Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
aux avocats
le 14/10/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
---------------------
MINUTE N°: 24/00111
DU : 01 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 20/03042 - N° Portalis DBZ2-W-B7E-G6NB
JAF CABINET 1
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [F] [N] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2020/9220 du 26/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Mélinda LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [B] [T] [X]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 9] - [Localité 10]
représenté par Maître Christian DELEVACQUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 09 Avril 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 23 mai 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
01 Octobre 2024, le délibéré initialement prévu au 13 septembre 2024 ayant
été prorogé à cette date
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [X] et Mme [V] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
- [C] né le [Date naissance 6] 2001
- [W] né le [Date naissance 4] 2005
- [G] né le [Date naissance 7] 2008
Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse le 1er octobre 2020, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation en date du 9 mars 2021, confirmée par la Cour d'appel de Douai le 12 mai 2022, autorisé les époux à introduire l’instance et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ;
- dit que les époux rembourserait chacun la moitié du crédit immobilier (72 €) ;
- attribué à l'époux la jouissance des véhicules Peugeot 508 et Renault Laguna ,
- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Alfa Romeo ;
-condamné l'époux à payer à l'épouse une pension alimentaire de 200 euros par mois en exécution du devoir de secours,
-constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale,
-fixé la résidence habituelle des enfants auprès de la mère ;
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique ;
- fixé la contribution à l'entretien et l'éducation du père pour les deux mineurs à 150 € par enfant et par mois ;
- dit que les frais de permis de conduire seraient partagés par moitié.
Par acte d'huissier de justice en date du 6 décembre 2022, Mme [V] [U] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Par dernières conclusions signifiées le 1er avril 2024, elle demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal , de :
- ordonner les mesures de publicité légale,
- dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;
- ordonner révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux ;
- renvoyer à la liquidation et le partage amiable des intérêts patrimoniaux ;
- fixer la prestation compensatoire que devra verser M. [K] [X] à Mme [V] [U] à 40000 € , payable sous forme de rente mensuelle pendant 8 ans;
- reporter la date des effets du divorce au 31 octobre 2020 ;
-constater que les parents exercent conjointement l'autorité parentale,
-fixer la résidence habituelle de [G] auprès de la mère ;
- accorder un droit de visite et d'hébergement amiable au père ;
- fixer la contribution à l'entretien et l'éducation du père pour à 150 € par enfant et par mois pour [W] et [G] avec intermédiation financière ;
- homologuer l'accord des parties sur le partage par moitié des frais de permis de conduire ;
Par dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2023, M. [K] [X] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- ordonner les mesures de publicité légale,
- dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;
- ordonner révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux ;
- A titre principal débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
- fixer à 20000 € la prestation compensatoire que devra verser Mme [V] [U] à M. [K] [X] ,
- reporter la date des effets du divorce au 31 octobre 2020 ;
-constater que les parents exercent conjointement l'autorité parentale,
-fixer la résidence habituelle de [G] auprès de la mère ;
- accorder un droit de visite et d'hébergement classique au père ;
- constater l' impécuniosité du père à compter de la signification de ses conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Le présent jugement sera contradictoire conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2024.
L’affaire a été fixée pour être plaidée le 23 mai 2024 et mise en délibéré au 13 septembre 2024, prorogé au 1er octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 9 mars 2021 ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [K] [B] [T] [X]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13] (62)
et
Mme [V] [F] [N] [U]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12] (62)
mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 11] (62) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 31 octobre 2020 ;
Constate que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [G] ;
Fixe la résidence habituelle de l' enfant auprès de la mère ,
Dit que, sauf accord des parties sur d’autres dispositions, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera de la façon suivante :
Pendant la période scolaire :
- les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures ;
- Dit que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine s'étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;
Pendant les vacances scolaires :
- les années impaires, durant la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires
- les années paires, durant la première moitié des mêmes vacances.
A charge pour le père de prendre ou de faire prendre le(s) mineur(s) et de le(s) reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle ;
Dit qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine, les milieux de semaines, et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
Rappelle qu'en application de l'article 227-6 du Code pénal, le parent chez qui l’enfant réside, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent bénéficiaire d’un droit de visite ou d’un droit de visite et d’hébergement ;
Constate l' impécuniosité de M. [K] [X] et le dispense de contribution à l'entretien et l'éducation à compter de la présente décision et jusqu'à retour à meilleure fortune ;
Dit que les frais de permis de conduire sont partagés par moitié entre les parties ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [V] [U] ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment