Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01833 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRPO
Minute n° 23/00163
[W]
C/
S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 17 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/01578
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
APPELANTE :
Madame [K] [W] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL, représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Anne-Isabelle FLECK, avocat plaidant au barreau de NANCY
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mars 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne Flores, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 27 Juin 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR:
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 octobre 2012 à [Localité 7], Mme [K] [W]-[B] a été renversée par un véhicule automobile assuré auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel (SA ACM).
La SA ACM a reconnu la responsabilité du véhicule assuré et a versé à la victime une provision de 1 000 euros le 4 février 2013.
Mme [W]-[B] a fait l'objet d'une expertise médicale amiable afin d'évaluer son préjudice corporel. Le rapport d'expertise a été déposé le 24 mars 2015.
Le 2 novembre 2016, la SA ACM a présenté à Mme [W]-[B] une proposition d'indemnisation définitive à hauteur de 19 885,10 euros au total.
Mme [W]-[B] a contesté la somme proposée au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels.
Par actes d'huissier des 17 et 22 octobre 2019, Mme [W]-[B] a fait assigner la SA ACM devant le tribunal de grande instance de Thionville, au visa des articles 1382 ancien du code civil, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, afin principalement de faire condamner la SA ACM à lui payer la somme de 82 531,52 euros décomposée comme suit : dépenses de santé actuelles 587,25 euros, perte de gains professionnels temporaires 15 000 euros, frais divers 49 275,02 euros, déficit fonctionnel temporaire 1131,25 euros, souffrances endurées 6 000 euros, perte de gains professionnels futurs (retraite complémentaire) 4238 euros, déficit fonctionnel permanent 3 300 euros, préjudice esthétique permanent 2 000 euros, préjudice d'agrément 2 000 euros, avec déduction de la provision de 1 000 euros.
Elle a également sollicité la majoration des sommes dues du double de l'intérêt au taux légal à compter du 8ème mois après la survenance de l'accident du 4 octobre 2012, soit le 4 mai 2013 et jusqu'au jugement à intervenir, ainsi que la condamnation des ACM à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
La SA ACM a constitué avocat, a demandé qu'il lui soit donné acte des sommes offertes et que Mme [W]-[B] soit déboutée du surplus de ses prétentions.
La CPAM de la Moselle n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a :
Dit que le droit à indemnisation de Madame [K] [W]-[B] est entier ;
Fixé comme suit le préjudice subi par Madame [K] [W]-[B] à la suite de l'accident du 4 octobre 2012 :
Dépenses de santé actuelles : néant
Perte de gains professionnels temporaires : néant
Frais divers : 3 486,40 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 1 131 ,25 euros
Souffrances endurées : 3 500 euros
Perte de gains professionnels futurs (retraite complémentaire) : néant
Déficit fonctionnel permanent : 3 300 euros.
Préjudice esthétique permanent : néant
Préjudice d'agrément : néant
A déduire : provision de 1 000 euros
Total : 10 417,65 euros
Condamné la SA ACM à payer à Madame [K] [W]-[B] la somme de 10 417,65 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamné la SA ACM à payer à Madame [K] [W]-[B] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal, sur la somme de 19 885,10 euros, à compter du 4 juin 2013 et jusqu'au 2 novembre 2016, par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
Condamné la SA ACM aux dépens ;
Condamné la SA ACM à payer à Madame [K] [W]-[B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclaré le jugement commun à la CPAM de la Moselle ;
Ordonné l'exécution provisoire.
Sur les dépenses de santé actuelles, le tribunal a considéré que Mme [W]-[B] ne justifiait pas d'un reste à charge pour ses séances de kinésithérapie ou chez son psychiatre.
Par ailleurs, il a considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve du fait que les frais de cure thermale engagés entre le 16 juin 2014 et le 5 juillet 2014 soient directement imputables à l'accident du 4 octobre 2012.
Le tribunal a indiqué que la demanderesse ne justifiait pas d'une perte de revenus non compensée par les indemnités journalières.
Il a également retenu que la perte de points retraite n'était pas imputable avec certitude à l'accident du 4 octobre 2012.
Pour les autres postes de préjudice, il a pris en considération l'accord des parties ainsi que les expertises médicales amiables réalisées par les Docteurs [I] et [C].
Il a infligé à la SA ACM les sanctions prévues aux articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, soit le doublement du taux des intérêts de retard, au motif que l'assureur n'avait pas respecté le délai de huit mois prévu à l'article L.211-9 du code des assurances pour faire son offre.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2021, Mme [W]-[B] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a limité son indemnisation à la suite de l'accident du 4 octobre 2012 à la somme de 10 417,65 euros et a rejeté sa demande complémentaire qui tendait à obtenir une indemnisation à hauteur de 82 531,52 euros.
Par conclusions déposées le 13 janvier 2022, la SA ACM Assurances a formé un appel incident.
Bien que régulièrement assignée à hauteur de cour le 4 mai 2022 à personne habilitée à recevoir l'acte, la CPAM de la Moselle n'a pas constitué avocat.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 avril 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, Mme [W]-[B] demande à la cour, au visa de l'article 1382 ancien du code civil, des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, des articles 514 et suivants, 695 et 696 du code de procédure civile, de :
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité son indemnisation à la suite de l'accident du 4 octobre 2012 à la somme de 10 417,65 euros ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamner les ACM à indemniser les préjudices subis par Mme [W]-[B], décomposés comme suit :
Postes de préjudices avant consolidation : dépenses de santé actuelles 587,25 euros, perte de gains professionnels temporaires 55 236,67 euros, frais divers 48 770,02 euros (dont embauche d'un collaborateur pour 45 283,62 euros, frais de tenue de rôle pour 1 076,40 euros, frais et honoraires des médecins pour 1 480 euros et assistance par tierce personne pour 930 euros), déficit fonctionnel temporaire pour 1 131,25 euros et souffrances endurées pour 6 000 euros ;
Postes de préjudices après consolidation : perte de gains professionnels futurs (retraite complémentaire pour 4 238 euros), déficit fonctionnel permanent pour 3 300 euros, préjudice esthétique permanent pour 2 000 euros, préjudice d'agrément pour 2 000 euros, à déduire une provision de 1 000 euros.
Rejeter l'appel incident de la SA ACM et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Confirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA ACM à payer à Mme [W]-[B] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal, sur la somme de 19 885,10 euros, à compter du 4 juin 2013 et jusqu'au 2 novembre 2016, par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, condamné la SA ACM à payer à Mme [W]-[B] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déclaré le jugement commun à la CPAM de la Moselle ;
Y ajoutant à hauteur d'appel,
Condamner la SA ACM aux dépens de l'appel ;
Condamner la SA ACM au paiement à Mme [W]-[B] de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Sur les dépenses de santé actuelles, l'appelante expose avoir bénéficié de quinze séances de kinésithérapie et de quinze séances de suivi psychiatrique, avec des restes à charge de 150 euros et 238,50 euros.
Elle demande également le paiement de la somme de 587,25 euros au titre de ses frais d'hébergement en cure thermale, en versant aux débats le bilan médical post-cure lequel démontre selon elle la pertinence des soins thermaux sur le plan du traitement médical de l'accident.
Elle relève aussi que selon les énonciations du rapport d'expertise amiable, elle ne souffrait d'aucun état psychiatrique antérieur à 2012 connu.
Mme [W]-[B] relève qu'en tout état de cause, la SA ACM ne s'était pas opposée en première instance au remboursement de ce poste de préjudice, sous réserve de la production de justificatifs. Elle indique avoir produit un justificatif et elle estime que dans ces conditions, en rejetant cette demande, le juge de première instance a statué ultra petita.
S'agissant de la perte de gains professionnels temporaires, Mme [W]-[B] rappelle qu'elle exerce la profession d'avocate et elle estime que la proposition initiale de la SA ACM à hauteur de 2 000 euros pour la période allant du 4 octobre 2012 au 8 octobre 2013 était insuffisante, car nettement inférieure au SMIC des années 2012 et 2013.
Elle soutient qu'elle est fondée à réclamer la somme de 15 000 euros, en comparaison de son chiffre d'affaires des années précédentes.
Elle indique que suite à la motivation du jugement de première instance qui soulignait la nécessité de produire des justificatifs comptables et fiscaux, elle verse aux débats ses déclarations 2035 pour les exercices 2010 à 2014.
L'appelante soutient qu'au cours de la période considérée, seuls les exercices 2012 et 2013 sont déficitaires, ce qui correspond à la période de l'accident, qu'en 2014, les résultats générés par l'avocat collaborateur ont commencé à porter leurs fruits, que le déficit s'explique selon elle par le fait qu'elle a été forcée d'embaucher un collaborateur pour maintenir l'activité du cabinet, ce qui a accru ses charges mensuelles tout en subissant une baisse de l'activité en parallèle.
Mme [W]-[B] ajoute qu'elle doit être indemnisée non seulement pour le bénéfice qu'elle n'a pas obtenu mais pour le déficit qu'elle a enduré.
Elle évalue son bénéfice annuel moyen sur les trois années précédant l'accident à 25 353 euros.
Ainsi en se basant, comme le tribunal, sur une perte de bénéfice complètement imputable à l'accident soit 100% entre le 4 octobre 2012 et le 7 novembre 2012 puis partiellement imputable à l'accident soit 20% entre le 8 novembre 2012 et le 8 octobre 2013, elle évalue la perte de bénéfice imputable à l'accident du 4 octobre 2012 à la somme de 8 183,12 euros.
Elle confirme avoir perçu des indemnités journalières versées par la Caisse Nationale des Barreaux Français à hauteur de 61 euros par jour, soit selon les mêmes modalités de calcul que précédemment la somme de 6 100 euros directement imputable à l'incapacité consécutive à l'accident.
Mme [W]-[B] en déduit que l'indemnisation minimale qui lui est due au titre de la réparation de sa perte de revenus temporaire s'élève à la somme de 2 083,12 euros.
Elle indique qu'en toute hypothèse, le Dr [G] qui a réalisé l'expertise amiable ne précise pas sur quels éléments objectifs il s'appuie pour considérer qu'un an après l'accident, le traitement psychotrope instauré et le suivi psychiatrique ne sont pas imputables à l'accident mais à une problématique plus personnelle.
Elle verse aux débats le courrier de son psychiatre traitant dont l'avis diffère de celui du Dr [G].
Mme [W]-[B] en déduit que son arrêt de travail entre le 4 octobre 2012 et le 31 janvier 2015 est directement imputable à l'accident du 4 octobre 2012 et dans ces conditions, elle calcule une perte de revenus temporaire de 55 899,25 euros au total, avec toutefois des indemnités journalières à déduire de 4 171,25 euros.
L'appelante soutient également que l'indemnisation du préjudice économique doit compenser la perte du chiffre d'affaires et de son augmentation annuelle.
Elle détermine ainsi une perte de chiffre d'affaires de 55 236,67 euros, dont elle demande la compensation totale, au motif que l'indemnisation doit compenser l'intégralité de son préjudice.
Sur le poste « frais divers », Mme [W]-[B] indique qu'elle a dû embaucher un collaborateur pour l'aider dans la gestion de ses dossiers, entre octobre 2012 et le 31 décembre 2014.
Elle conteste les affirmations des ACM selon lesquelles l'embauche d'un collaborateur résulterait d'un choix de vie de sa part et elle ajoute que sans l'aide d'un collaborateur, l'activité de son cabinet aurait été réduite à néant.
Elle en déduit que les ACM doivent l'indemniser à hauteur de 45 283,62 euros, soit à hauteur de la totalité des rétrocessions d'honoraires.
Elle précise qu'elle a aussi dû engager des frais de tenue de rôle et relève que ces derniers, non contestés par l'assureur, ont été accordés par le tribunal, tout comme les frais d'assistance par un médecin conseil lors des opérations d'expertise amiable.
Sur l'assistance par une tierce personne et le déficit fonctionnel temporaire, Mme [W]-[B] demande la confirmation de la décision du tribunal.
Sur les souffrances endurées évaluées à 2,5/7 et indemnisées par le tribunal à hauteur de 3 500 euros, l'appelante estime qu'elles ont été sous-évaluées, compte tenu du traumatisme de l'accident qu'elle revit tous les jours en quittant son domicile, des blessures physiques très douloureuses et de sa grande détresse émotionnelle dont attestent des membres de son entourage.
Sur la perte de gains professionnels futurs, plus spécifiquement la retraite complémentaire, Mme [W]-[B] estime à 110 le nombre de points obtenus chaque année les trois années précédant celle de l'accident.
Elle indique avoir ainsi perdu la somme de 260 euros par an, soit la somme totale de 4 238 euros compte tenu d'une espérance de vie estimée à 85,3 années.
Mme [W]-[B] demande la confirmation des sommes accordées par la juridiction de première instance au titre du déficit fonctionnel permanent.
L'appelante sollicite la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, en raison de sa prise de poids depuis l'accident et de l'eczéma sur sa jambe heurtée par le véhicule.
Mme [W]-[B] fait grief au tribunal d'avoir rejeté sa demande au titre du préjudice d'agrément, alors qu'elle a dû cesser ses activités de chant juste après son accident en raison du traumatisme subi.
Elle conteste les extraits de pages de réseaux sociaux produits par la partie adverse et qui portent sur ses activités de loisirs, en expliquant que les réseaux sociaux ne correspondent pas à la réalité car il s'agit d'une mise en scène d'une forme idéalisée de la réalité.
Elle indique que ses apparitions dans les médias notamment France Bleu étaient intégralement bénévoles et ne permettent pas de présumer qu'elle était alors apte à exercer la profession d'avocat.
Sur la production tardive de l'offre d'indemnisation, Mme [W]-[B] demande le doublement de l'intérêt au taux légal conformément à l'article L.211-13 du code des assurances.
Elle rappelle que l'accident a eu lieu en octobre 2012, que l'offre d'indemnisation des ACM est intervenue seulement le 2 novembre 2016 et qu'aucune indemnisation n'a été versée durant huit ans à l'exception d'une provision de 1 000 euros.
Dans ses dernières écritures déposées le 13 janvier 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la SA ACM demande à la cour, au visa des articles L211-19 et suivants du code des assurances et des anciennes dispositions de l'article 1382 du code civil, de :
Rejeter l'appel principal ;
Faire droit à l'appel incident ;
Débouter Mme [W]-[B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il appliqué le taux majoré prévu aux dispositions de l'article L211-13 du code des assurances,
A titre subsidiaire,
Ordonner l'application du taux majoré du 5 janvier 2016 au 2 novembre 2016 ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Condamner Mme [W]-[B] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel, ainsi qu'au règlement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA ACM admet qu'au vu des attestations produites, on pourrait penser que Mme [W]-[B] a été fortement ébranlée par l'accident, mais l'assureur souligne que les experts médicaux ont écarté de telles conséquences.
