Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 22 Octobre 2024
Dossier N° RG 22/01522 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JMDD
Minute n° : 2024/499
AFFAIRE :
S.A.S. WHITCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY C/ [H] [J], [R] [J], [F] [N] épouse [J]
JUGEMENT DU 22 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH7,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024 prorogé au 17 Octobre 2024 prorogé au 22 Octobre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SCP BRUNET-DEBAINES
Me Florent LADOUCE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. WHITCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Madame [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Madame [F] [N] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. ROLINE a été immatriculée au RCS le 9 janvier 2013, le capital social résultant de ses statuts étant alors ainsi réparti :
- 49 % du capital à Madame [H] [J] ;
- 1 % du capital à Monsieur [R] [J] (père de madame [J]);
- 1 % du capital à madame [F] [J] née [N] (mère de madame [J]) ;
- 49 % du capital à Monsieur [U] [Y] (associé gérant).
Invoquant un différend avec les autres associés, monsieur [Y] a introduit une action en justice à leur encontre.
Par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 novembre 2016, la S.C.I. ROLINE a été condamnée à payer à monsieur [U] [Y] une somme en principal de 43.000 €.
Monsieur [Y] a cédé sa créance en date du 2 décembre 2021 à la société WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY.
Le 3 décembre 2021, la société WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY a tenté de pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la S.C.I. ROLINE, qui s’est avérée infructueuse.
Faisant valoir une ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 10 décembre 2021, la société WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY a fait procéder à l’encontre de madame [H] [J] à une saisie conservatoire de créances hauteur de 27.804,94 € entre les mains de Maître [K] [B], notaire à [Localité 3].
Par acte notarié par devant Maître [K] [B], notaire à [Localité 3], les consorts [J] ont cédé leur parts dans la société ROLINE à la S.A.S. BLACKBETTY ESTATE (dont le Président était monsieur [Y]) pour un montant de 85.000 euros dont 41.144,40 euros concernant le compte courant associé dû à madame [H] [J] et 43.855,60 euros concernant les parts sociales (50 à 100).
Par acte du 24 février 2022, madame [H] [J] a fait assigner la société WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY devant le juge l’exécution du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de contester cette saisie.
Par jugement du 27 septembre 2022, le juge des saisies a :
- ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête décembre 2021 ;
- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire (à l’encontre de madame [H] [J]) ;
- condamné la société WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY à payer à madame [J] une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles en sus des dépens.
Par ordonnance de référé du 27 février 2023, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a jugé la demande de sursis à l’exécution de la décision déférée irrecevable et condamné la société WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY à payer à madame [J] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY a interjeté appel de cette décision, sollicitant notamment de voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et confirmer l’ordonnance sur requête du décembre 2021 et la saisie conservatoire diligentée le 3 janvier 2022, outre condamnation de madame [J] au paiement de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des dépens.
Par arrêt au fond en date du 8 juin 2023, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamnant la société WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY au paiement de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que des dépens, recouvrables conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par acte d’huissiers distincts en date du 24 février 2022 (même date que la saisine du juge de l’exécution), la S.A.S. WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY a fait assigner madame [H] [J], monsieur [R] [J] et madame [F] [N] née [J] devant le juge du fond du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de voir :
- condamner madame [H] [J] à lui payer 27.804,94 €, avec intérêts à courir en application de l’ordonnance de référé rendu le 16 novembre 2016 par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN ;
- condamner monsieur [R] [J] à lui payer 567,45 € à majorer desdits intérêts ;
- condamner madame [F] [J] née [N] à lui payer 567,45 € à majorer desdits intérêts;
- les condamner in solidum paiement de 3.000 € en application des articles 700 du Code de procédure civile ainsi.
Dans ses dernières écritures en date du 11 janvier 2024, la société WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY maintient ses demandes telles que formulées dans l’assignation, portant sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à 4.500 €.
