Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00524 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEL2
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MEZIERES
21/00231
10 février 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BAUDET avocat au barreau de Nancy
INTIMÉE :
Madame [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BEDET avocat au barreau de Nancy
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Novembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2023 ;
Le 13 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [X] [W] a été affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) pour ses cotisations retraite à compter du 1er juillet 2015 pour une activité d'interprète exercée sous statut d'auto-entreprise.
Le 17 août 2021, elle a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d'une contestation portant sur le nombre de point de retraite qui lui ont été accordés de 2015 à 2020, tel que figurant sur son relevé de carrière édité par le site Internet GIP Info.Retraite le 12 juin 2021.
Le 25 octobre 2021, Mme [X] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de contester la décision implicite de rejet de ladite commission.
Par jugement du 10 février 2023, le tribunal a :
- déclaré Mme [X] [W] recevable en son recours ;
- fixé le nombre de points de retraite de Mme [X] [W] au titre du régime d'assurance retraite complémentaire obligatoire de la CIPAV à 36 points pour l'année 2015, 72 points pour les années 2016 et 2017, 180 points pour les années 2018 et 2019 et 252 points pour l'année 2020 ;
- fixé le nombre de points de retraite de Mme [X] [W] au titre du régime d'assurance retraite de base de la CIPAV à:
8,2 points en 2015 ;
468,9 points en 2016 ;
447 points en 2017 ;
532,4 points en 2018 ;
533,1 points en 2019 ;
533,8 points en 2020 ;
- dit que la CIPAV devra remettre à Mme [X] [W] un relevé de situation individuelle rectifié, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
- débouté Mme [X] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
- rejeté la demande de la CIPAV au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CIPAV à payer à Mme [X] [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la CIPAV aux dépens.
Par acte du 14 mars 2023, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2023 et reçues au greffe le 18 septembre 2023, la CIPAV demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré Mme [X] [W] recevable en son recours ;
- fixé le nombre de points de retraite de Mme [X] [W] au titre du régime d'assurance retraite complémentaire obligatoire de la CIPAV à 36 points pour l'année 2015, 72 pour les années 2016 et 2017, 180 points pour les années 2018 et 2019 et 252 points pour l'année 2020 ;
- fixé le nombre de points de retraite de Mme [X] [W] au titre du régime d'assurance retraite de base de la CIPAV à :
- 8,2 points en 2015,
- 468,9 points en 2016,
- 447 points en 2017,
- 532,4 points en 2018,
- 533,1 points en 2019,
- 533,8 points en 2020,
- dit que la CIPAV devra remettre à Mme [X] [W] un relevé de situation individuelle rectifié dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement,
- rejeté la demande de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CIPAV à payer à Mme [X] [W] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la CIPAV aux dépens ;
Statuant à nouveau de :
A titre principal :
- déclarer irrecevable le recours formé par Mme [X] [W],
A titre subsidiaire :
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [X] [W],
- attribuer à Mme [X] [W] les points de retraite de base suivants :
- 3,9 points de retraite de base en 2015
- 326,0 points de retraite de base en 2016
- 305,1 points de retraite de base en 2017
- 525,0 points de retraite de base en 2018
- 529,8 points de retraite de base en 2019
- 530,1 points de retraite de base en 2020
- attribuer à Mme [X] [W] les points de retraite complémentaire suivants :
- 1 point de retraite complémentaire en 2015
- 46 points de retraite complémentaire en 2016
- 41 points de retraite complémentaire en 2017
- 71 points de retraite complémentaire en 2018
- 77 points de retraite complémentaire en 2019
- 81 points de retraite complémentaire en 2020
- débouter Mme [X] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [X] [W] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 16 août 2023, Mme [X] [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 10 février 2023, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice moral subi ;
Et, statuant à nouveau,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral;
Y ajoutant,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de l'appel abusif ;
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
1/ Sur la recevabilité des demandes :
Il résulte des dispositions des articles L. 142-4, R. 142-1-A et R. 142-1 du code de sécurité sociale que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (en ce sens 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
En revanche, en cas d'absence de données figurant sur le relevé de situation individuel, cette absence ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, à la différence de mentions qui feraient apparaitre une absence de droits. Il s'ensuit qu'un assuré social ne saurait former une réclamation en se fondant sur ce relevé individuel de situation en ce qu'il ne matérialise aucune décision par la CIPAV (CA Nancy, 5 janvier 2021, n° 20/00188 ; 2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-12.784).