La SA ACM Assurances verse aux débats trois constats d'huissier réalisés entre le 22 septembre 2014 et le 8 décembre 2014, qui portent sur la présence sur les réseaux sociaux de l'intéressée et qui démontrent selon l'assureur que Mme [W]-[B] a continué à mener une vie sociale active: aller au restaurant ou partir en vacances, participer à des émissions radio sur France Bleu pour donner des conseils aux auditeurs.
L'intimée ajoute que l'intégralité d'une émission radio est ainsi retranscrite et que l'huissier qui a écouté l'émission relate que Mme [W]-[B] parle avec facilité et entrain, qu'elle répond avec précision aux questions d'ordre juridique des auditeurs et auditrices sans aucune hésitation ou temps mort, comme peut le faire un avocat dans l'exercice de sa profession.
La SA ACM Assurances en déduit qu'aucune détresse psychologique ne vient entraver les activités professionnelles ou privées de Mme [W]-[B] et s'interroge sur la véracité des attestations produites.
Sur le poste « dépenses de santé actuelles », la SA ACM Assurances considère que l'appelante ne produit aucun élément supplémentaire permettant d'établir d'une part, que des frais seraient restés à sa charge suite à ses séances de kinésithérapie et de psychiatrie et d'autre part, que la cure thermale qui a eu lieu près de deux années après l'accident serait la conséquence de ce dernier.
Elle conteste avoir reconnu ce préjudice devant le premier juge et rappelle la teneur de ses conclusions de première instance: « Si les A.C.M. ne sont pas opposées à la prise en charge de ce poste de préjudice, encore faut-il que celui-ci soit justifié. Or c'est en vain que l'on cherchera dans les pièces de la demanderesse le justificatif de ces sommes restées à charge. En l'état le débouté s'impose. »
L'assureur demande donc la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Sur la perte de gains professionnels temporaires, la SA ACM Assurances fait valoir que si la perte de gains professionnels actuelle est plus difficile à apprécier pour une profession libérale que pour un salarié en raison des fluctuations inhérentes à cette activité, il n'en reste pas moins que la perte de gains ne peut être calculée forfaitairement, mais doit l'être au vu de la comptabilité du professionnel. Elle estime qu'au vu des éléments produits, l'intéressée ne justifie pas d'une perte de revenus non compensée par les indemnités journalières versées par la Caisse Nationale des Barreaux Français.
L'intimée ajoute qu'aucun élément probant ne permet de s'assurer que la baisse du chiffre d'affaires dont se plaint l'appelante est consécutive à l'accident, car aucun document comptable n'est produit permettant d'établir mois par mois les chiffres de l'année 2012, étant observé par ailleurs que les honoraires sont variables et qu'il suffit d'obtenir des honoraires de résultat pour voir son chiffre d'affaires augmenté.
La SA ACM Assurances rappelle que les experts médicaux ont retenu un arrêt total des activités professionnelles du 4 octobre 2012 au 16 novembre 2012, puis un arrêt partiel au taux de 20 % jusqu'à la consolidation fixée au 9 octobre 2013 et elle en déduit que Mme [W]-[B] ne peut pas demander l'indemnisation de la période d'arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2015.
L'intimée soutient également que les chiffres avancés concernant le résultat net comptable ne sont nullement étayés, que concernant le déficit, il n'appartient pas aux ACM de le prendre en charge, rien ne permettant d'établir que ledit déficit découle de l'accident et que l'appelante omet de préciser que la CNBF lui a versé des indemnités journalières pour un montant total de 54 107 euros.
La SA ACM Assurances ajoute que compte tenu des indemnités journalières versées pour la période d'incapacité temporaire retenue par les experts, il ne reviendra rien à Mme [W]-[B] pour ce poste de préjudice.
Concernant le calcul du préjudice économique basé sur la perte du chiffre d'affaires, elle estime que rien ne permet de corroborer le fait que le chiffre d'affaires de Mme [W]-[B] devait évoluer favorablement, d'autant qu'il n'est nullement prouvé que cette augmentation était régulière.
S'agissant des frais liés à l'embauche d'un collaborateur, la SA ACM Assurances s'étonne que Mme [W]-[B] ait embauché un élève-avocat (ou qui venait tout juste d'obtenir son CAPA), n'ayant prêté serment que le 9 janvier 2013.
Elle observe qu'en contrepartie des frais exposés, l'intéressée a bénéficié de la prestation de travail de Maître [V] et qu'en tout état de cause, si l'on examine les documents comptables produits au débat, on peut constater que l'appelante avait recours à des collaborateurs avant son accident.