Elle soutient notamment, au visa des articles 1857 et 1858 du Code civil, que :
-« en réplique sur l’arrêt de la cour d’appel du 8 juin 2023 » : la société WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY est un tiers par rapport à la société ROLINE, ainsi qu’il se déduit des dispositions de l’article 1842 du Code civil ; c’est d’ailleurs sur ce fondement que l’arrêt de la cour d’appel est critiquable ; en effet, le fait que les associés et les dirigeants soient les mêmes, ne prévaut pas en ce que la société dispose d’une personnalité morale distincte ; les associés d’une société ne se confondent pas avec elle ;
- elle a vainement poursuivi la société ROLINE, ainsi qu’en atteste la saisie-attribution infructueuse pratiquée à son encontre et un itératif commandement aux fins de saisie-vente (en date respectivement des 1er et 3 décembre 2021) ;
- les jurisprudences versées aux débats par madame [J] relativement à l’absence de diligences suffisantes préalables à la poursuite des associés ne peuvent s’appliquer en l’espèce ; elles portent sur des matières distinctes de celles du cas d’espèce ;
- sur le fait soulevé par la défenderesse (constituée) qu’aucune tentative de saisie des loyers n’a été pratiquée, une telle procédure conduirait nécessairement le banquier dispensateur de crédit à procéder à la saisie immobilière du bien immobilier et, dans ces conditions, à l’appréhension du prix de vente par adjudication à son profit ; ladite procédure était donc inopportune.
Renvoyée à l’audience pour être jugée au fond à l’audience du 14 juin 2023, l’affaire a fait l’objet d’une révocation de l’ordonnance de clôture pour admission aux débats de l’arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 8 juin 2023 et un renvoi à la mise en état a été ordonné pour conclusions éventuelles des parties (relativement à l’arrêt).
Dans ses dernières intitulées « conclusions n°3 » et communiquées en date du 22 décembre 2023, madame [H] [J] a sollicité de voir déclarer irrecevables et infondées les demandes formulées à son encontre, ainsi, de voir débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes de la voir condamner à lui payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Elle expose notamment que :
- conformément aux dispositions de l’article 1858 du Code civil, le créancier ne peut poursuivre le paiement d’un associé qu’après avoir préalablement tenté d’obtenir paiement de la personne morale débitrice ; tel n’est pas le cas en l’espèce, en l’absence de justification de poursuites suffisantes contre le débiteur principal, la S.C.I. ROLINE ;
- ainsi que l’a relevé la Cour d’appel, la société WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY n’est pas tierce par rapport à la société ROLINE, monsieur [Y] qui l’administre étant titulaire de parts sociales au sein de la société ROLINE ;
- aucune saisie de loyers entre les mains du locataire du bien immobilier dont la société ROLINE est propriétaire, n’a été pratiquée;
- en réalité monsieur [Y], au travers de personnes morales qu’il administre, cherche à engager la responsabilité de madame [J] plutôt que de régler les dettes de la S.C.I. ROLINE ;
- il convient de se référer à la jurisprudence relativement à l’absence de justification de poursuites préalables contre la S.C.I. ROLINE ; une tentative de saisie sur un compte bancaire n’est pas suffisante, de surcroît parce que monsieur [Y] est lui-même le gestionnaire des comptes bancaires de cette société ;
- en réponse à l’argumentation de la société WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY sur l’insuffisance de l’actif de la S.C.I. ROLINE au regard d’un privilège de prêteur de deniers: l’actif de la S.C.I. ROLINE étant constitué par un immeuble à [Localité 3], la société WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY ne précise pas quel est le montant du capital lui restant dû (en sa qualité de prêteur privilégié) ; elle précise que le crédit était régulièrement remboursé lorsque madame [J] était encore associée.
Monsieur [R] [J] et madame [F] [J] née [N] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 11 avril 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 18 juin 2024.
À cette audience, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024, prorogé au 22 Octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, en référence au dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, il sera précisé qu’il ne sera statué que sur les demande déterminées, actuelles et certaines telles qu’énoncées dans les dernières conclusions respectives des parties.
D’autre part, il y a lieu d’observer que les assignations délivrées aux défendeurs non comparants à la procédure sont régulières en la forme et que l’affaire est en état pour être jugée au fond.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1857 du Code civil : «A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.».
Suivant l’article 1858 du même Code: «Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.»
En l’espèce, madame [H] [J] fait valoir que la société WITHCOMB n’est pas tierce par rapport à la S.C.I. ROLINE et, qu’en tout état de cause, elle ne justifie pas de vaines poursuites à l’encontre de la S.C.I. ROLINE, préalable nécessaire au sens de la loi pour pouvoir se retourner contre les associés.
