Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03559 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITSW
AL
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES
12 juillet 2022 RG :20/01024
[M]
C/
[W]
[W]
S.C.I. [W]
Grosse délivrée
le
à Me Thomasian
Selarl Sarlin Chabaud ...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALES en date du 12 Juillet 2022, N°20/01024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
M. André LIEGEON, Conseiller
M.Nicolas MAURY, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [C], [F] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Euria THOMASIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES
INTIMÉS :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [T] [W]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. [W] Société civile immobilière au capital de 15 854,07 € prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 21 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [X] était associée de la SCI [W] avec M. [L] [W], son ex-mari, et M. [T] [W].
La SCI [W] a pour objet la location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Ne pouvant obtenir la communication d'éléments comptables sur la situation de la SCI [W], Mme [D], en sa qualité de tutrice de Mme [K] [X] nommée à cette fonction par jugement du juge des tutelles d'ALES du 2 mars 2017, a assigné en référé M. [L] [W] pris en sa qualité de gérant de la SCI [W], la SCI [W] et M. [T] [W] pour obtenir des pièces comptables.
Par ordonnance du juge des référés d'[Localité 10] du 29 mai 2019, il a été fait droit à sa demande.
Suivant deux courriers officiels des 12 et 22 juillet 2019, le conseil de M. [L] [W] a adressé à Mme [D] divers documents.
Estimant, à l'occasion de cette transmission, que la responsabilité du gérant était susceptible d'être engagée en raison de nouvelles irrégularités, Mme [D], ès qualités, a fait assigner, par acte du 16 juillet 2020, la SCI [W], M. [L] [W] et M. [T] [W] devant le tribunal judiciaire d'ALES aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 1844-1 et 1850 du code civil et en l'absence de tout affectio societatis, la dissolution anticipée pour juste motif de la SCI [W] et la condamnation de M. [L] [W] au paiement des sommes auxquelles Mme [K] [X] pouvait prétendre en sa qualité d'associée titulaire de 24 % des parts sociales.
Mme [K] [X] est décédée le [Date naissance 2] 2021, laissant pour lui succéder Mme [C] [M] épouse [S] qui est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'ALES a :
dit irrecevable l'intervention volontaire de Mme [C] [M] épouse [S] pour défaut de qualité à agir,
rejeté en conséquence les demandes de Mme [C] [M] épouse [S] comme irrecevables,
condamné Mme [C] [M] épouse [S] aux dépens,
condamné Mme [C] [M] épouse [S] à verser la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI [W], M. [L] [W] et M. [T] [W].
Par déclaration en date du 4 novembre 2022, Mme [C] [M] épouse [S] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes des conclusions de Mme [C] [M] épouse [S] notifiées par RPVA le 21 novembre 2022, il est demandé à la cour de :
vu l'article 724 du code civil,
vu les articles 1844-7 et 1850 du code civil,
vu les pièces communiquées,
déclarer l'appel recevable et régulier tant sur la forme que sur le fond,
réformer la décision déférée en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
dire et juger l'action de Mme [C] [S] née [M], fille de Mme [X] aujourd'hui décédée, recevable et bien fondée,
prononcer la dissolution de la SCI [W],
Préalablement à cette dissolution,
désigner un administrateur provisoire chargé d'administrer et de gérer ladite société jusqu'à sa dissolution avec pour mission entre autres de chiffrer les préjudices subis par chaque associé et par la SCI,
désigner un liquidateur chargé de procéder à la réalisation des actifs, soit à l'amiable, soit par voie de licitation, régler le passif et clôturer les comptes de la liquidation,
condamner les parties adverses aux entiers dépens et au règlement d'une somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] [S] née [M] expose qu'elle a bien la qualité d'héritière de sa mère, selon l'attestation notariée de Me [E], notaire à [Localité 11], et qu'elle est recevable à poursuivre l'action, sans le concours des autres héritiers.
Sur le fond, elle fait valoir que M. [L] [W] a fait fi de la qualité d'associée de sa mère en procédant seul à la vente d'immeubles sans autorisation de cette dernière ou de Mme [D], et n'a pas respecté les dispositions des statuts relatives à la tenue des assemblées générales, ne fournissant par ailleurs aucune information en fin d'exercice. Elle retient ainsi l'existence de fautes imputables à M. [L] [W] et souligne qu'il n'existe plus d'affectio societatis, ce qui justifie la dissolution de la SCI [W]. Elle indique encore que le fonctionnement anormal de la SCI est à l'origine de préjudices et qu'il y a lieu de procéder à la désignation d'un administrateur provisoire pour pallier les carences du gérant et organiser les opérations de liquidation.