La CIPAV expose que le relevé, qui présente un caractère provisoire, indicatif, informatif édité par le GIP Info Retraite ne constitue pas une décision et que l'intéressée ne pouvait saisir la commission de recours amiable qu'à la suite de la notification d'une décision émanant de la caisse. L'intéressée ne s'est pas pour autant rapprochée de la caisse pour que soit pris une décision.
L'intéressée soutient que la recevabilité d'une contestation sur le fondement d'un relevé de situation individuelle a été consacrée par la jurisprudence.
Au cas présent, il convient de constater que le relevé de situation concernant les droits de l'intéressée au titre du régime géré par la CIPAV fait mention de points acquis au titre du régime de base et complémentaire pour les années 2015 à 2020 comme l'a relevé le premier juge et sans que cette constatation ne soit remise en cause.
Il s'ensuit que pour ce qui concerne les droits mentionnés au titre de toutes ces années, les mentions figurant sur le relevé de situation individuel procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, l'intéressée étant recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions figurant sur ce relevé.
2/ Sur le fond :
Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auquel correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n° 2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auquel correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite fixé à 40 points pour la première de ces classes pour l'année 2012, puis à 36 points à compter de 2013.
Il résulte des dispositions de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles
Selon la jurisprudence, les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542).
La CIPAV après rappel des textes et principes qu'elle estime applicables, indique qu'il convient de distinguer entre la période antérieure à 2016 et celle postérieure à compter de laquelle la compensation de l'Etat a pris fin. La caisse a fait une juste application du principe de proportionnalité. Elle précise que pour la période antérieure à 2016, l'assiette de calcul se trouve être le bénéfice non commercial et non pas le chiffre d'affaires comme le soutient l'intéressé. En conséquence il a été fait une juste application de la réglementation en accordant le nombre de point fixé par la caisse. A contrario en faisant bénéficier l'intéressée d'un nombre de points tel que demandé constituerait une rupture d'égalité avec les assurés ne relevant pas du régime de l'auto-entreprise et reviendrait à attribuer des points correspondant à une valeur inférieure à celle fixée par le conseil d'administration.
Au cas présent dès lors qu'il est constant que l'intéressé s'est acquitté de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et que le revenu de l'intéressé ne dépassait pas celui fixé par décret lui permettant de relever d'une classe supérieure, en sorte qu'il relevait de la première de ces classes, il en résulte que la demande est fondée.
La CIPAV ne saurait faire état d'un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l'article 2 sus mentionné par l'attribution d'un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité.
Cette dernière caisse ne saurait se fonder sur les règles de compensation telles résultant notamment de l'application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n'intéressent que les rapports entre l'Etat et cet organisme.
Il s'ensuit que dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressée s'est acquittée de ses obligations contributives en réglant les cotisations selon les modalités qui lui étaient applicables, celle-ci est fondée à obtenir les droits corrélatifs dépendant de sa classe de cotisations, la question du montant des sommes reversées par les organismes de recouvrement des cotisations sociales à la CIPAV n'intéressant pas les rapports entre cet organisme de sécurité sociale et l'intéressé.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande tant en ce qui concerne les points attribués au titre de la retraite complémentaire que pour ce concerne la retraite de base, étant à cet égard relevé que la caisse ne justifie d'aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation faite par l'intéressé au regard des principes sus rappelés.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
3/ Sur la demande à titre de dommages intérêts :
La divergence d'interprétation opposant la CIPAV à l'intéressée ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme de sécurité sociale, alors qu'elle porte sur une situation particulièrement complexe résultant de ce que la CIPAV, à la différence des situations de droit commun, n'est pas en charge de l'appel et du recouvrement des cotisations afférentes au régime complémentaire de retraite en cause.
Il conviendra dans ces conditions de rejeter la demande à ce titre et confirmer le jugement entrepris.
4/ Sur les mesures accessoires :
L'appel bien que mal fondé n'apparait pas pour autant abusif et il ne saurait en conséquence être fait droit à la demande à ce titre.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 10 février 2023 ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à Mme [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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