La société WITHCOMB réplique qu’elle est tierce en ce qu’elle dispose de la personnalité juridique en tant que personne morale en application de l’article 1842 du Code civil et qu’elle ne doit pas être confondue avec la S.C.I. ROLINE en dépit de l’arrêt rendu par la Cour d’appel.
La Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a retenu, dans son arrêt au fond du 8 juin 2023, que la société WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY n’avait pas qualité de tiers par rapport à la société ROLINE, dans les termes suivants, en se référant aux textes précités : « Or il est relevé que M. [Y] a cédé à la société WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY dont il est président, la créance qu’il détenait sur la S.C.I. ROLI[N]E dont il est associé à hauteur de 49% des parts depuis la création de celle-ci le 9 janvier 2013 avec Mme [H] [J], titulaire également de 49 % des parts sociales, que celle-ci a cédé le 28 janvier 2022 à la société BLACKBETTY dont M. [Y] est le président est ici représentée par la société WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY, de sorte que la société WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY ne peut satisfaire à la condition de tiers au sens de l’article 1857 du Code civil vis-à-vis de la société ROLI[N]E.
Et alors que la S.C.I. ROLI[N]E est propriétaire d’un immeuble donné à bail, la société WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY, qui ne justifie pas avoir pratiqué ou tenté de pratiquer une saisie-attribution entre les mains du locataire, ne satisfait pas à la condition de vaines poursuites à l’égard de la personne morale sens de l’article 1858 du Code civil. »
L’argument tiré dispositions de l’article 1842 du Code civil pour faire obstacle à l’interprétation retenue par la Cour d’appel apparaît spécieux.
En effet, le peu de diligences entreprises -et dont il est rapporté la preuve à la présente instance- pour le recouvrement de la créance à l’encontre de la S.C.I. ROLINE avant de se retourner vers trois seulement de ses associés sur quatre, laisse à penser que la société WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY a elle-même privilégiée la confusion entre la personnalité morale et la personnalité physique des associés au profit de monsieur [Y], sollicitant ensuite (dans le cas de la présente instance) que le juge privilégie une démarche contraire.
Quoiqu’il en soit sur la bonne foi de cet argument soulevé dans le cadre de la présente procédure, il convient de relever que d’une part, sans évoquer l’autorité de la chose jugée concernant un moyen, que le raisonnement de la Cour sur le fait que la société WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY n’est pas une tierce personne par rapport à la société ROLINE, est fondé et sera repris par la présente juridiction.
D’autre part, le moyen soulevé par madame [J] consistant à dénier l’existence de diligences préalables suffisantes à l’encontre de la S.C.I. ROLINE devrait être retenu -quand bien même le raisonnement de la Cour d’appel n’aurait pas été repris sur l’absence de qualité de tiers de la société WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY. En effet, la réponse apportée relativement à l’absence de tentative de saisie des loyers perçus par la S.C.I. ROLINE est spéculative en l’absence de production de tout élément de comptabilité de ladite société. Dès lors, il ne peut être valablement déduit (ainsi que le fait dans ses conclusions la société WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY) qu’aucune somme n’excédait le paiement des échéances du prêt restant dus pour l’acquisition du bien immobilier de la S.C.I., et que le bien aurait terminé en adjudication avec appréhension du prix de vente par la banque. En effet, la société WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY ne rapporte pas la preuve de l’insolvabilité de la société ROLINE du fait qu’une saisie-attribution aurait été infructueuse et tandis que de surcroît, à cette période, monsieur [Y] était associé gérant de la société ROLINE ; à cet égard, aucun élément n’est fourni concernant les suites données à cette procédure (relativement à laquelle les diligences ont été entreprises en date des1er et 3 décembre 2021) ; sur une période aussi resséré dans le temps, il ne peut être considéré que les diligences entreprises (au nombre de deux en l’espace de 3 jours) ont été suffisantes.
En conséquence des éléments sus-énoncés, la société WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY, succombant en l’instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, il y aura lieu de condamner la demanderesse à payer à madame [H] [J] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifiant que ne soit écartée l’exécution provisoire de la décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, le principe en sera rappelé en fin de dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.A.S.WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S.WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY à payer à madame [H] [J] la somme de 3.000 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la S.A.S. WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY aux dépens ;
DIT qu’il n’y pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 22 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment