Texte intégral
ARRET N°
du 07 novembre 2023
N° RG 19/02156 - N° Portalis DBVQ-V-B7D-EYEQ
S.A.R.L. HB AGRI-SERVICE
c/
S.A.R.L. SOLATRA
Formule exécutoire le :
à :
la SARL D'AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN
la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 12 septembre 2019 par le Tribunal de Commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
SARL HB AGRI-SERVICE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Simon COUVREUR de la SARL D'AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN,avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEE :
SARL SOLATRA inscrite au RCS de DAX, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX et de MONT DE MARSAN, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 25 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La Sarl Solatra, société spécialisée dans le louage d'engins agricoles, collabore, depuis plusieurs années, avec la Sarl HB Agri-Service, pour la location de matériel agricole afin d'effectuer des tâches d'ampleurs au sein d'exploitations.
En date du 30 décembre 2016, un contrat est conclu pour la location d'une moissonneuse batteuse de modèle Lexion 740 renouvelable par tacite reconduction pour une durée de 6 années pour un montant de 20.720,14 HT l'année.
Le 21 décembre 2017, un second contrat est conclu pour la location d'une seconde moissonneuse batteuse de modèle Lexion 650 pour les campagnes de récolte des années 2018 et 2019, pour un montant de 20.720,14 HT l'année.
Une facture n°1991 en date du 1er octobre 2018 afférente à ces deux locations pour l'année 2018, pour un montant total TTC de 53.097,25 euros, a été adressée par mail à la société HB Agri-Service, le 7 novembre 2018.
Par mail du 13 novembre 2018, la société HB Agri-Service a réclamé à la Sarl Solatra la communication d'un RIB afin d'effectuer le virement de cette facture.
Par mail du 15 novembre 2018, la société HB Agri-Service a réceptionné la facture comportant un RIB.
Par mail, du même jour, la société HB Agri-Service a communiqué à la société Solatra un avis de virement, pour un montant de 52.298,87 euros TTC (déduction faite d'une facture de réparation d une machine d'un montant de 798,38 euros TTC) et signalé que sa messagerie aurait été piratée.
La société Solatra n'ayant pas reçu ce virement, a mis en demeure la société HB Agri-Service du règlement de la facture de 53.097,25 euros TTC puis l'a assignée le 22 janvier 2019, devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne aux fins de la voir condamner au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 janvier 2019, et 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 13 juin 2019, la société HB Agri-Service a demandé au tribunal, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, de voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale effectuée auprès de monsieur le procureur de la République en date du 5 avril 2019.
Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal de commerce de Châlons en Champagne a :
- débouté la société HB Agri-Service de sa demande de sursis à statuer,
- condamné la société HB Agri-Service au paiement de la somme principale de 53.097,25 euros au titre de la facture n°1991 en date du 1er octobre 2018, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 janvier 2019,
- condamné la société HB Agri-Service au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande d'exécution provisoire.
Le tribunal a estimé que :
-la Sarl HB Agri-Service ne justifie pas avoir effectué son paiement entre les mains du créancier,
-la facture de réparation n'est pas valablement contestée,
-le sursis ne peut résulter d'une simple plainte déposée auprès du procureur de la République.
Par déclaration du 22 octobre 2019, la société HB Agri-Service a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Elle a déposé plainte avec constitution de partie civile après de Monsieur le doyen des Juges d'instruction près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 18 décembre 2019.
Par arrêt du 20 avril 2021, la cour d'appel de Reims, après avoir constaté que l'obligation au paiement de la facture ne faisait pas de débat, et considérant qu'au regard des éléments du dossier, il n'était pas permis d'exclure que la SARL Solatra soit titulaire du compte ayant reçu le virement du 15 novembre 2018, a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours devant le juge d'instruction de Châlons- en-Champagne chargé d'enquêter sur la procédure ouverte pour escroquerie faux et usage de faux.
Une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 25 février 2022.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 4 septembre 2023, la SARL HB Agri-Service, appelante, demande à la cour, au visa des articles 4 et 85 du code de procédure pénale, de l'article 1343-5 du code civil et 1240 du code civil, de'l'autoriser à payer les sommes dues de façon échelonnée sur une période de 24 mois, et d'ordonner que les échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En tout état de cause, de condamner la SARL Solatra à lui payer une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice outre 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure, de débouter la SARL Solatra de sa demande d'indemnités fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel .
La SARL HB Agri-Services soutient qu'elle a procédé au virement dès réception du RIB, pour un montant de 52.298,87 euros (montant de facture initiale déduction faite de la somme de 798,38 euros TTC correspondant à une facture de réparation de l'une des machines) et en a informé son contractant'; qu'elle a été victime du manque de vigilance de celui-ci en ce qu'il aurait dû l'alerter qu'il n'avait pas reçu le virement dès le 17 novembre 2018.
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2023, la SARL Solatra, intimée, demande à la cour, au visa des articles 4 du code de procédure pénale, 1342-2 du code civil, 1353 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société HB Agri-Service de l'intégralité de ses demandes, et la condamner au paiement de la somme supplémentaire de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens.
La société Solatra constate qu'une escroquerie en chaîne a été commise, dont la société HB Agri-Service a été un des maillons victimes mais que l'instruction a permis de démontrer qu'elle n'est en rien complice de cette infraction ou destinataire des fonds virés par la société HB Agri-services.
Elle conteste avoir agi avec une légèreté blâmable.
Sur les demandes de la société HB Agri-Service, Solatra s'y oppose estimant que le débiteur a largement bénéficié de délais de paiement depuis 5 ans.
L'ordonnance de clôture est en date du 18 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la créance de la Sarl Solatra
La Sarl Solatra a dressé une facture numéro 1991 le 1er octobre 2018 portant sur la location de matériels agricoles par la Sarl HB Agri-Service et l'a adressée au locataire par courriel du 7 novembre 2018.
L'obligation au paiement de celle-ci par la Sarl HB Agri-Service ne fait pas débat.
Sur le fondement de l'article 1342'2 du Code civil, le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Encore, l'article 1353 du même code précise que celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
A ce titre, la Sarl HB Agri-Service justifie d'un virement du 15 novembre 2018 parti de son compte ouvert auprès de la banque CIC, vers celui indiqué sur la facture supposée retransmise par son contractant par mail du 15 novembre 2018 et ouvert auprès d'une banque TREEZOR à [Localité 5].
Mais la Sarl Solatra a contesté être le bénéficiaire de ce virement et le titulaire du compte et l'enquête pénale a permis de confirmer sa position et le fait que la société HB Agri-Service a été victime d'une escroquerie qui l'a amenée à virer la somme sur un compte d'un tiers.
En conséquence, sans que la bonne foi du débiteur n'ait à être mise en doute en ce qu'elle est sans effet sur la constatation qu'il ne s'est pas acquitté de sa dette, le jugement qui condamne la société HB Agri-Service à payer la Sarl Solatra la somme de 53 097,25 euros au titre de la facture numéro 1991 du 1er octobre 2018 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2019 est confirmé.
Sur la responsabilité contractuelle de la Sarl Solatra
La société HB Agri-Service sollicite la condamnation de la Sarl Solatra à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil au regard de la légèreté blâmable qu'elle lui reproche au motif qu'elle ne l'a pas avertie rapidement qu'elle n'avait pas réceptionné le virement annoncé, ce dont il se serait déduit que les coordonnées bancaires (RIB) n'étaient pas bonnes et aurait laissé le temps de faire opposition au paiement.
Si l'on considére que la société HB Agri-Service a averti la Sarl Solatra par mail du 15 novembre 2018 qu'elle avait effectué le virement en paiement de la facture et que celle-ci lui renvoie son RIB par mail du 5 décembre 2018 en lui réclamant le paiement de la facture de location «'des LEXION de l'été 2018'», il en résulte que la société HB Agri-Service a été ainsi informée de l'absence de réception par la société HB Agri-Service de son paiement avant le rappel par mail du 20 décembre 2018.
Retenant ce délai de 3 semaines, la cour constate qu'aucun élément ne permet de connaître les délais habituels de réception des virements ni les usages concernant les «'accusés de réception des paiements'» entre ces deux sociétés, précision devant être faite que la société HB Agri-Service développe dans ses conclusions que les deux sociétés étaient en relation d'affaire depuis des années.