Aux termes des dernières conclusions de M. [L] [W], M. [T] [W] et la SCI [W] notifiées par RPVA le 17 février 2023, il est demandé à la cour de :
A titre principal :
vu l'article 370 du code de procédure civile,
juger l'instance interrompue,
inviter Mme [C] [S], appelante suite à son intervention volontaire, à mettre en cause l'ensemble des héritiers de la demanderesse afin de permettre la reprise de celle-ci,
condamner Mme [C] [S] au paiement des dépens de l'instance et d'une somme de 3.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'ALES en date du 12 juillet 2022,
juger Mme [C] [S] ' tiers à la société [W] ' dépourvue de qualité et d'intérêt à agir en vue de sa dissolution ou de son placement en administration provisoire,
condamner Mme [C] [S] au paiement des dépens de l'instance et à celui d'une somme de 3.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire :
donner acte aux concluants de leur accord en vue de la dissolution et liquidation de la personne morale, en l'état de la vente de l'ensemble de ses actifs et de l'absence de nouveaux projets immobiliers dans le contexte des relations entre associés,
débouter Mme [C] [S] de toutes ses demandes relatives à l'instauration d'une mesure d'administration provisoire de la société,
vu l'article 1844-8 alinéa 2 du code civil,
désigner tel liquidateur qui plaira à la cour d'appel avec mission de :
recevoir les sommes disponibles consécutivement aux ventes immobilières intervenues,
vérifier auprès de la conservation des hypothèques que la société ne dispose plus d'actif immobilier,
payer les créanciers sociaux qui n'auraient pas été désintéressés par le notaire,
répartir le boni de liquidation selon les statuts entre les associés personnes physiques survivants,
remettre la quote-part de 22,93 % du boni revenant à la succession de feue Mme [X] à tout notaire en charge de celle-ci,
juger n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et réserver les dépens qui seront employés en frais privilégiés de liquidation de la SCI [W].
Les intimés exposent que Mme [C] [M] épouse [S] ne verse pas de certificat d'hérédité. Ils précisent que de l'union entre Mme [K] [X] et M. [M] sont issus trois enfants, dont l'appelante, et que de l'union entre Mme [K] [X] et M. [L] [W] sont nés deux autres enfants. Ils relèvent, en considération de ces éléments, que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme [C] [M] épouse [S] au visa des articles 1870 et 1870-1 du code civil et 15 des statuts, et font valoir qu'il y a lieu, la procédure qui a été interrompue par le décès de Mme [K] [X] n'ayant pas été régulièrement reprise, d'inviter en cause d'appel l'intéressée à appeler en la cause l'ensemble des héritiers.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que Mme [C] [M] épouse [S] n'est pas associée de la SCI. A ce propos, ils indiquent que l'appelante ne justifie pas avoir accepté la succession, ni s'être vue attribuer les parts sociales de la SCI ou désignée en qualité de « mandataire commun » pour la gestion des biens indivis. En outre, ils soulignent que Mme [C] [M] épouse [S] n'a pas demandé à devenir associée, conformément à l'article 15 des statuts, de sorte qu'elle est irrecevable en ses demandes de dissolution et administration d'une société, demeurant tiers à la société.
Enfin, les intimés soulignent que l'ensemble des actifs immobiliers de la SCI [W] ont été vendus de sorte qu'il n'existe plus aucun patrimoine immobilier, le produit des ventes (environ 400.000 EUR) étant séquestré entre les mains des notaires rédacteurs. Ils ajoutent qu'il n'y a donc plus rien à administrer et qu'il s'agit simplement de clore les opérations de dissolution de la SCI [W] et de partager le boni de liquidation entre les associés survivants et la succession de Mme [X], sous réserve qu'il soit justifié des droits des héritiers et de leur acceptation.
Aux termes des dernières conclusions de Mme [C] [M] épouse [S] notifiées par RPVA le 3 avril 2023, il est demandé à la cour de :
vu la décision déférée,
vu les conclusions de la partie adverse,
constater que la demande de liquidation de la SCI [W] et de désignation d'un administrateur et d'un liquidateur n'a plus vocation à prospérer,
constater que, concernant le partage, la concluante n'a pas été remplie de ses droits,
prendre acte du désistement d'instance de Mme [C] [M] épouse [S],
En conséquence,
condamner les parties adverses à régler à Mme [C] [M] épouse [S] la somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 17 avril 2023, la clôture de la procédure a été différée au 17 mai 2023.
MOTIFS
L'article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
Par ailleurs, l'article 395 énonce : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Enfin, l'article 401 prévoit : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente », observation à cet égard étant faite que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une demande incidente.
En l'occurrence, les intimés n'ont notifié, à la suite des dernières écritures de Mme [C] [M] épouse [S] du 3 avril 2023 qui valent désistement d'appel, aucunes nouvelles conclusions. La cour n'est cependant saisie d'aucun appel incident dès lors qu'il est conclu, dans les conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2023, à la confirmation du jugement, aucune demande reconventionnelle telle que définie par l'article 64 du code de procédure civile n'étant par ailleurs formulée.
Il s'ensuit, étant précisé que le désistement vaut acquiescement au jugement déféré en application de l'article 403 du code de procédure civile, que la cour ne reste saisie que des demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le cas présent, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de ces dispositions en faveur de l'une ou l'autre des parties qui seront donc déboutées de leurs prétentions formées à ce titre.
Les dépens d'appel seront supportés par Mme [C] [M] épouse [S], en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
DIT que le désistement d'instance de Mme [C] [M] épouse [S] vaut désistement d'appel,
DIT que la cour n'est saisie d'aucun appel incident ni d'aucune demande reconventionnelle de la part de M. [L] [W], M. [T] [W] et la SCI [W],
DIT que le désistement d'appel de Mme [C] [M] épouse [S] emporte extinction de l'instance en appel et acquiescement au jugement déféré,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [M] épouse [S] aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,