Texte intégral
N° 84/add
MF B
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Tauniua Céran J,
- Me Bennouar,
le 13.03.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 mars 2023
RG 21/00175 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 100, rg n° 20/00145 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 15 mars 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 26 mai 2021 ;
Appelante :
La Saem Banque Socrédo, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 59 1 B, inscrite au répertoire territorial des entreprises sous le n° Tahiti 075390 dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [Z] [U] [M], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Non comparant, assigné à personne le 31 mai 2021 ;
Mme [H] [B] [P], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Représenté par Me Smaïn BENNOUAR, avocat au barreau de Papeete ;
Intervenante volontaire :
La Société Eos France, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 18 300 000 euros, immatriculée au Rcs de Paris sous le n° 488 825 217 dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Mandatée par la Société Eurotitrisation, société anonyme, au capital de 712 728 €, immatriculée au Rcs de Bobigny sous le n° 352 458 368 dont le siège social est sis [Adresse 2], représentant légal du Fonds Commun de Titrisation Credinvest - Compartiment Credinvest 2 venant aux droits de la Saem Banque Socrédo en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 30 juin 2021 ;
Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 août 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 janvier 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme PINET-URIOT, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par acte authentique signé le 24 mai 2006, la banque Socredo a accordé à Mme [H] [P] et M. [Z][M] un prêt immobilier pour un montant de 33'600'000 Fcfp remboursable en 240 mensualités consécutives d'un montant de 245'912 Fcfp avec assurance, au taux d'intérêt contractuel de 5,6 % l'an.
Le 11 novembre 2017, ayant revendu l'immeuble, les consorts [P] [M] ont remboursé partiellement à la banque Socredo, le crédit à hauteur de 20 824 296 Fcfp.
Invoquant la défaillance des consorts [P] [M] dans le règlement du solde du prêt, par acte du 21 avril 2020, la banque Socrédo a engagé une action aux fins d'obtenir leur condamnation en paiement d'une somme de 21'567'646 Fcfp outre intérêts conventionnels au titre des arriérés du crédit immobilier.
M. [M] s'est prévalu de la prescription de l'action de la banque en vertu de l'article 10 de la loi du pays n° 2016 -28 du 11 août 2016 et Mme [P] n'a pas comparu.
La banque Socredo a opposé l'illégalité des dispositions légales en cause, au motif qu'elles ne fixent pas le point de départ du délai de prescription biennale qu'elles édictent et ne respectent pas le principe de la non rétroactivité des lois.
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Suivant jugement réputé contradictoire n°100 rendu le 15 mars 2021 (RG 20/145) le tribunal civil de première instance de Papeete a déclaré irrecevable l'action en paiement de la banque Socredo dirigée à l'encontre de Mme [P] et M.[M] et a condamné la banque aux dépens.
Le tribunal a retenu que,
- par application de l'article 10 de la loi du pays 2016 ' 28 du 11 août 2016, le délai biennal de prescription était applicable à l'action opposant un professionnel à un consommateur, et il n'est pas établi qu'un acte interruptif ou suspensif ait été accompli ;
- ces dispositions légales ne sont pas affectées d'illégalité.
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Suivant requête reçue au greffe le 26 mai 2021, la banque Socredo a relevé appel du jugement entrepris.
En ses dernières conclusions du 9 novembre 2021, la banque Socredo entend voir la cour, statuant au visa des articles 1134'et1153 du code civil, infirmant le jugement et statuant à nouveau,
' déclarer illégal l'article 10 de la loi du pays n°2016 ' 28 du 11 août 2016,
' constater à la date du 31 décembre 2012, la déchéance du prêt n° 03 0641 35 devenu 20 16711 contracté le 24 mai 2006,
' condamner solidairement M. [M] et Mme [P] à payer au fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest la somme de 21'567'646 Fcfp au titre du prêt susvisé, outre intérêts conventionnels jusqu'au parfait règlement de la dette, ainsi qu'une indemnité de procédure de 250'000 Fcfp en plus des entiers dépens.
Dans le cadre des conclusions de la banque Socrédo, la société Eos France a déclaré intervenir volontairement à l'instance, comme étant mandatée par la société Eurotitrisation représentant légal du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 venant aux droits de la banque Socredo en vertu d'un contrat de cession de créances du 30 juin 2021.
En ses dernières conclusions au fond du 9 septembre 2021, Mme [P] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la banque Socrédo au paiement d'une indemnité de procédure de 300'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en plus des entiers dépens.
Suivant acte d'huissier délivré le 31 mai 2021 à la requête de la banque Socrédo, M. [Z] [M] a été cité à personne. Il n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Éos France n'a pas déposé de conclusions propres d'intervention volontaire mais a formalisé son intervention à l'instance d'appel dans les mêmes conclusions que la banque Socrédo.
Il est indiqué dans le corps des conclusions qu'elle intervient en lieu et place de la banque Socrédo et reprend à son compte l'ensemble des moyens, fins et conclusions soutenues par cette dernière.
Cependant, dans le dispositif des conclusions qui contiennent les prétentions qui sont présentées à la cour, la banque Socrédo sollicite la condamnation solidaire de Mme [P] et M.[M] à payer «au fond commun de titrisation Credinvest-Compartiment Credinvest...» la somme de 21'567'646 Fcfp au titre du prêt .... ainsi que la condamnation in solidum des mêmes intimées à payer «au fond commun de titrisation Credinvest-Compartiment Credinvest...» une somme de 250'000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile, outre les dépens.
Or, la banque Socrédo ne peut, au même titre que n'importe quelle partie à un procès, plaider ou présenter des demandes au juge que pour elle-même, et non pour un tiers même s'il s'agit du cessionnaire de la créance concernée par le litige.
Cependant, la partie adverse n'ayant rien trouvé à redire sur les prétentions adressées à la cour par la banque Socrédo, la cour l'invitera ainsi que la société Eos France, à régulariser leurs conclusions.
Les appelantes pourront également produire de la jurisprudence comme indiqué au dispositif ce-après.
L'affaire sera renvoyée à une prochaine audience dans les conditions fixées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'appel de la SAEM Banque Socredo,
Vu l'intervention volontaire de la société Eos France,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite l'appelante et l'intervenante volontaire à régulariser les prétentions qu'elles présentent à la cour à l'égard de [H] [P] et [Z] [M], avant le 7 avril 2023,
Les invite à produire de la jurisprudence de la cour d'appel de Papeete ayant déjà annulé des dispositions législatives de Polynésie française, notamment en matière de prescription,
Dit que l'intimée ayant constitué avocat pourra présenter des observations avant le 5 mai 2023,
Dit que l'ordonnance de clôture sera rendue le 12 mai 2023,
Renvoie l'affaire à l'audience collégiale du jeudi 8 juin 2023,
Réserve les demandes.
Prononcé à Papeete, le 9 mars 2023.
Le Greffier, Le Président,
M. SUHAS-TEVERO MF BRENGARD
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