Texte intégral
N° RG 22/03591 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGXK
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00163
Président du tribunal judiciaire du Havre du 4 octobre 2022
APPELANTE :
Sci CMB
RCS de Saint-Nazaire 533 201 042
Monsieur [S] [C], [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Stéphanie EVAIN de l'AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du Havre
INTIMES :
Madame [O] [M]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Claire VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocat au barreau du Havre
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Claire VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 7 juin 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 7 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition..
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* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 20 décembre 2018, la Sci Cmb a vendu à Mme [O] [M] et à M. [P] [V] une maison d'habitation située [Adresse 1], (76) [Localité 6].
Suivant jugement réputé contradictoire et irrévocable du 23 décembre 2021, le tribunal judiciaire du Havre, saisi par les acquéreurs se plaignant d'un défaut d'étanchéité du sous-sol, de la douche du rez-de-chaussée, et de malfaçons de la terrasse, a :
- dit que la Sci Cmb serait tenue de garantir ces derniers de toutes les conséquences du dommage causé par les vices cachés affectant leur maison d'habitation en application des articles 1641 et suivants du code civil,
- a condamné la Sci Cmb à payer à Mme [O] [M] et à M. [P] [V] la somme de 49 969,71 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, majorée des intérêts au taux légal, outre celle de 2 500 euros au titre de leurs frais de procédure, en plus des dépens.
Par acte d'huissier de justice du 7 juillet 2022, la Sci Cmb a fait assigner Mme [O] [M] et M. [P] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre aux fins de réalisation d'une expertise et de paiement d'une provision de
5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Suivant ordonnance de référé du 4 octobre 2022, le président du tribunal a :
- débouté la Sci Cmb de sa demande d'expertise,
- condamné la Sci Cmb aux dépens, dont distraction au profit de Me David Bensadon, avocat au barreau de Paris, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- condamné la Sci Cmb à payer à Mme [O] [M] et à M. [P] [V] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code
de procédure civile.
Par déclaration du 4 novembre 2022, la Sci Cmb a formé un appel contre l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Par décision du président du 5 décembre 2022, l'affaire a été fixée, suivant les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, à bref délai.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2022, la Sci Cmb demande de voir en application des articles 145, 14 à 17, du code de procédure civile, 1240 et suivants du code civil :
- infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire du Havre du 4 octobre 2022,
statuant à nouveau,
- ordonner une expertise judiciaire aux fins de rendre compte des man'uvres frauduleuses ayant permis l'obtention du jugement du tribunal judiciaire du Havre du 23 décembre 2021 dont elle a ignoré l'intégralité des tenants et aboutissants et qui a été rendu sans qu'une expertise judiciaire ait constaté l'existence de vices cachés,
- désigner tel expert qu'il lui plaira de commettre, avec la mission de :
. se rendre sur les lieux en présence des parties convoquées en temps utile,
. prendre connaissance et se faire communiquer tout document, pièce, qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties,
. prendre connaissance de tout document, pièce (ex : courriers, mises en demeure préalables, convocations, informations écrites du rapport d'expertise amiable du 17 février 2020, appels téléphoniques, Sms éventuels, et dates de chacun de ces éléments d'émission et de réception et/ou notification et/ou signification), qui avait pour objet de l'informer du litige, puis du procès ayant donné lieu au jugement du tribunal judiciaire du 23 décembre 2021 et les décrire,
. décrire précisément dans quelle(s) mesure(s) l'expert amiable Prunay Protection Juridique et l'assureur de M. [V] et de Mme [M] ont porté (du moins cherché à porter) à la connaissance de la Sci Cmb l'existence du litige relatif aux vices cachés évoqués, de la convocation à une réunion d'expertise du 26 janvier 2021, et du rapport d'expertise lui-même du 17 février 2021,
. décrire en outre précisément les prétendus dysfonctionnements, vices, et défauts visés dans le rapport amiable d'expertise de la protection juridique Prunay du 17 février 2020, à savoir les infiltrations dans le sous-sol de l'immeuble, provoquées selon le rapport d'expertise amiable non contradictoire contesté, par l'absence d'étanchéité de la douche installée au rez-de-chaussée de l'habitation et par les malfaçons affectant la terrasse carrelée,
. rechercher et donner son avis sur l'origine, les causes, et l'étendue desdits dysfonctionnements, vices, et défauts constitués par les infiltrations et apprécier leur réalité,
. dire si le défaut d'étanchéité extérieure de la maison entraîne réellement des infiltrations,
. dire si ces dysfonctionnements, défauts, et vices sont antérieurs à la vente et s'ils étaient connus de la venderesse,
. dire entre autres si le défaut d'étanchéité, s'il est constaté, est révélé par la présence de l'avaloir au milieu du garage, dont la date de l'installation devra de surcroît être précisée,
. donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues par la demanderesse et de dire si ces dysfonctionnements, vices, et défauts sont d'une gravité telle au moment de la vente du 20 décembre 2018 qu'ils remettent en cause l'usage de la chose et sont de nature à vicier le consentement des acquéreurs,
. décrire les travaux propres à remédier aux défauts relevés, les évaluer à l'aide de devis communiqués par les parties, en préciser leur durée prévisible,
. fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, en ce compris le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
. dire si des travaux urgents sont nécessaires pour prévenir des dommages imminents à la santé des personnes ou à l'environnement, et dans l'affirmative, décrire ces travaux de sauvegarde nécessaires et en faire l'évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible dans les jours suivant la première réunion d'expertise,
. faire toutes observations utiles au règlement du litige, entendre toute personne susceptible de répondre à toute question qui lui paraît utile,
- fixer le montant de la provision pour les frais d'expertises qui devra être consignée,
- dire que l'expert devra lors de l'établissement de sa première note d'expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise, qui devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation, communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,
- dire que l'expert désigné effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il devra convoquer les parties et tenir une première réunion d'expertise au plus tard dans le mois de l'ordonnance à intervenir, et qu'il déposera son rapport dans le délai maximum de trois mois,
- dire que l'expert informera le juge de l'avancement de ces opérations et de ses diligences,
- condamner Mme [O] [M] et M. [P] [V] à lui verser la somme de
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Elle indique que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 23 décembre 2021 ne fait pas obstacle à sa demande d'expertise qui a pour ambition, s'il y est fait droit, d'introduire un autre procès pour un autre litige sur un autre fondement juridique et avec un autre objet ; que ce jugement a été obtenu par des manoeuvres dolosives constitutives d'un abus de droit de la part de Mme [O] [M] et de
M. [P] [V] dont elle recherchera la responsabilité quasi-délictuelle ; que ceux-ci disposaient des coordonnées téléphoniques de son gérant M. [S] [C], ainsi que des coordonnées postales de ses associés, et avaient vu le plombier que le gérant avait contacté ; que devant le tribunal, ils n'ont pas sollicité une expertise judiciaire pourtant obligatoire en matière de vices cachés et ont seulement produit un rapport d'expertise amiable non contradictoire.
Elle fait valoir que l'expertise judiciaire permettra de démontrer si Mme [O] [M] et M.[P] [V] ont valablement tenté de l'attraire dans la cause, de préciser dans quelles circonstances le jugement a été obtenu, de dire si ces derniers ont abusé et trompé le tribunal, et de combler le manque de rapport d'expertise judiciaire établissant la réalité des vices cachés, que cette mesure est utile.
Par dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2022, Mme [O] [M] et
M. [P] [V] sollicitent de voir en vertu des articles 1355 du code civil et 145 du code de procédure civile :
- confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire du Havre du 4 octobre 2022,
- débouter la Sci Cmb de sa demande tendant à faire désigner un expert jucidiaire et de ses plus amples demandes dirigées à leur encontre,
- condamner la Sci Cmb aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront directement recouvrés par Me David Bensadon, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner la Sci Cmb à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du même code.
Ils font valoir que la demande d'expertise est infondée tant au regard de l'absence de motif légitime que de l'existence d'un jugement au fond devenu définitif et ayant autorité de la chose jugée ; qu'en effet l'objet de cette demande est en tout point similaire à celui tranché le 23 décembre 2021 ; que le tribunal s'est basé sur un rapport d'expertise amiable contradictoire très détaillé corroboré par les factures de travaux qu'ils ont produites et par le rapport d'intervention de l'entreprise Nuwa spécialisée dans la recherche de fuite ; que la Sci Cmb a été convoquée par l'expert amiable, puis assignée, à son adresse ; que le jugement du 23 décembre 2021 lui a été signifié le 10 février 2022 à sa nouvelle adresse et que celle-ci n'a pas interjeté appel ; qu'ils n'ont commis aucun abus de droit et ont parfaitement respecté le principe du contradictoire ; que la Sci Cmb et son gérant sont seuls coupables de la tardiveté du transfert du siège social.
Ils ajoutent que l'appel interjeté par la Sci Cmb repose sur des arguments fallacieux visant à retarder l'issue inéluctable de l'action au fond qu'ils ont engagée initialement ; qu'en outre, le jour de la vente, la Sci Cmb a sciemment dissimulé les importants travaux de réhabilitation qu'elle avait réalisés sur l'immeuble ; que cette omission volontaire est constitutive de mensonges et de manoeuvres dolosives qui auraient pu à eux seuls justifier l'annulation de la vente ; que l'intervention d'un expert judiciaire n'apportera aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'ensemble des éléments qu'ils ont transmis au tribunal et qui mettent en cause la garantie de la Sci Cmb.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 juin 2023.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 1355 du code civil prévoit que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, les chefs de mission de l'expertise réclamée par la Sci Cmb aux termes du dispositif de ses écritures visent à rechercher, d'une part, les éléments d'une éventuelle fraude au jugement du 23 décembre 2021 de la part de Mme [M] et de
M. [V].
Or, l'analyse des éléments versés aux débats par les parties n'exige pas les investigations techniques d'un expert, dont la spécialité n'est d'ailleurs pas précisée par la Sci Cmb, mais relève de l'appréciation souveraine du juge du fond. Le travail de l'expert ne consiste pas davantage à rechercher des pièces complémentaires au soutien de l'action en responsabilité projetée par la Sci Cmb contre Mme [M] et
M. [V].
D'autre part, les autres chefs de mission de l'expertise listés par la Sci Cmb tendent à réunir les éléments démontrant une absence de vices cachés affectant l'immeuble vendu le 20 décembre 2018.
Toutefois, l'existence de ces vices et la réunion des conditions de la garantie de la Sci Cmb sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ont déjà été examinées par le tribunal judiciaire du Havre aux termes de son jugement du 23 décembre 2021, lequel a été régulièrement signifié à la Sci Cmb le 10 février 2022 par dépôt à l'étude. Celle-ci n'a pas interjeté appel contre ladite décision.
Le jugement du 23 décembre 2021 étant désormais irrévocable, l'autorité de la chose jugée qui y est attachée empêche la Sci Cmb de formuler de nouvelles demandes ayant trait au même objet et fondées sur la même cause contre les mêmes parties Mme [M] et M. [V].
En définitive, le motif légitime n'étant pas établi, la demande d'expertise sera rejetée. L'ordonnance du juge des référés ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante, la Sci Cmb sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de la condamner aussi à payer aux intimés la somme de
3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés pour cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sci Cmb à payer à Mme [O] [M] et à M. [P] [V], pris ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sci Cmb aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de Me David Bensadon, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,