Et la Sarl Solatra ne pouvait alerter la société HB Agri-Service que les références bancaires sur lesquelles celle-ci venait de faire le virement n'étaient pas les siennes alors même qu'elle ignorait qu'un escroc avait piraté sa boîte mail pour adresser un RIB à son contractant.
Informé le 15 novembre du virement effectué par son débiteur avec lequel elle était en relation d'affaire depuis des années, dont elle n'avait pas de motif de douter de la bonne foi, elle n'avait pas nécessairement à surveiller ses comptes bancaires pour y trouver le montant du virement.
En revanche, il appartenait à la Sarl Solatra d'être plus vigilante avant de se délester d'une somme de plus de 50 000 euros alors même que des indices auraient dû l'alerter sur une situation inhabituelle rencontrée en ce 15 novembre 2018.
En effet, le RIB sur le compte duquel le paiement devait être effectué, lui a été adressé à partir d'une boîte mail dont il ne fait pas débat qu'elle n'était pas la boîte habituelle de la Sarl Solatra qui n'a été utilisée que ce seul 15 novembre 2018, soit [Courriel 7], au lieu de [Courriel 6].
Et la société HB Agri-Service a constaté le même jour que la boîte mail de la Sarl Solatra avait été piratée et l'en a informé à 17h23 lui expliquant qu'apparemment de 8h20 à 16 heures, les mails qu'elle avait adressés à la Sarl Solatra étaient dirigées vers la boîte mail [Courriel 7] .
En outre, ce RIB ne correspond pas aux coordonnées bancaires de la Sarl Solatra, de sorte que soit elle avait déjà eu à connaître de ces coordonnées et aurait dû constater qu'elles étaient différentes soit il s'agissait de son premier virement, auquel cas il lui appartenait également de s'assurer de l'identité du titulaire du compte.
Et de la lecture du mail du 17 novembre 2018 de la Sarl Solatra, il ne ressort pas la preuve que celle-ci avait réceptionné le virement à cette date mais simplement qu'elle refusait de déduire du montant réclamé, le coût de réparation d'une panne que la société HB Agri-Service entendait lui imputer.
En l'absence d'accusé de réception de son paiement formellement donné par la Sarl Solatra, la société HB Agri-Service aurait dû immédiatement la relancer le lendemain et les jours suivants jusqu'à obtenir la confirmation de la réception du montant qu'elle avait viré.
Elle ne peut reprocher à la Sarl Solatra un défaut de vigilance dont elle n'a elle même pas fait preuve.
En tout état de cause, il n'apparaît pas que même si l'escroquerie avait été révélée plus tôt, la société HB Agri-Service aurait été en mesure de récupérer les montants que la banque a virés sur son ordre.
En conséquence, HB Agri-Service est déboutée de sa demande en réparation d'un préjudice en lien de causalité avec une faute de négligence commise par la Sarl Solatra.
Sur la demande de délais de paiement
Sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, la SARL HB Agri-Service sollicite un délai de paiement avec un échelonnement sur une période de 24 mois au motif que les circonstances développées précédemment ont montré sa bonne foi et que par ailleurs, elle n'est pas en mesure de payer les sommes dues au regard de son dernier bilan déficitaire.
Mais la facture date de 2018 et la société HB Agri-Service a été informée depuis la fin de cette année 2018 qu'elle ne l'avait pas réglée par le virement qu'elle avait effectué au mois de novembre 2018.
En retenant même qu'elle doutait de la bonne foi de son contractant, elle aurait tout au moins du provisionner ce montant au paiement duquel elle a été condamnée avec exécution provisoire par le jugement du tribunal de commerce du 12 septembre 2019 querellé, encore la provisionner au cours de la procédure ouverte devant le juge d'instruction et dans tous les cas à compter de l'ordonnance de non lieu du 25 février 2022.
Or, la société HB Agri-Service ne justifie d'aucun paiement au cours de toutes ces années ce qui laisse douter de sa bonne foi, tout au moins de sa capacité à respecter des délais de paiement.
En conséquence, la société HB Agri-Service est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de commerce du 12 septembre 2019 en toutes ses dispositions.
Ajoutant,
Déboute la société HB Agri-Service de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la Sarl Solatra et de sa demande de délais de paiement.
Condamne la société HB Agri-Service à payer à la Sarl Solatra la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société HB Agri-Service aux dépens.
Le greffier La présidente