L'assureur en déduit que l'embauche d'un collaborateur n'est pas imputable à l'accident mais résulte plus vraisemblablement d'un choix de vie ou d'une nécessité professionnelle en raison de sa charge de travail, étant rappelé qu'en avril 2014, lors des opérations d'expertise, Mme [W]-[B] a indiqué à l'expert avoir déménagé à [Localité 6].
Pour le surplus des frais divers, les frais « tenue de rôle », honoraires et frais de médecin, assistance tierce personne ne sont pas contestés par l'assureur.
Celui-ci indique également ne pas discuter les sommes allouées par le tribunal au titre du déficit fonctionnel temporaire et au titre du déficit fonctionnel permanent.
S'agissant des souffrances endurées, la SA ACM Assurances considère que les sommes allouées en première instance (3 500 euros) sont cohérentes avec les appréciations des experts médicaux (2,5/7).
Elle souligne que le certificat médical initial avait seulement retenu un traumatisme indirect du rachis cervical sans lésion radiologique osseuse, ainsi que des contusions multiples et que le Docteur [G], médecin psychiatre, sollicité comme sapiteur, a souligné que l'accident avait eu un impact psychique évident mais qu'il existait un certain décalage entre les plaintes, symptômes et troubles ressentis ou exposés comme très intenses par Mme [W]-[B] et l'examen direct qualifié de « plutôt pauvre ».
Sur la perte de gains professionnels futurs, la SA ACM Assurances s'en réfère à la motivation du jugement de première instance. Elle ajoute que l'imputabilité de la perte de points alléguée à l'accident du 4 octobre 2012 n'est pas démontrée de façon certaine, d'autant plus qu'on ne comprend pas pourquoi un accident intervenu en fin d'année la priverait de tout point pour l'année 2012.
L'assureur conteste les sommes demandées au titre du préjudice esthétique en s'en référant à la motivation du tribunal sur ce point.
Sur le préjudice d'agrément, la SA ACM Assurances rappelle que ce dernier n'a pas été retenu par les experts médicaux et il considère qu'en toute hypothèse, les constats produits établissent que Mme [W]-[B] n'est pas privée de ses activités d'agrément ni de loisirs.
Sur le doublement du taux d'intérêt légal, l'assureur rappelle qu'une provision de 1 000 euros a été réglée le 4 février 2013, que le certificat médical initial décrivait un simple traumatisme du rachis et des contusions, que le rapport d'expertise définitif n'a été déposé que le 5 mai 2015, qu'aucune offre ne pouvait être faite en l'absence de tout rapport et que dans le cadre des négociations amiables, Mme [W]-[B] réclamait une somme de 24 000 euros quand les A.C.M. en proposaient 21 000 euros, soit un écart de 3 000 euros.
Subsidiairement et compte-tenu du dépôt tardif du rapport d'expertise médicale, l'assureur estime que la sanction ne pourra être appliquée qu'entre le 5 janvier 2016 et le 2 novembre 2016.
Bien que régulièrement assignée à hauteur de cour le 4 mai 2022 à personne habilitée à recevoir l'acte, la CPAM de la Moselle n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les juges du fond sont souverains pour apprécier l'existence et l'étendue du préjudice, sous réserve du respect du principe de la réparation intégrale des préjudices subis par la victime, sans perte ni profit.
I- Les préjudices temporaires
a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s'agit des dépenses de santé engagées avant la consolidation.
Si Mme [W]-[B] verse aux débats la prescription pour des séances de kinésithérapie et l'attestation de suivi régulier par un psychiatre, pas davantage qu'en première instance elle ne fait la démonstration du reste à charge qu'elle soutient avoir subi.
Ses demandes à ce titre seront donc écartées.
S'agissant du remboursement des frais d'hébergement de la cure thermale, Mme [W]-[B] produit certes le contrat de location d'un appartement et la copie d'un chèque, ainsi que le courrier adressé le 24 octobre 2014 par le médecin de la cure à son médecin traitant selon lequel : « cette cure thermale s'inscrivait dans le contexte d'un état anxio-dépressif survenu dans les suites d'un accident sur la voie publique datant de 2012 ».
Mais le sapiteur psychiatre intervenu dans le cadre de l'expertise médicale amiable, le Docteur [G] a indiqué que « le traitement psychotrope instauré et le suivi psychiatrique sont imputables à l'accident dans un premier temps puis s'organisent de façon moins spécifique au bout d'un an, pour concerner une problématique personnelle plus globale. La date de consolidation peut être fixée au 9 novembre 2013 soit un an après l'accident, après mise en route d'un suivi psychiatrique. Il n'y a pas de séquelle psychiatrique ».
Or la cure thermale a été effectuée entre le 5 juin 2014 et le 16 juin 2014, c'est-à-dire après la date de consolidation.
Mme [W]-[B] ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire les conclusions étayées du Dr [G], peu important le fait que ce dernier n'ait pas davantage détaillé la « problématique personnelle plus globale » de l'intéressée, étant précisé qu'elle-même était assistée lors de cet examen par un médecin conseil spécialisé en psychiatrie.
Par ailleurs, la formulation des écritures de première instance de la SA ACM Assurances selon laquelle « les ACM ne sont pas opposés à la prise en charge de ce poste de préjudice, encore faut-il que celui-ci soit justifié. Or c'est vain que l'on cherchera dans les pièces de la demanderesse le justificatif de ces sommes restées à charge » ne permet pas de considérer que l'assureur a reconnu la réalité de ce préjudice, ni son lien de causalité avec l'AVP du 4 octobre 2012. Ainsi le juge de première instance n'a pas statué infra petita.
En définitive, Mme [W]-[B] ne justifie pas de frais au titre du poste « dépenses de santé actuelles » et ses demandes à ce titre doivent être écartées.
Perte de gains professionnels temporaires
La perte de gains professionnels actuels (ci-après PGPA) concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle.
C'est à la victime qu'il appartient de justifier de son préjudice et donc, dans l'hypothèse où elle exerce une profession libérale, de produire des pièces comptables ou fiscales ou tout autre document permettant d'apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l'incapacité temporaire.
Par ailleurs, la juridiction de jugement doit prendre en considération le résultat net comptable et non le chiffre d'affaire brut, car il n'y a pas lieu d'indemniser la victime des charges assumées par son entreprise.
En l'espèce, le sapiteur psychiatre le Dr [G] a indiqué dans son rapport du 6 mars 2015 que:
« Les séquelles psychologiques imputables à l'accident du 04/10/12 se limitent à un tableau post-traumatique (associant déstabilisation émotionnelle, reviviscences, inconfort moral et anxiété...) d'intensité marquée, sur une durée d'environ 3 mois ['] L'examen ne montre pas de pathologie psychiatrique actuelle pouvant être mise en rapport avec l'accident du 04/10/12, ni en conséquence post-traumatique « directe », ni par le biais du tableau douloureux chronique ['] La date de consolidation peut être fixée au 9/10/13, soit un an après l'accident, après mise en route d'un suivi psychiatrique ».
En considération de ce rapport et de leur propre analyse du dossier médical de l'intéressée, les Dr [I] et [C], médecins experts intervenus dans le cadre de l'expertise amiable ont déterminé un arrêt temporaire des activités professionnelles imputables, total du 4 octobre 2012 au 7 novembre 2012 et partiel au taux de 20% du 8 novembre 2012 au 8 octobre 2013.
Le simple avis du psychiatre qui a suivi Mme [W]-[B] et qui indique, le 1er décembre 2014, qu'à cette date Mme [W]-[B] ne pouvait toujours pas reprendre son travail, ne suffit pas à contredire les avis précis et étayés des médecins experts et à démontrer le lien de causalité entre l'accident du 4 octobre 2012 et les arrêts de travail postérieurs au 8 octobre 2013, étant rappelé que Mme [W]-[B] était assistée par un médecin-conseil spécialisé en psychiatrie lors des opérations d'expertise amiable.
Ainsi il sera considéré que la perte de gains professionnels actuels imputable à l'accident du 4 octobre 2012 est totale entre le 4 octobre 2012 et le 7 novembre 2012 et partielle au taux de 20% du 8 novembre 2012 au 8 octobre 2013.
A hauteur de cour, Mme [W]-[B] produit des documents comptables et fiscaux qui établissent son résultat annuel de la manière suivante : 2009 47 091 euros, 2010 16 154 euros, 2011 16 585 euros (et non 12 814 comme indiqué dans ses conclusions), 2012 -369 euros, 2013 ' 7 747 euros, 2014 4335 euros (et non 10 838 euros comme indiqué dans ses conclusions) et 2015 9 655 euros.
Une profession libérale suffit des fluctuations de son activité et par ailleurs, l'obtention d'honoraires de résultat peut entraîner une augmentation ponctuelle et conséquente du chiffre d'affaires et du résultat en découlant.
De plus l'accident du 4 octobre 2012, survenu dans le dernier trimestre de l'année, ne peut à lui seul expliquer le déficit subi par l'appelante au titre de l'année 2012.
C'est la raison pour laquelle il conviendra d'écarter, pour estimer le revenu moyen de Mme [W]-[B] avant l'accident, le revenu de l'année 2009 lequel apparaît hors norme par rapport aux autres années.
Compte tenu des revenus annuels en 2010 et 2011, le revenu annuel moyen de l'intéressée s'établit à 16 369,50 euros.
Ce chiffrage est d'ailleurs cohérent avec les estimations formulées par Mme [W]-[B] dans les courriers adressés à l'assureur pendant la phase de tentative de transaction, puisqu'elle proposait de retenir la somme de 15 000 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Ainsi la perte de gains professionnels actuels imputable à l'accident peut être établie comme suit :
Du 4 octobre 2012 au 7 novembre 2012 (33 jours) : 1 479,98 euros ((16 369,5/365)x33) ;
Du 8 novembre 2012 au 8 octobre 2013 (335 jours) : 3 004,81 euros ((16 369,5/365)x335x20%)
Soit la somme totale de 4 484,79 euros.
Or Mme [W]-[B] indique elle-même avoir bénéficié entre le 4 octobre 2012 et le 8 octobre 2013 d'indemnités journalières versées par la Caisse Nationale des Barreaux Français, pour un montant journalier de 61 euros par jour et évalue ainsi à 6 100 euros le montant des indemnités journalières dont le versement est en relation directe avec l'accident de la circulation du 4 octobre 2012, ce qui est cohérent avec le relevé CNBF versé aux débats.
Ainsi l'appelante ne justifie pas d'une perte de gains professionnels actuels et ses demandes en paiement à ce titre seront rejetées.
Frais divers
La SA ACM Assurances acquiesce aux frais de tierce personne à hauteur de 930 euros, pour la tenue du rôle à hauteur de 1 076,40 euros et pour les frais d'assistance par un médecin-conseil à hauteur de 1 480 euros.
Si Mme [W]-[B] soutient avoir engagé M. [V], d'abord juriste puis avocat, pour la remplacer et l'aider dans la gestion des dossiers de son cabinet et ce à compter d'octobre 2012, elle ne produit pas le contrat de collaboration qui établirait la date d'engagement.
Il résulte en réalité des propres écritures et des documents comptables de Mme [W]-[B] que cette dernière fait appel à un collaborateur au moins depuis l'année 2010.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que c'est l'accident du 4 octobre 2012 qui a contraint Mme [W]-[B] à supporter des frais de collaboration et ses demandes à ce titre seront écartées.
Le poste « frais divers » sera donc limité à la somme de 3 486,40 euros.
b) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le poste déficit fonctionnel temporaire
Conformément à l'accord des parties, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1 131,25 euros.
Les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
Les experts médicaux ont estimé les souffrances subies par Mme [W]-[B] à 2,5 sur une échelle de 1 à 7.
Cette dernière fait valoir des blessures physiques très douloureuses ainsi que sa grande détresse émotionnelle depuis l'accident pour demander l'allocation de la somme de 6 000 euros.
Il sera toutefois rappelé que le poste « souffrances endurées » ne concerne que les souffrances endurées avant la consolidation, de sorte qu'il ne peut pas être fixé en fonction du vécu traumatique relaté par l'intéressée après la date de consolidation.
Par ailleurs tous les éléments décrits par Mme [W]-[B], tant s'agissant des souffrances physiques que psychologiques, étaient connus des experts médicaux quand ils ont fixé ce poste de préjudice à 2,5 sur une échelle de 1 à 7.
Ainsi, il y a lieu de fixer le poste « souffrances endurées » à un montant de 3 500 euros.
II- Les préjudices permanents
a) Les préjudices patrimoniaux permanents
La perte de gains professionnels futurs (retraite complémentaire)
La perte des droits à la retraite peut être réparée au titre de la perte de gains professionnels futurs qui est alors capitalisée selon un euro de rente viager ou alors au titre de l'incidence professionnelle.
Dans la mesure où l'intéressée a subi un arrêt temporaire des activités professionnelles imputables et une perte de gains professionnels actuels, totale du 4 octobre 2012 au 7 novembre 2012 et partielle au taux de 20% du 8 novembre 2012 au 8 octobre 2013, il en est nécessairement résulté de moindres versements de cotisations au titre de la retraite complémentaire.
Pour faire la preuve de l'étendue de ce préjudice, Mme [W]-[B] produit deux simulations de la CNBF, qui calcule ses droits sur la base de 6 381 points puis sur la base de 6 655 points, ce dont il résulte une différence dans le montant de la retraite complémentaire de 260 euros par an.
Mais le relevé des points de l'intéressée fait apparaître une grande variabilité d'une année sans l'autre, variabilité qui n'est pas nécessairement corrélée au bénéfice annuel de l'intéressée : 84 points en 2009, 182 en 2010, 65 en 2011, 11 en 2012, 0 en 2013, 45 en 2014 et 177 en 2015.
A l'instar du poste « perte de gains professionnels actuels », la cour prendra donc en considération seulement les années 2010 et 2011, soit 124 points gagnés en moyenne par an.
Il sera toutefois rappelé que la cour a retenu un poste « perte de gains professionnels actuels » de 4 484,79 euros seulement pour un revenu annuel moyen de 16 369,5 euros.
Dans ces conditions, la perte de points de retraite complémentaire directement imputable à l'accident s'élève à 34 points (4 484,79 x 124 points/16 369,5).
La dernière valeur de point connue est celle au 1er janvier 2019, soit 1,25880 euros (pièce 35b de l'appelante).
Compte tenu de l'espérance de vie de Mme [W]-[B] (85,3 ans) et d'un départ à la retraite à 69 ans, la perte de droits à retraite complémentaire directement imputable à l'accident s'élève à 697,64 euros (1,25880x34 pointsx16,3 années).
