Monsieur [H] [C] justifie d'un principe de créance sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
- condamné Madame [Y] [D] à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 17 424 euros à titre d'indemnité avec intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2019 ;
- débouté les parties pour le surplus et autres demandes différentes ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire ».
Par déclaration en date du 08 février 2022, Mme [Y] [D] a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 22 septembre 2023 à M. [H] [C], Madame [Y] [D] a saisi la Première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, Mme [Y] [D] demande à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« Vu l'article 517-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 517, 518 et 519 du code de procédure civile,
- ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judicaire de Batia le 28 janvier 2022 ;
À titre subsidiaire,
- ORDONNER la consignation par Madame [Y] [D] des sommes dues en vertu du jugement entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bastia ou de la caisse des dépôts et des consignations ;
En tout état de cause,
Vu l'article 699 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [C] en tous les dépens ».
Sur les moyens sérieux de réformation, elle expose que :
- le juge aux affaires familiales était incompétent pour statuer sur une demande de paiement de sommes perçues à titre indemnitaire suite à un accident de la circulation. Elle précise que les dites sommes ne présentent pas le caractère d'une indivision ou d'intérêts patrimoniaux commun, leur fait générateur ne résidant pas dans l'existence d'une vie commune ;
- la prescription était acquise depuis 2015 ;
- il n'est pas démontré qu'il lui a remis les fonds. Elle ajoute qu'il n'y a aucune reconnaissance de dette et qu'aucun enrichissement sans cause n'est démontré ;
- elle a dû engager des sommes pour se reloger car elle subissait des violences de Monsieur [H] [C], qui a fait l'objet d'une condamnation pénale. Elle souligne qu'il n'a jamais payé les sommes auxquelles il a été condamné.
Sur les conséquences manifestement excessives, elle déclare que :
- les capacités de remboursement ne sont pas acquises. Elle insiste sur le fait que lors de la procédure diligentée devant le juge aux affaires familiales, il se prévalait du statut de travailleur handicapé ;
- elle est dans une situation financière délicate ayant d'ailleurs bénéficié de l'aide juridictionnelle totale.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, M. [H] [C] demande à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« Vu les articles 515 et suivants du code de procédure civile,
À titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes de Madame [D] ;
À titre subsidiaire,
Les juger infondées,
Débouter Madame [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [Y] [D] à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
Pour justifier de l'irrecevabilité de la demande, il soutient que Madame [D] fonde ses demandes sur l'article 517-1 du code de procédure civile, qui n'est pas applicable au litige puisque l'instance a été introduite le 31 octobre 2019.
Sur l'absence de moyens sérieux de réformation, elle énonce que :
- les demandes de remboursements de sommes prêtées entre concubins relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. Elle précise que les parties ont bien vécu en concubinage et ont eu quatre enfants ;
- Madame [D] ne saurait se prévaloir d'aucune prescription, celle-ci commençant à courir le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait eu a connaître des faits. Ici, le délai n'a pu commencer à courir qu'à compter de la séparation du couple. Elle indique qu'avant la séparation [H] [C] n'était pas créancier, les sommes prêtées ayant été placées sur un contrat d'assurance vie le temps du règlement de la succession de son père ;
- la demande de remboursement des sommes est parfaitement fondée. Selon lui, les sommes proviennent d'une indemnisation suite à un accident et, en tout état de cause, Madame [D] ne démontre pas que les sommes détenues sur son compte lui appartiennent. Il ajoute que les relevés produit par Mme [D] sont incomplets car ils ne font pas apparaître les mouvements opérés à l'ouverture du compte. Il souligne qu'il n'y a eu aucune donation de sa part à Mme [D] et met en évidence la contradiction des propos de cette dernière : elle ne peut, d'un côté, affirmer qu'il n'y a eu aucun versement et de l'autre dire que cette somme constitue une donation.
Sur l'absence de conséquences manifestement excessives, il fait valoir que Madame [D] est en mesure de procéder au règlement des sommes puisqu'elles sont placées sur le compte Vivaccio qui peut faire l'objet de rachat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.
MOTIVATION
Sur l'irrecevabilité de la demande
Aux termes de l'article 55 du décret du 11 décembre 2019, les dispositions nouvelles régissant l'exécution provisoire sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, Mme [Y] [D] fonde ses demandes sur l'article 517-1 du code de procédure civile, tel qu'issu du décret précité.
Or, la lecture de la décision dont il est sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire établit que l'instance a été introduite par exploit d'huissier en date du 31 octobre 2019.
C'est donc à tort que Mme [Y] [D] fonde ses demandes sur l'article 517-1 du code de procédure civile.
Toutefois, aucune sanction d'irrecevabilité n'étant prévue, il n'y a pas lieu de déclarer des demandes irrecevables. Il conviendra simplement d'appliquer le texte en vigueur au moment de la saisine de la juridiction.
M. [H] [C] sera débouté de sa demande.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé en date du 28 janvier 2022
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 ».
Pour justifier de conséquences manifestement excessives, Mme [Y] [D] fait principalement valoir qu'il n'existe pas de garanties de remboursement. Elle insiste également sur le caractère précaire de sa propre situation financière.
Concernant les conséquences manifestement excessives, ces dernières s'apprécient en fonction de la situation financière du débiteur et des facultés de remboursement de l'intimé, si la décision était infirmée. Lorsque la condamnation porte sur une somme d'argent, elle doit présenter un caractère particulièrement disproportionné ou irréversible.
Si Madame [Y] [D] justifie bénéficier de l'aide juridictionnelle pour la présente instance, avec un revenu fiscal de référence de 85 euros, il n'en demeure pas moins que la somme , objet de la condamnation est bloquée sur un contrat d'assurance vie. Aucune conséquence manifestement excessive n'est donc caractérisée.
En conséquence, Mme [Y] [D] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de consignation
A titre subsidiaire, Mme [Y] [D] sollicite la consignation de la somme.
L'analyse du dossier montre que M. [H] [C] ne communique aucun élément sur sa situation financière actuelle. Il produit :
- une déclaration partielle de succession incomplète et dont il n'est pas démontré qu'elle a été enregistrée ;
- un rapport d'expertise immobilière sur un bien dont il est supposé hériter. La valeur dudit bien a été fixée 37 500 euros.
En revanche, Mme [Y] [D] produit un avis d'imposition sur les revenus 2019 ' établi en 2020 ' de M. [H] [C]. Il en résulte que ce dernier a perçu, pour l'année 2019, un revenu annuel net 9 603 euros, soit environ 800 euros net par mois. Par ailleurs, il ressort de l'ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia, certes ancienne puisqu'en date du 12 juillet 2018, qu'aucune contribution alimentaire n'a été mise à la charge de M. [H] [C] en raison de sa situation d'impécuniosité.
L'ensemble de ces éléments justifie d'ordonner la consignation des sommes dues par Mme [Y] [D] entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bastia.
Sur les autres demandes
Mme [Y] [D] succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d'appel de Bastia, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
- DEBOUTONS Mme [Y] [D] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonné par le jugement en date du 28 janvier 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bastia ;
- ORDONNONS la consignation de la somme de 17 424 euros par Mme [Y] [D] entre les mains du bâtonnier séquestre de l'ordre des avocats de Bastia ;
- CONDAMNONS Madame [Y] [D] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE
Elorri FORT Hélène DAVO
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