Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR
MATÉRIELLE DU 12 JUILLET 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01498 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSKP
N° de MINUTE : 24/01492
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Aline MARIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 185
DEFENDEUR
SCOP [8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L030
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
JUGEMENT
Prononcé publiquement, statuant hors audience, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Aline MARIE, Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige
Par requête reçue le 9 juillet 2024 au tribunal judiciaire de Bobigny, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne a sollicité la rectification du jugement rendu le 7 juin 2024 par le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny statuant sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur présentée par M. [L] [Z].
Au soutien de sa demande, la CPAM de Seine-et-Marne relève l’existence d’une erreur matérielle dans le dispositif de la décision en ce que la consignation est mise à la charge de la CPAM de Seine-Saint-Denis alors même que celle-ci a été mise hors de cause, l’assuré dépendant désormais de la CPAM de Seine-et-Marne.
SUR CE,
En application de l’article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation».
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et des énonciations du jugement que la CPAM de Seine-Saint-Denis a été mise hors de cause. Il apparaît donc qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le dispositif du jugement en ce qu'il a mentionné à tort cette caisse comme devant avancer les frais d'expertise.
Il y a donc lieu d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification du jugement rendu le 7 juin 2024 (RG n° 23/1762) comme suit, page 11, dans la phrase "dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie", les mots "de Seine-Saint-Denis" sont remplacés par "de Seine-et-Marne" ;
Dit que le reste du jugement reste inchangé ;
Ordonne la mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement précité, outre sa notification aux parties.
Laisse les dépens relatif à la requête en rectification d’erreur matérielle à la charge de l’Etat.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Christelle AMICE Pauline JOLIVET
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