Cour d'appel, 31 mars 2011. 10/05842
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/05842
Date de décision :
31 mars 2011
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 31 Mars 2011
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05842 - S 10/05847 - S 10/05848
S 10/05850 - S 10/05851 - S 10/05853
S 10/05855
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 15 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 10/00499
APPELANTE
CPAM [Localité 10]
[Adresse 5]
Département Législation et Contrôle
[Localité 14]
représentée par Me Alexandre DUPREY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIMEES
Madame [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
Monsieur [C] [W]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
Madame [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
Madame [X] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
Monsieur [N] [G]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
Madame [Y] [B]
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
Madame [I] [F]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
DRASSIF
Service juridique
[Adresse 8]
[Localité 14]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Président
Madame Catherine BÉZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Président
- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
********
Statuant sur les appels formés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 19] (ci-après la CPAM) à l'encontre des ordonnances de référé en date du 15 juin 2010 par lesquelles le conseil de prud'hommes de Paris , en sa formation de départage, a déclaré recevables les demandes de MMmes [X] [Z], [L] [E], [O] [M], [Y] [B], [I] [F], ainsi que de MM.[C] [W] et [N] [G] (ci-après dénommés les consorts [Z]) et a ordonné à la CPAM :
- de reconstituer dans un délai de deux mois, sous astreinte, la carrière de chacun des demandeurs par application des stipulations de l'avenant du 30 septembre 1977 à la convention collective du nationale du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale, en considération des règles d'avancement minimal applicables au médecin à temps plein en tenant compte de l'attribution d'échelon d'ancienneté anticipés, d'échelons d'ancienneté automatiques, d'avancement au choix et de points de compétence dans les limites prévues par les dispositions conventionnelles et selon les catégories, du treizième mois et de la prime de vacances;
-de verser à titre provisionnel aux consorts [Z] les rappels de salaires et accessoires conventionnels résultant de cette reconstitution et compte tenu des salaires perçus par celle-ci pour la période commençant le 3 février 2005 jusqu'au jour de l'ordonnance
-de verser à chacun des demandeurs une indemnité provisionnelle, en réparation du préjudice résultant pour lui de la privation, pendant des années, du bénéfice des dispositions conventionnelles précitées, ainsi que la somme de 300 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 24 février 2011 par la CPAM qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance de référé et prie la Cour de dire la demande des consorts [Z] irrecevable, en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée, -et de surcroît, pour Mmes [M] et [Z], au regard du principe de l'unicité d'instance- et, en tout état de cause, comme excédant les pouvoirs du juge des référés -singulièrement pour Mme [F] et M.[G], qui n'étant plus ses salariés, ne justifieraient d'aucun trouble actuel- avec allocation à son profit de la somme de 500 € par salarié, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures développées à la barre par les consorts [Z] -excepté M.[W] et Mme [B]- qui soutiennent la recevabilité de leurs prétentions et, formant appel incident, demandent à la Cour :
- d'élever à la somme de 10 000 €, pour chacun d'eux, le montant de la condamnation provisionnelle prononcée, en première instance, contre la CPAM à titre de dommages et intérêts,
- d'assortir d'une astreinte la condamnation de la CPAM à régulariser leur situation salariale respective, décidée par les premiers juges, -avec la précision que cette régularisation devra intervenir sur la base du coefficient 600, pour les généralistes, ou 685, pour les spécialistes, majoré de 150 points de compétence en 2010-
-d'allouer à chacun la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions remises et développées à la barre par Mme [B] et M.[W] qui, comme les intimés précédents, sollicitent la confirmation des ordonnances entreprises par lesquelles le conseil de prud'hommes a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée et déclaré leurs demandes, recevables en référé, et qui, formant appel incident, demandent :
- la première, que l'indemnité provisionnelle en sa faveur soit fixée à 40 000 € et que la régularisation salariale prescrite par les premiers juges soit assortie d'une astreinte,
