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Cour administrative d'appel de Paris, 29 juillet 2024. 24PA00911

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA00911

Date de décision :

29 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités slovaques. Par un jugement n° 2400023 du 30 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. B A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 19 décembre 2023. Par une décision du 15 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. B A tendant à être admis à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d'appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d'irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative. 2. D'autre part, l'article R. 811-7 du même code dispose : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ", c'est-à-dire par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 3. Le litige dont M. B A a saisi le juge d'appel n'est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés du ministère d'avocat. Le courrier de notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que l'appel devait être présenté par un avocat. Or la requête d'appel de M. B A n'a pas été présentée par un avocat et n'a pas été régularisée par la suite, alors que le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du 15 mai 2024, qui lui a été régulièrement notifiée. Cette requête est dès lors manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 juillet 2024. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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