Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [K] [R] [I] ; Madame [F] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Ghislaine CHAUVET LECA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06550 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KDZ
N° MINUTE :
12-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 25 octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [A] [H] [J] [G] [U] [S] veuve [V] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1525
DÉFENDERESSES
Madame [K] [R] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [F] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 septembre 2024
Délibéré du 25 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 25 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/06550 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KDZ
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [U] [S] veuve [V] [T] a donné à bail meublé à Madame [K] [R] [I] suivant acte sous seing privé à effet au 15 juin 2005 un studio de 20m2 situé [Adresse 1].
Madame [F] [I] s’est portée caution solidaire de Madame [K] [R] [I] par acte du 13 juin 2005.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2023, Madame [A] [U] [S] veuve [V] [T] a donné congé du logement à Madame [K] [R] [I] pour le 14 juin 2023 afin de vendre son appartement.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 2 et 3 juillet 2024, Madame [A] [U] [S] veuve [V] [T] a fait assigner Madame [K] [R] [I] et Madame [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation principalement du congé pour vente et d’expulsion, sans délai de Madame [K] [R] [I] et de tous occupants de son chef, de condamnation solidaire de Madame [K] [R] [I] et Madame [F] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé, majoré de 20% charges et accessoires en sus, jusqu’à la libération des lieux et au paiement d’un arriéré de 17210,48 € outre les loyers et charges et indemnités d’occupation dus au jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, Madame [K] [R] [I] assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et Madame [F] [I] assignée à personne n’ont pas comparu.
Le juge se réfère pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à l’assignation soutenue oralement en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé délivré par le bailleur
En application de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux contrats de location de logements meublés, « le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…) En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. (...)
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.(….)
Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d'une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.»
En l'espèce, le bail consenti à Madame [K] [R] [I] pour une durée d’un an renouvelable expirait le 14 juin 2023.
Le congé du bailleur signifié par commissaire de justice le 10 février 2023 a donc été délivré dans les formes requises plus de trois mois avant l'échéance précitée. Il rappelle que le congé est donné pour permettre au bailleur de vendre son logement.
En conséquence, il sera retenu que le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé le 14 juin 2023.
Madame [K] [R] [I] étant ainsi occupante sans droit ni titre du logement litigieux depuis 15 juin 2023, il y a lieu de faire droit à la demande d'expulsion dans les conditions du dispositif
Il convient de rappeler selon l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à l’occupant d'un commandement de quitter les lieux, aucun motif ne justifiant la suppression de ce délai.
Il est rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation et de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation
Madame [K] [R] [I] est redevable des loyers et charges jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, l'occupation des lieux postérieurement à la résiliation du bail constitue une faute civile qui crée un préjudice au propriétaire privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien justifiant de lui allouer une indemnité d’occupation qui sera fixée en l’espèce au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux.
Madame [A] [U] [S] veuve [V] [T] produit un décompte faisant ressortir que Madame [K] [R] [I] restait ainsi devoir au 1er septembre 2024 terme de septembre inclus la somme de 18640,88 € au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation dû à cette date.
En conséquence, Madame [K] [R] [I] sera condamnée à payer à Madame [A] [U] [S] veuve [V] [T] cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération des lieux.
Sur l’engagement de caution
Il ressort de l’acte du 13 juin 2005 que Madame [F] [I] ne s’est portée caution solidaire de Madame [K] [R] [I] que pour la durée du contrat de location initial et du renouvellement suivant soit jusqu’au 15 juin 2007.
En conséquence, les demandes en paiement à l’encontre de Madame [F] [I] sont rejetées.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [R] [I], qui succombe à titre principal, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Les dépens sont les frais nécessaires à l’instance.
Ainsi, les dépens ne comprennent pas en l’espèce le coût du congé pour vente donné par le bailleur dans son intérêt et qui ne peut donc incomber au locataire, ni le coût du commandement de payer non requis pour l’instance en validation de congé, de même que les dénonciations à la préfecture et la CAPPEX.
L'équité commande par ailleurs de rejeter la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Madame [K] [R] [I] d’une part et Madame [A] [U] [S] veuve [V] [T] d’autre part portant sur des locaux situés [Adresse 1] par l'effet du congé pour vente,
CONSTATE que Madame [K] [R] [I] est occupante sans droit ni titre depuis le 15 juin 2023,
ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, ce à défaut de libération volontaire des lieux à compter de la présente décision, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Madame [K] [R] [I] à payer à Madame [A] [U] [S] veuve [V] [T] la somme de 18640,88 € au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation dû au 1er septembre 2024 terme de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
CONDAMNE Madame [K] [R] [I] à payer à Madame [A] [U] [S] veuve [V] [T] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, ce à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération des lieux,
REJETTE les demandes en paiement à l’encontre de Madame [F] [I],
REJETTE toutes les autres demandes,
REJETTE la demande de Madame [A] [U] [S] veuve [V] [T] au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [K] [R] [I] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation mais non le coût du congé pour vente, ni le coût du commandement de payer, ni le coût des dénonciations à la préfecture et la CAPPEX,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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