Ainsi le préjudice « perte de gains professionnels futurs » s'élève à 697,64 euros.
b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Conformément à l'accord des parties, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 3 300 euros.
Préjudice esthétique permanent
Si Mme [W]-[B] décrit une forte prise de poids et des poussées d'eczéma consécutives selon elle à l'accident, les experts médicaux n'ont retenu aucun préjudice esthétique.
La preuve de l'existence de ce préjudice n'est pas rapportée et il ne sera pas fait droit à cette demande.
Préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [W]-[B] expose avoir dû cesser ses activités de chant juste après son accident et produit des attestations en ce sens de plusieurs proches, dont son professeur de chant.
Néanmoins, les experts médicaux n'ont pas retenu de préjudice d'agrément, l'état séquellaire décrit n'étant selon eux pas incompatible avec la reprise des activités de loisirs antérieurement exercées.
Par ailleurs, les procès-verbaux de constat versés aux débats démontrent que courant 2014 c'est-à-dire après la consolidation, l'intéressée avait repris une vie sociale comprenant la participation à des spectacles organisés par son professeur de chant.
En conséquence, ce préjudice n'est pas établi et la demande à ce titre sera écartée.
III- Les condamnations
Sur le principal
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé comme suit le préjudice subi par Madame [K] [W]-[B] à la suite de l'accident du 4 octobre 2012 :
Dépenses de santé actuelles : néant
Perte de gains professionnels temporaires : néant
Frais divers : 3 486,40 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 1 131 ,25 euros
Souffrances endurées : 3 500 euros
Déficit fonctionnel permanent : 3 300 euros
Préjudice esthétique permanent : néant
Préjudice d'agrément : néant
Provision à déduire : 1 000 euros
La cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande au titre des droits à retraite complémentaire et en ce qu'il a condamné la SA ACM à payer à Madame [K] [W]-[B] la somme de 10 417,65 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Statuant à nouveau, la cour fixe à 697,64 euros le poste incidence professionnelle et condamne la SA ACM Assurances à payer à Mme [W]-[B] la somme de 11 115,29 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 mai 2021.
b) Sur le doublement des intérêts au taux légal
L'article L.211-9 du code des assurances dispose que :
« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ».
L'article L.211-13 précise que :
« Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ».
Il résulte de ces textes que les offres provisionnelles elles-mêmes doivent présenter tous les éléments indemnisables du préjudice et ne pas être manifestement insuffisantes.
L'accident de la circulation dont a été victime Mme [W]-[B] est intervenu le 4 octobre 2012.
Il est constant qu'une provision de 1 000 euros lui a été versée par la SA ACM Assurances le 4 février 2013.
Cette provision ne peut être considérée comme étant manifestement insuffisante, au regard du certificat médical initial qui évoquait un traumatisme du rachis et quelques contusions, sans évoquer des lésions plus graves telles des fractures.
Néanmoins, cette provision ne peut pas tenir lieu d'offre d'indemnité provisionnelle conforme à l'article L.211-9 précité, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice.
Les experts amiables ont finalement déposé leur rapport le 24 mars 2015, rapport dans lequel étaient détaillés les différents préjudices et la date de consolidation.
La proposition d'indemnisation de la SA ACM Assurances est datée du 2 novembre 2016.
Ainsi le doublement de l'intérêt au taux légal doit être prononcé pour la période allant du 4 juin 2013 (soit 8 mois après l'accident) au 2 novembre 2016.
La pénalité a pour assiette le montant de l'indemnité offerte soit la somme de 19 885,10 euros.
La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA ACM à payer à Madame [K] [W]-[B] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal, sur la somme de 19 885,10 euros, à compter du 4 juin 2013 et jusqu'au 2 novembre 2016, par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.
IV- Les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA ACM aux dépens, à payer à Madame [K] [W]-[B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Moselle.
La SA ACM Assurances qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de l'appel.
Pour des considérations d'équité, elle devra aussi payer à Mme [W]-[B] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour déclare la présente décision commune à la CPAM de la Moselle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [K] [W]-[B] au titre des droits à retraite complémentaire et en ce qu'il a condamné la SA ACM à payer à Mme [K] [W]-[B] la somme de 10 417,65 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
le confirme pour le surplus des dispositions déférées à la cour ;
Statuant à nouveau,
Fixe à 697,64 euros le préjudice « perte des droits à la retraite complémentaire » de Mme [K] [W]-[B];
Condamne en conséquence la SA ACM Assurances à payer à Mme [K] [W]-[B] au total la somme de 11 115,29 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à l'accident du 4 octobre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 mai 2021;
Y ajoutant,
Condamne la SA ACM Assurances aux dépens de l'appel ;
Condamne la SA ACM Assurances à payer à Mme [K] [W]-[B] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de la Moselle.
La Greffière La Présidente de chambre