- le second, que soit décernée la même mesure d'astreinte et que la CPAM soit condamnée à procéder à la régularisation nécessaire, sur la base du coefficient 600 majoré de 150 points de compétence en 2010, et à lui verser une indemnité provisionnelle de 8000 €;
-l'une et l'autre requérant l'allocation à son profit de la somme de 3000 €, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que la jonction des procédures d'appel susvisées, dirigées contre des ordonnances identiques rendues sur des demandes semblables s'impose, afin qu'il soit statué par une même décision, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice;
Considérant que la DRASSIF, régulièrement convoquée, n'a pas comparu, ni personne pour elle; que le présent arrêt sera réputé contradictoire;
Considérant qu'il n'est pas discuté que les appelants qui exercent la profession de médecin à temps partiel pour le compte de la CPAM ont assigné cette dernière en référé devant le conseil de prud'hommes de Paris, le 2 février 2010, afin qu'il soit jugé qu'ils bénéficient des dispositions de la Convention collective des Personnels des Organismes de Sécurité Sociale du 8 février 1957 et de l'avenant à cette convention du 30 septembre 1977, dans les mêmes conditions que les médecins à temps plein de la CPAM et d'obtenir en conséquence la condamnation de la CPAM à reconstituer leur carrière, depuis leur engagement par cette dernière, selon les dispositions conventionnelles revendiquées, et à payer à chacun d'eux les rappels de salaire et accessoires en résultant, ainsi qu'une indemnité provisionnelle en réparation du préjudice consécutif à la privation, pour le passé, des avantages que leur auraient procurés ces dispositions;
Que la CPAM a opposé à ces demandes une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée aux précédentes décisions judiciaires -définitives- intervenues entre les parties, soit un jugement prud'homal en date du 13 janvier 2004, confirmé par un arrêt de cette Cour du 18 janvier 2006;
Que c'est ainsi que sont intervenues les ordonnances dont appel dans lesquelles le Conseil de prud'hommes a rejeté cette fin de non recevoir, estimant que les demandes dont le saisissaient les consorts [Z] étaient différentes de celles , objet de la précédente procédure ayant conduit aux jugement et arrêt précités;
Que pour Mmes [Z] et [M] le Conseil a écarté cette fin de non recevoir, en objectant que, dans son arrêt du 18 janvier 2006, cette Cour avait seulement radié l'appel des intéressées et qu'aucune péremption, ni aucune décision rendue, parmi celles produites applicable à ces deux demanderesses, n'était alléguée;
Considérant qu'au soutien de ses appels, la CPAM fait valoir que les demandes formées contre elle sont irrecevables, au motif que les décisions de débouté précitées, rendues par le conseil de prud'hommes et cette Cour, ont autorité de chose jugée et qu'à défaut de décision les concernant, Mmes [Z] et [M] sont irrecevables à agir, au regard du principe de l'unicité d'instance;
Que l'appelante expose, de plus, que les demandes des consorts [Z] sont également irrecevables car les conditions du référé ne sont pas remplies en l'espèce; qu'en effet, ces demandes supposent que la Cour se prononce sur la légalité des textes conventionnels litigieux qui, selon elle, ne violent pas les dispositions de l'article L 3123-11 précité; qu'ainsi, ces demandes ne sont pas fondées sur un trouble manifestement illicite et se heurtent à une contestation sérieuse; qu'elles ne peuvent en conséquence ressortir que des pouvoirs du juge du fond;
Considérant qu'au titre de la prétendue irrecevabilité de leurs prétentions, les consorts [Z] prient la Cour d'adopter les motifs des premiers juges;
Que s'agissant de leur revendication, tendant précisément à l'application des dispositions conventionnelles litigieuses (convention collective du 8 février 1957 et du 8 février 1957 et de l'avenant à cette convention du 30 septembre 1977) les consorts [Z] reprennent l'argumentation étayant, selon eux, la jurisprudence actuelle constante de la Cour de cassation, fondée sur les dispositions de l'article L 3123-11 du code du travail en vertu desquelles les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein;
Considérant qu'il n'est pas discuté qu'avant de saisir le conseil de prud'hommes de Paris, de l'instance en référé à l'origine des ordonnances dont appel, les consorts [Z] ont saisi au fond ce même Conseil, en 2000 et 2002, avec 40 autres médecins travaillant, comme eux, à temps partiel pour la CPAM, afin de voir ordonner à celle-ci de procéder à la régularisation des rappels de salaires et accessoires, sur la base des mêmes avantages conventionnels que ceux bénéficiant aux médecins à temps complet qu'elle emploie;
