Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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PS ctx protection soc 1
N° RG 20/03070 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTKBR
N° MINUTE :
Requête du :
27 Septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, représenté par: Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur JACQUELET, Assesseur
Monsieur RIQUIER, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
2 Expéditions exécutoire délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
Décision du 27 Juin 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 20/03070 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTKBR
DEBATS
A l’audience du 30 Avril 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [W] a travaillé en qualité de chef de chantier pour le compte de la société [6] à compter du 1er janvier 2005.
Il a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 24 septembre 2019 ainsi libellée : “lomboradiculalgie gauche chronique sur syndrome de segment adjacent L3-L4 (arthrodèse L4 -S1)”.
Le certificat médical initial établi par le docteur [O] le 14 mai 2019 fait mention de la pathologie précitée, d’une première constatation médicale à cette même date du 14 mai 2019, et prescrit un arrêt de travail au bénéfice de Monsieur [W] jusqu’au 30 juin 2019.
Après un compte-rendu de colloque médico-administratif en date du 26 novembre 2019, la CPAM de [Localité 5] a, par courrier en date du 9 janvier 2020 notifié à Monsieur [W] le 13 janvier 2020, rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de ce dernier, au motif que la pathologie n’était référencée dans aucun tableau de maladie professionnelle. Par ailleurs, le médecin-conseil de la Caisse d’Assurance Maladie a considéré que le taux d’incapacité prévisible était inférieur à 25%, de telle sorte que la demande de reconnaissance d’une éventuelle maladie professionnelle “hors tableaux” ne pouvait être transmise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par courrier du 4 mars 2020, Monsieur [R] [W] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 5] en vue de contester le refus de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée datée du 27 septembre 2020 et adressée le 27 novembre 2020 au secrétariat-greffe, Monsieur [R] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 5], en l’absence de décision de cette instance dans le délai réglementaire.
Par décision du 28 septembre 2020, la Commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 5] a confirmé la décision en date du 9 janvier 2020 et a rejeté la requête de Monsieur [W].
Par courrier du 6 mars 2021, Monsieur [R] [W] a saisi la Commission Médicale de recours amiable d’Ile-de-France en vue de contester le refus de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Par jugement en date du 31 août 2023, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris, section 1 du contentieux général de la sécurité sociale, a :
déclaré Monsieur [R] [W] irrecevable en toute contestation relative au taux prévisible d’incapacité et à l’absence de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pour cause de forclusion ;
déclaré Monsieur [R] [W] recevable en son recours concernant le refus de reconnaissance de sa maladie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles ;
ordonné avant dire droit une expertise judiciaire, dans le respect du contradictoire ;
désigné pour réaliser les opérations d’expertise le docteur [G] [L], avec pour mission de :
se faire remettre tous documents notamment médicaux y compris le dossier médical détenu par le service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5], concernant Monsieur [R] [W] ;
déterminer avec précision si la pathologie déclarée le 24 septembre 2019 par Monsieur [R] [W] peut correspondre aux affections désignées au tableau n°98 des maladies professionnelles ;
fournir tous autres éléments techniques et de fait utiles permettant au tribunal de statuer sur le présent litige.
- dit que Monsieur [R] [W] fera l'avance des frais d'expertise.
Le rapport définitif du docteur [G] [L] a été enregistré au greffe le 18 avril 2024.
Postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, Monsieur [R] [W] représenté par son conseil a établi des conclusions qui ont été déposées et enregistrées à l’audience du 30 avril 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2024, lors de laquelle Monsieur [R] [W] représenté par son conseil a soutenu oralement les moyens et prétentions de ses conclusions écrites.
La CPAM de [Localité 5] représentée par son conseil a demandé d’entériner les conclusions du rapport de l’expert, et de débouter le requérant de sa demande de contre-expertise ainsi que de l’ensemble de ses prétentions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 30 mai 2023.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 27 juin 2024, et rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La pathologie déclarée par Monsieur [W] le 24 septembre 2019, qui est exactement corroborée par le certificat médical initial en date du 14 mai 2019, s’intitule “lomboradiculalgie gauche chronique sur syndrome de segment adjacent L3-L4 (arthrodèse L4 -S1)”.
La CPAM de [Localité 5] considère, notamment au regard de la liste limitative des travaux figurant au tableau 98 des maladies professionnelles, que la maladie ainsi déclarée, telle qu’elle est libellée ci-dessus, ne correspond pas à la maladie professionnelle telle que désignée au tableau 98, soit “sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante”, ou “Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante”.
Monsieur [W] rappelle pour sa part qu’il a été embauché en 2005 en qualité de chef de chantier, qu’il était auparavant maçon, et que son état de santé s’est aggravé depuis l’année 2013 pour cause de lombo-radicalgies sur discopathie avec hernies discales étagées sur scoliose sous-jacente, et verse au dossier de très nombreux éléments médicaux, jusqu’à un rapport médical d’attribution d’invalidité en date du 15 novembre 2021.
Il sollicite à titre principal que la dégradation de son état de santé soit reconnue en tant que maladie professionnelle au titre du tableau n°98 relatif aux “affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes”.
Il estime en effet que la maladie qu’il a déclarée le 24 septembre 2019, au regard du contexte de dégradation de son état de santé qu’il décrit, correspond exactement aux affections recensées par le tableau n°98.
Concernant le rapport de l’expert, Monsieur [W] considère que:
l’expert, en ne se fondant que sur le certificat médical initial pour vérifier si l’intitulé de la maladie correspondait à la dénomination exacte de la maladie professionnelle référencée au tableau n°98, a manqué à ses obligations, car il lui incombait plutôt d’étudier avec objectivité les symptômes dont font état les examens médicaux de Monsieur [W] et de vérifier si ceux-ci correspondent bien aux symptômes découlant des affections du tableau de maladie professionnelle n°98 ;
la juridiction doit ordonner en conséquence une contre-expertise afin de pouvoir statuer de manière précise et circonstanciée sur sa demande.
