Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10317 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY7V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2021 - Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 13/06613
APPELANTE
S.A. ALLIANZ venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE ET CGU COURTAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156
INTIMEE
S.D.C. DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 6] dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 7], représenté par son syndic la société CABINET MABILLE exploitant sous le nom commercial MABILLE IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0223
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Valérie GEORGET, conseillère
Mme MOUSSEAU Laurence, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie GUILLAUDIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 3 novembre 2023 et prorogé au 10 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SNC [Adresse 8] a fait procéder à l'édification d'un ensemble immobilier composé de deux bâtiments, 52 bis à [Adresse 8] et [Adresse 2] à [Localité 7], dont les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement.
Sont intervenus à l'opération de construction :
- les cabinets [F] et [I] [C] partenaires et M. [H], en qualité de maîtres d'oeuvre de conception,
- la société SEERI, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution,
- la société [S] [O] construction, en qualité d'entreprise générale,
- la société Socotec, en qualité de contrôleur technique,
- la société SAPEB Bâtiment, en qualité de sous-traitant, en charge des travaux d'étanchéité,
- la société Euro Prefa, en qualité de sous-traitant pour la fourniture et la pose des becquets.
Le maître de l'ouvrage a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage, une police de chantier et une police de responsabilité civile auprès de la société Axa corporate solutions.
La livraison du bâtiment 1 a eu lieu le 16 mars 2001 et celle du bâtiment 2 le 23 mars 2001.
La réception a été prononcée avec réserves les 15 et 23 mai 2001.
Des copropriétaires ayant subi des infiltrations en provenance de la toiture terrasse ou de terrasse à jouissance exclusive, le syndicat des copropriétaires des bâtiments 1 et 2 de la résidence [Adresse 6] a demandé une expertise judiciaire qui a été ordonnée le 28 avril 2011 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 janvier 2013.
Par actes d'huissier des 23 et 26 avril 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a assigné la SNC [Adresse 8], la société [S] [O] construction, la société SEERI, la compagnie Axa corporate solutions assurance, l'Aful [Adresse 6], la société SAPEB Bâtiment, la société Euro Prefa, M. et Mme [K], M. et Mme [P], M. et Mme [M], M. et Mme [R], M. et Mme [A], M. et Mme [E], M. [U] devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation de ses préjudices.
Par actes d'huissier des 19, 23, 24, 26 et 29 avril 2013, M. [B] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], la SNC [Adresse 8], la société SEERI, la société Axa corporate solutions, la société [S] [O] constructions, la société Euro Prefa, la société SAPEB bâtiment et M. [U] en indemnisation de ses préjudices.
Par acte d'huissier du 7 février 2014, la société [S] [O] construction a appelé en garantie la société SAPEB bâtiment et la société Euro Prefa.
Par ordonnance en date du 5 mai 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a ordonné un complément d'expertise.
L'expert a déposé son rapport le 10 janvier 2017.
Par actes d'huissier des 29, 30 décembre 2016 et 10 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a appelé en garantie ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles et la société Gan Eurocourtage, devenue Allianz Eurocourtage.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société cabinet Mabille, exploitant sous le nom commercial Maville immobilier, SAS, M. [U] et M. [B],
Met hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant toutes les deux aux droits de la société Covea risks,
Déboute les parties de toute demande à leur égard,
Au titre des désordres d'étanchéité des terrasses (sauf concernant la terrasse des appartements [Z] et [J])
Dit que la garantie de la société Xlicse, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et police unique est due,
Déclare la SNC [Adresse 6], la société SEERI, la société [S] [O] constructions, responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
Déclare la société SAPEB et la société Batei responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil,
Condamne in solidum la SNC [Adresse 6], solidairement avec son assureur la société Xlicse, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, la société SEERI, la société [S] [O] constructions, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Batei à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société cabinet Mabille, exploitant sous le nom commercial Maville immobilier, SAS la somme de 144 822 euros TTC, outre indexation suivant1'évolution de l'indice BTP 101, entre la date du dépôt d'expertise le 25 octobre 2017, et la date du présent jugement, au titre de la réparation des désordres,
Condamne in solidum la SNC [Adresse 6], solidairement avec son assureur la société Xlicse, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, la société SEERI, la société [S] [O] constructions, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Batei à payer à M. [B], la somme de 1 700 euros outre indexation suivant l'évolution de l'indice BTP 101, entre la date du dépôt d'expertise le 25 octobre 2017, et la date du présent jugement, au titre de la réparation de son préjudice matériel,
Dit que la SNC [Adresse 6], et la société SEERI seront entièrement relevées et garanties par les constructeurs soit 50 % pour la société [S] [O] constructions, et 50 % pour la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Batei,
Dit que la société [S] [O] constructions, sera relevée et garantie à hauteur de 60 % par son sous traitant la société SAPEB,
Fixe à la somme de 62 411 euros la somme qui sera inscrite au titre de ce préjudice, au passif de la liquidation de la société Batei,
Condamne in solidum la SNC [Adresse 6], solidairement avec son assureur la société Xlicse, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, la société SEERI, la société [S] [O] constructions, à payer à M. [B] la somme de 89 665,35 euros au titre du trouble de jouissance entre le 2 janvier 2002 au 31 août 2013,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société cabinet Mabille, exploitant sous le nom commercial Maville immobilier, SAS et la SMABTP en qualité assureur de la société Batei à payer à M. [B] la somme de 46 200 euros au titre de son préjudice de jouissance entre le 1er septembre 2013, et le 31 janvier 2020,
Dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société cabinet Mabille, exploitant sous le nom commercial Maville immobilier, SAS sera entièrement relevé et garanti, indemne de toute condamnation par la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Batei ,
Fixe à la somme de 46 200 euros la somme qui sera inscrite au titre de ce préjudice, au passif de la liquidation de la société Batei,
Condamne in solidum la SNC [Adresse 6], solidairement avec son assureur la société Xlicse, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, la société SEERI, la société [S] [O] constructions, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Batei à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice,
Dit que la SNC [Adresse 6], et la société SEERI seront entièrement relevées et garanties par les constructeurs soit 50 % pour la société [S] [O] constructions, et 50 % pour la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Batei,
Dit que la société [S] [O] constructions sera relevée et garantie à hauteur de 60 % par son sous traitant la société SAPEB,
Fixe à 2 500 euros le montant de la somme qui sera inscrite au titre de ce préjudice, au passif de la liquidation de la société Batei,
Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 25 octobre 2017 jusqu'à la date du jugement,
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement.
Au titre des désordres d'étanchéité des terrasses des appartements [Z] et [J]
Dit que la garantie de la SA Allianz est due a son assuré le syndicat des copropriétaires,
Condamne la SA Allianz au titre de l'application de la police qui la lie au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société cabinet Mabille, exploitant sous le nom commercial Maville immobilier, SAS à lui payer la somme de 40 084 euros TTC au titre de la réfection des désordres,
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 25 octobre 2017 jusqu'à la date du jugement ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement.
Au titre des infiltrations dans la rampe de parking
Condamne in solidum la société [S] [O] construction et la société SAPEB à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société cabinet Mabille, exploitant sous le nom commercial Maville immobilier, SAS la somme de 3 075,93 euros TTC,
Au titre des fissurations dans le parking
Condamne la société [S] [O] construction à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société cabinet Mabille, exploitant sous le nom commercial Maville immobilier, SAS la somme de 6 894,40 euros TTC,
Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 25 octobre 2017 jusqu'à la date du jugement ; et seront majorées de 2 % HT pour les honoraires de syndic et de 10 % TTC pour les honoraires de maîtrise d'oeuvre,
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SNC [Adresse 6], solidairement avec son assureur la société Xlicse, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, la société SEERI, la société [S] [O] constructions, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société cabinet Mabille, exploitant sous le nom commercial Maville immobilier, SAS la somme de 70 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [U] la somme de 10 000 euros et à M. [B] chacun la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la charge finale des dépens comprenant les frais d'expertise en référé et au fond et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus pour le seul désordre de nature décennal qui concerne l'ensemble des parties, les frais d'expertise étant limités pour la SMABTP à 50 % de la somme de 2 827 euros,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Ordonne l'exécution provisoire.
***
Par déclaration en date du 1er juin 2021, la société Allianz a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris le syndicat de copropriétaires résidence [Adresse 6].
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, la compagnie Allianz, venant aux droits et obligations de Gan Eurocourtage et CGU Courtage, demande à la cour de:
Dire la compagnie Allianz, venant aux droits et obligations des compagnies Gan Eurocourtage et CGUcourtage recevable et bien fondée en son appel.
