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Cour de cassation, 27 février 1997. 96-04.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-04.042

Date de décision :

27 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Marcel Y..., 2°/ Mme Jocelyne X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1°/ du Comptoir des entrepreneurs, domicilié ..., 2°/ de l'Agence Paul Duba, dont le siège Gérance d'Immeubles ..., 3°/ de Mme X... Z..., demeurant ..., 4°/ du Cabinet Bolle assurances, dont le siège est ..., 5°/ de la Caisse d'Epargne Ecureuil, dont le siège est ..., 6°/ de la société Cetelem, société anonyme, dont le siège est ..., 7°/ du Crédit Lyonnais, dont le siège est ..., 8°/ de la société Creg Franfinance, dont le siège est Tour Générale de la Défense 9, 92088 La Défense cedex 22, 9°/ de l'EDF-GDF, dont le siège est ..., 10°/ de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est ..., 11°/ de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est ..., 12°/ de la société France Telecom, société anonyme, dont le siège est ..., 13°/ du Groupement interprofessionnel, dont le siège est ..., 14°/ de la MACIF, dont le siège est Centre de Gestion ... le Viel, 15°/ de la société Neuilly contentieux, société anonyme, dont le siège est ..., 16°/ de la société Sofima carte accord, société anonyme, dont le siège est ..., 17°/ du Syndicat du personnel encadrement du textile, dont le siège est ..., 18°/ de la Trésorerie Principale, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X... Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 janvier 1996), statuant en matière de redressement judiciaire civil, a rejeté la demande des époux Y... tendant à obtenir la réduction à 1 franc du solde de prêt immobilier restant dû au comptoir des entrepreneurs après la vente forcée de leur immeuble, ce dont ceux-ci lui font grief; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué a justement retenu que plus d'un an s'étant écoulé depuis la vente forcée de l'immeuble, la demande de réduction du solde de prêt immobilier restant dû n'était pas recevable; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a arrêté les mesures de redressement ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... Z...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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