Il ajoute qu’en tout état de cause il doit être indemnisé par la CPAM des frais de l’expertise, conformément au principe de gratuité de la justice, qu’il doit en outre être indemnisé par la CPAM de ses frais irrépétibles, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 2.000 euros, et enfin que la présente décision doit être assortie de l’exécution provisoire.
1) Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°98
Vu les articles L 461-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, et les tableaux de maladies professionnelles annexés à l’article R 461-3 du même code, dans leurs versions applicables au litige ;
Vu les écritures des parties et l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le rapport d’expertise du docteur [L] enregistré au greffe le 18 avril 2024 ;
Il résulte du rapport d’expertise mentionné ci-dessus que la pathologie déclarée le 24 septembre 2019 par Monsieur [R] [W] ne peut pas correspondre aux affections désignées au tableau n°98 des maladies professionnelles.
En dépit de l’ensemble des symptômes qu’il décrit, Monsieur [R] [W] ne présente ni une “sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante”, ni une “radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante”.
En conséquence, Monsieur [R] [W] sera débouté de sa demande principale tendant à faire reconnaître sa pathologie en tant que maladie professionnelle au titre du tableau n°98 relatif aux “affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes”.
2) Sur la demande de contre-expertise
Vu les articles 232 et suivants, et les articles 263 et suivants du Code de procédure civile concernant l’expertise de droit commun ;
Monsieur [R] [W] fait grief au rapport de l’expert de ne s’être fondé que sur le certificat médical initial pour vérifier si l’intitulé de la maladie correspondait à la dénomination exacte de la maladie professionnelle référencée au tableau n°98, de telle sorte que l’expert aurait manqué à ses obligations, car il lui incombait plutôt d’étudier avec objectivité les symptômes dont font état les examens médicaux de Monsieur [W] et de vérifier si ceux-ci correspondent bien aux symptômes découlant des affections du tableau de maladie professionnelle n°98.
Toutefois, il ressort au contraire d’une lecture attentive du rapport que l’expert a accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ainsi que l’exige l’article 237 du Code de procédure civile.
Conformément à la réglementation en vigueur, la mission de l’expert était circonscrite à la question de savoir si la pathologie déclarée le 24 septembre 2019 par Monsieur [R] [W] pouvait correspondre aux affections désignées au tableau n°98 des maladies professionnelles.
En tout état de cause, contrairement aux allégations de la partie requérante, l’expert s’est fondé sur l’ensemble des pièces médicales produites par les deux parties pour déterminer si les pathologies dont souffre Monsieur [W], dans toutes leurs composantes et dans leur évolution jusqu’à la déclaration d’invalidité en 2021 et même au-delà - ayant procédé à une analyse de tous les certificats médicaux produits jusqu’à ceux datant de 2023 - , pouvaient correspondre à l’une des affections décrites au tableau n°98 des maladies professionnelles annexé à l’article R 461-3 du Code de la Sécurité Sociale.
En outre, il ressort du rapport d’expertise et des débats de l’audience qu’aucun dire n’a été formulé par les parties au stade du dépôt du pré-rapport.
Dans ces conditions, la mesure de contre-expertise qui est sollicitée par la partie requérante n’apparaît ni nécessaire, ni opportune, l’analyse et les conclusions de l’expertise réalisée par le docteur [L] étant suffisamment éclairantes.
En conséquence, Monsieur [R] [W] sera débouté de sa demande de contre-expertise.
3) Sur la demande de prise en charge des frais d’expertise par la Caisse
Vu les articles L142-1, L142-4, L142-11, et R142-8 et suivants du Code de la Sécurité sociale ;
Il résulte notamment de l’article L 142-11 susvisé que, nonobstant le fait qu’en droit commun, le demandeur à l’expertise fait l’avance des frais de consignation, il résulte de la spécificité du contentieux de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes (...) sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 221-1", soit la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM).
En l’espèce, Monsieur [W], qui a fait l’avance des frais de consignation en vue d’initier les opérations d’expertise, demande que la CPAM prenne en charge les frais qu’il a avancés.
Au regard de la disposition légale précitée, et du fait que la Caisse n’a argumenté sa décision sur le plan médical qu’en janvier 2024 pour la première fois, par le biais d’une note médicale de son médecin-conseil en chef produite dans le cadre des opérations d’expertise, la demande de Monsieur [W] tendant à ce que la Caisse prenne en charge les frais d’expertise apparaît parfaitement bien fondée.
Il y sera fait droit, de telle sorte que la CPAM de [Localité 5] sera condamnée à lui rembourser la somme de 1.080 euros au titre des frais de consignation dont il a fait l’avance dans le cadre de la présente instance.
4) Sur les demandes accessoires
Monsieur [W], qui succombe en son recours, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et sera condamné aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée afin que Monsieur [W] soit immédiatement remboursé des frais de consignation d’expertise qu’il a avancés, dès la notification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déboute Monsieur [R] [W] de sa demande principale tendant à faire reconnaître sa pathologie en tant que maladie professionnelle au titre du tableau n°98 relatif aux “affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes” ;
Déboute Monsieur [R] [W] de sa demande de contre-expertise ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à verser à Monsieur [R] [W] la somme de 1.080 euros au titre des frais de consignation dont il a fait l’avance dans le cadre de la présente instance ;
Déboute Monsieur [R] [W] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [W] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 20/03070 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTKBR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [R] [W]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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