Que par jugement du 13 janvier 2004, le Conseil a débouté les demandeurs de leur prétention, en retenant que les dispositions de l'avenant du 30 septembre 1977, appliquées par la CPAM à ses médecins à temps complet, dont les consorts [Z] sollicitaient, eux aussi, l'application, subordonnent leur application à la condition que les médecins consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement dont ils dépendent; que les consorts [Z] -qui cumulaient leur activité au sein de la CPAM avec d'autres emplois, notamment une activité libérale jugée plus rémunératrice- ne se trouvaient donc pas dans une situation comparable à celle des médecins à temps complet de la CPAM et ne pouvaient donc pas réclamer l'application de cet avenant au nom d'une différence de traitement illicite puisqu'une raison objective justifiait ainsi la différence de traitement faite par l'avenant entre les médecins à temps complet et les médecins à temps partiels de la CPAM ;
Que cette Cour, par arrêt du 18 janvier 2006, a ordonné la radiation de l'instance d'appel engagée, à la suite de ce jugement, par Mmes [Z] etr [M] et a confirmé pour les autres appelants le jugement entrepris, en jugeant que les dispositions de l'avenant litigieux n'étaient contraires, ni au principe "à travail égal, salaire égal", ni aux dispositions de l'article L 212-4-5 du code du travail -devenu, depuis, l'article L 3123-11 du code du travail- instituant le principe d'égalité entre salariés à temps complet et salariés à temps partiel;
Que cet arrêt n'a pas été frappé de pourvoi;
Que, le 2 février 2010, les consorts [Z] -se prévalant de décisions individuelles par lesquelles la Cour de cassation avait jugé, dans l'intervalle, contraire à cet article du code du travail , l'exclusion des médecins à temps partiel de la CPAM, du bénéfice des dispositions de l'avenant du 30 septembre 1977, par l'article 1er de cet avenant- ont, à nouveau, saisi le conseil de prud'hommes de Paris, cette fois, en référé;
Considérant que pour écarter la fin de non recevoir tirée par la CPAM de la chose jugée, attachée selon celle-ci, aux termes du jugement et de l'arrêt définitifs précités, les premiers juges ont estimé que lors de ces précédentes instances, la Cour, contrairement à eux, "n'était pas saisie de la demande de reconstitution de carrière" et n'avait donc pas statué à ce propos, et que la demande de salaire était la conséquence de la demande de reconstitution de carrière, la revendication des dispositions conventionnelles litigieuses n'étant que le fondement juridique de la demande de reconstitution;
Mais considérant que la demande essentielle des consorts [Z], dans les diverses procédures ainsi mises en oeuvre par les intéressés, tend à obtenir le paiement d'un rappel de salaire calculé sur le fondement des dispositions de l'avenant du 30 septembre 1977 et, donc, nécessairement, sinon expressément, à opérer une reconstitution de carrière sur ce fondement;
Qu'il importe peu, en conséquence, que cette demande de reconstitution de carrière soit, ou non, expressément formulée dans le cadre de l'actuelle instance, puisqu'elle était implicitement contenue dans celle précédemment soumise au conseil de prud'hommes; qu'en effet, ce dernier, confirmé par la Cour, en rejetant la demande de rappel de salaires -fondée sur l' application contestée de l'avenant- a nécessairement statué, en l'écartant, sur cette demande de reconstitution qui n'avait lieu d'être qu'autant que le Conseil jugeait applicables aux demandeurs, les dispositions conventionnelles revendiquées -ce que le Conseil de prud'hommes puis la Cour ont précisément refusé de juger;
Considérant qu'en définitive, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la demande de reconstitution de carrière des consorts [Z] n'apparaît pas constituer une demande différente de celle sur laquelle il a été précédemment statué, aux termes du jugement du 13 janvier 2004 et de l'arrêt du 18 janvier 2006 rendus entre les mêmes parties;
Que la CPAM excipe donc justement de l'autorité de chose jugée attachée à ces décisions définitives;
Qu'il convient donc d'infirmer les ordonnances entreprises seront donc infirmées;
Considérant que la situation des parties et l'équité commandent de laisser à la charge de la CPAM ses frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 10/05842,10/05847,
10/05848, 10/05850, 10/05851, 10/05853, 10/05855;
Infirme les ordonnances entreprises;
Statuant à nouveau,
Déclare MMmes [X] [Z], [L] [E], [O] [M], [Y] [B], [I] [F], ainsi que de MM.[C] [W] et [N] [G] , irrecevables en leurs demandes;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CPAM de [Localité 19];
Condamne MMmes [X] [Z], [L] [E], [O] [M], [Y] [B],[I] [F], ainsi que de MM.[C] [W] et [N] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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