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Cour d'appel, 07 août 2024. 24/01173

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01173

Date de décision :

7 août 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 07 AOUT 2024 N° 2024/1173 N° RG 24/01173 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQ7G Copie conforme délivrée le 07 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 5 Août 2024 à 13h16. APPELANT Monsieur [L] [Z] né le 10 Décembre 1969 à [Localité 8], de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] - comparant par visio conférence, assisté de Me Johann LE MAREC, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Mme [V] [C], interprète en langue arabe munie d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [H] [O] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Août 2024 devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2024 à 16H45, Signée par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller et Madame Maria FREDON, greffière PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant expulsion prononcé le 1er février 1999 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 31 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 18h05 ; Vu l'ordonnance du 5 Août 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille rejetant l'exception de nullité soulevée, faisant droit à la requête de Monsieur le Préfet, ordonnant, pour une durée de 26 jours, le maintien de Monsieur [L] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 5 Août 2024 à 17h25 par Monsieur [L] [Z] ; Monsieur [L] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : A tenu à parler en Français, je suis né en algérie mais j'ai toujours vécu en France. Je reconnais que j'ai fait des bêtises quant j'étais plus jeune. Ma mère a un cancer, j'ai 2 enfants à [Localité 5] de 29 ans et 31 ans je crois. Je suis en concubinage mais séparé. J'ai transporté des stupéfiants et du coup j'ai été en prison. Aujourd'hui ma mère est plus important, je lui fait le ménage, les courses. Je vis chez ma mère elle a besoin de moi Son avocat a été régulièrement entendu et demande d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de prononcer sa mise en liberté ou d'ordonner son assignation à résidence. Il soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative pour incompétence du signataire de l'acte en ce que la requête n'est pas signée par le Préfet mais par un délégataire, Monsieur [I] [T] [W] et il n'apparaît pas que le signataire soit compétent en vertu d'une délégation régulièrement publiée qui lui donne pouvoir pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention et en ce qu'en cas de permanence le tableau de permanence-astreinte du weekend du 3-4 août n'est pas versé aux débats alors qu'il existe une permanence spécifique du vendredi soir au lundi matin pour signer les actes au nom et pour le compte de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône. Il n'est pas établi au dossier que Monsieur [I] [T] [W] était bien de permanence ce week-end du 3- 4 août 2024 aux fins de signer les demandes de prolongation de la rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention près le Tribunal Judiciaire de Marseille. Il invoque également l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement en ce qu'en raison des tensions diplomatiques entre l'Algérie et la France (l'Algérie ayant rappelé son ambassadeur le 30 juillet dernier), il est improbable qu'un laisser-passer soit délivré pendant les prochains 26 jours. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel contre l'ordonnance du juge des libertés a été interjeté dans les délais et est recevable. Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative pour incompétence du signataire de l'acte Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [T] [W] dispose d'une délégation de signature permanente de sorte que, même si celle-ci intervient au cours d'un week-end, les exigences légales sont bien respectées. Sur les perspectives raisonnables d'éloignement Selon l'article L. 741-3 du CESEDA « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Les perspectives d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention et, en l'espèce, si les autorités algériennes viennent de rappeler son ambassadeur en France, il n'apparaît pas à ce jour que les perspectives d'éloignement de Monsieur [L] [Z] ne puisse pas être réalisées pendant le temps de sa rétention, s'agissant de la première demande de prolongation. Monsieur [L] [Z] n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité remis aux autorités françaises ce qui exclu toute assignation à résidence. Il convient, au regard des moyens soulevés devant la cour par le retenu, de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille du 05 août 2024. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille du 5 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière La présidente Reçu et pris connaissance le : Monsieur [L] [Z] né le 10 Décembre 1969 à [Localité 8], de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 07 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Johann LE MAREC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [L] [Z] né le 10 Décembre 1969 à [Localité 8], de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. La greffière, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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