Cour de cassation, 12 mars 1991. 89-15.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.004
Date de décision :
12 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de diffusion du second oeuvre du bâtiment (Sodiseco), dont le siège social est sis ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de :
1°/ La société Schuco, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis zone industrielle, route nationale 191 bis au Perray-en-Yvelines (Yvelines),
2°/ La société Schuco Heinz Schurmann et compagnie, dont le siège social est sis 1/3, Karolinenstrasse, D 4800 Bielefeld (République fédérale allemande),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société de diffusion du second oeuvre du bâtiment (Sodiseco), de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Schuco et de la société Schuco Heinz Schurmann et compagnie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1989) que la Société de diffusion du second oeuvre du bâtiment (société Sodiseco) commercialise en France des profilés et huisseries métalliques de marque Schuco, qu'elle importe d'Italie ; que la société de droit allemand Schuco Heinz Schurmann (la société allemande), titulaire de la marque internationale Schuco régulièrement déposée pour divers pays dont la France pour désigner les produits considérés, ainsi que la société Schuco France (la société française), bénéficiaire d'une licence exclusive de fabrication et de commercialisation de ces produits en France, ont assigné la société Sodiseco, la première pour contrefaçon de sa marque Schuco, la seconde pour concurrence déloyale, lui reprochant notamment d'utiliser dans ses papiers commerciaux le mot Schuco et l'expression "licence Schuco" laissant croire qu'elle serait titulaire d'une licence de cette marque ; Attendu que la société Sodiseco reproche à l'arrêt de l'avoir
condamnée pour concurrence déloyale à l'égard de la société française, alors que, selon le pourvoi, d'une part, comme elle le faisait valoir dans ses conclusions, elle ne se présentait pas comme licenciée Schuco, mais mentionnait sur son papier à en-tête que la marchandise vendue par elle et régulièrement importée d'Italie était la menuiserie aluminium Schuco, licence Schuco Bielefeld RFA ; que ce n'est donc qu'au prix d'une dénaturation manifeste des documents commerciaux de la société Sodiseco, dont pourtant elle a reproduit textuellement le texte, que la cour d'appel, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, a pu énoncer que la société Sodiseco se présentait à la clientèle en tant que licenciée Schuco, et alors que, d'autre part, la société Sodiseco, qui, en vertu des dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne, était parfaitement en droit d'importer d'Italie des menuiseries d'aluminium fabriquées régulièrement sous licence Schuco, et qui ne commercialise que ces produits, ne pouvait, ainsi qu'elle le soulignait dans ses conclusions restées sans réponse, se voir imputer à faute de mentionner sur ses documents commerciaux la nature de la marchandise vendue ; que ce n'est ainsi qu'au prix d'une violation des articles 30 et 36 du Traité instituant la Communauté économique européenne et de l'article 1382 du Code civil que la cour d'appel, en s'abstenant de répondre aux conclusions dont elle était saisie, violant par là même les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, a pu en juger autrement ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant, selon le moyen lui-même, reproduit textuellement les mentions des documents commerciaux versés aux débats, n'a fait qu'apprécier la portée de ces éléments de preuve en retenant que la société se présentait à la clientèle en tant que licenciée Schuco ; Attendu, d'autre part, qu'en décidant que la société Sodiseco avait commis un acte de concurrence déloyale en se présentant mensongèrement auprès de sa clientèle comme licenciée pour la France de la société allemande, et pour avoir usurpé sa dénomination sociale et son nom commercial en faisant apparaître sur ses documents commerciaux la mention "Menuiserie aluminium Schuco", la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, ne lui a fait grief ni d'avoir offert à la vente des produits de marque Schuco importés d'Italie, ni d'avoir mentionné sur ses documents commerciaux la nature de la marchandise vendue ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Sodiseco reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée pour contrefaçon de la marque Schuco appartenant à la société allemande, pour avoir apposé cette marque sans autorisation, à des fins publicitaires, sur ses panneaux d'exposition, alors que,
selon le pourvoi, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, et des articles 30 et 36 du Traité instituant la Communauté économique européenne, il ne peut être question d'abus ou de contrefaçon de marque lorsque le produit a été écoulé licitement sur le marché de l'Etat membre d'où il est importé par le titulaire luimême ou avec son consentement ; qu'en effet, si le titulaire de la marque pouvait interdire l'importation de produits protégés commercialisés dans un autre Etat membre par lui ou avec son consentement, il aurait la possibilité de cloisonner les marchés et d'opérer ainsi une restriction dans le domaine du commerce intracommunautaire, sans qu'une telle restriction soit nécessaire pour lui assurer la substance du droit exclusif découlant de la marque ; que, dès lors, ainsi que les premiers juges l'avaient justement énoncé en se fondant sur ces principes, la société Sodiseco avait le droit de dire à sa clientèle que les menuiseries qu'elle pose ont la marque Schuco ; qu'en jugeant autrement, sans répondre aux motifs des premiers juges dont elle infirmait la décision, la cour d'appel a violé les articles 30 et 36 du Traité instituant la Communauté économique européenne et les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, répondant aux motifs du jugement, n'a pas fait grief à la société Sodiseco de vendre en France des produits portant la marque Schuco qu'elle avait achetés en Italie, ni de faire de cette marque une utilisation régulière telle que la désignation des produits qui la portent, mais lui a reproché d'avoir commis une contrefaçon en apposant cette marque à des fins publicitaires sur ses papiers commerciaux et sur ses panneaux d'exposition ; que le moyen manque par le fondement qui lui sert de base ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Sodiseco reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société française des dommages-intérêts, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en matière de concurrence déloyale, le préjudice doit résulter d'une perte de clientèle due aux manoeuvres d'une société concurrente ; que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient, et surtout que la société française n'avait jamais dans ses écritures justifié d'un tel préjudice, fixer d'une façon divinatoire et par une simple affirmation, sans donner la moindre explication et sans caractériser le préjudice prétendument subi, condamner la société Sodiseco à payer la somme de 100 000 francs ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un défaut de motifs et a méconnu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en interdisant à la société Sodiseco d'utiliser à des fins publicitaires la marque Schuco, tout en reconnaissant qu'elle avait le droit de vendre des produits Schuco importés d'Italie, la cour d'appel a violé le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, la loi des 2-17 mars 1791 et la loi du 31 décembre 1964 ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que
le fait pour la société Sodiseco de se présenter abusivement à la clientèle comme "licenciée Schuco" était de nature à créer une confusion dans l'esprit de la clientèle qui croyait s'adresser à une société techniquement agréée par la société allemande dont le renom peut être perçu comme la garantie, tant de la qualité du produit que de la compétence de l'installateur, la cour d'appel a motivé sa décision retenant un préjudice causé à la société française, seule titulaire réelle de la licence, et dont elle a souverainement apprécié le montant ; Attendu, d'autre part, qu'en interdisant à la société Sodiseco d'utiliser la marque Schuco à des fins publicitaires sans l'autorisation de son titulaire, la cour d'appel n'a fait qu'apporter à la liberté du commerce et de l'industrie les limitations qui résultent du droit privatif accordé par la loi au propriétaire de la marque ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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