Y faisant droit,
Réformer partiellement le jugement entrepris,
En conséquence
Infirmer le jugement en ce que, s'agissant des désordres d'étanchéité des terrasses des appartements [Z] et [J], il a jugé que la garantie de la SA Allianz est due à son assuré le syndicat des copropriétaires ;
Infirmer le jugement en ce que s'agissant des désordres d'étanchéité des terrasses des appartements [Z] et [J], il a condamné la SA Allianz au titre de l'application de la police qui la lie au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société cabinet Mabille, exploitant sous le nom commercial Maville immobilier, SAS à lui payer la somme de 40 084 euros TTC au titre de la réfection des désordres ;
Infirmer le jugement en ce que s'agissant des désordres d'étanchéité des terrasses des appartements [Z] et [J], il a dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 25 octobre 2017 jusqu'à la date du jugement ;
Infirmer le jugement en ce que s'agissant des désordres d'étanchéité des terrasses des appartements [Z] et [J], il a dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Et statuant à nouveau,
Retenir que les garanties souscrites par la copropriété tant auprès de la compagnie CGU Courtage que Gan Eurocourtage n'ont pas vocation à prendre en charge le traitement de l'origine de dommages au bâtiment assuré, mais des seules conséquences d'un sinistre garanti ;
Retenir que ces mêmes garanties ne sont mobilisables que si les dommages dont il est sollicité réparation affectent le bien d'un tiers ;
Relever que l'ensemble des garanties délivrées par les compagnies aux droits desquelles vient désormais la compagnie Allianz ne sont pas mobilisables au cas d'espèce ;
En conséquence
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la compagnie Allianz à lui payer la somme de 40 084 euros TTC au titre de la réfection de l'étanchéité des terrasses ;
Condamner le syndicat de copropriétaires résidence [Adresse 6] à payer la somme de 4 800 euros au profit de la compagnie Allianz au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Débouter le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de ses demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 6] demande à la cour de :
Dire la compagnie Allianz recevable et mal fondée en son appel,
En conséquence,
La débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Y ajoutant
La condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance le 8 juin 2023.
MOTIVATION
Sur la condamnation de la société Allianz
Moyens des parties
La société Allianz soutient que les premiers juges ont statué ultra petita en la condamnant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 40 084 euros TTC au titre de la réfection des désordres alors que ce dernier n'avait pas formé cette demande et qu'il y a eu absence de réalisation du risque couvert par la police multirisque immeuble souscrite par la copropriété s'agissant du traitement de l'origine du dommage.
En réponse, le syndicat des copropriétaires fait valoir que s'il n'a formulé aucune demande expresse de prise en charge par la compagnie Allianz des travaux litigieux, les premiers juges ont considéré que sa responsabilité de maître d'ouvrage devait être retenue, de sorte qu'il bénéficiait de la garantie de son assureur qui avait été réclamée dans les conclusions devant les premiers juges et que la garantie de la société Allianz est due.
Réponse de la cour
La cour constate que, selon le jugement du 30 mars 2021, dans ses dernières écritures devant les premiers juges en date du 17 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires formait les demandes suivantes :
- Condamner in solidum la SNC [Adresse 8], la société [S] [O] Construction, la société SEERI, la Compagnie Axa corporate solutions assurance, la société SAPEB Bâtiment, Maître [O] [N], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Batei, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Batei au paiement de la somme de 175 482,07 euros HT soit 194 876,33 euros TTC, toutes causes confondues, au titre des réparations et remises en état nécessaires dans l'immeuble, cette somme étant d'une part indexée depuis le dépôt du rapport et jusqu'à l'exécution effective du jugement à intervenir sur l''indice BT 01, et d'autre part majorée de la TVA applicable au jour du paiement, ainsi qu'un pourcentage de 2% HT sur les honoraires de syndic et de 10 % TTC pour les honoraires de maîtrise d 'oeuvre,
- Condamner les mêmes sociétés, in solidum, au paiement de la somme de 25 619,29 euros TTC au titre des travaux de remises en état et réparations déjà effectués dans l'immeuble, en cours ou avant expertise, avec intérêt moratoire au jour de l 'assignation,
- Condamner les mêmes sociétés, in solidum, au paiement de la somme de 30 000 euros au titre des troubles de jouissance,
- Les condamner ainsi que les sociétés MMA IARD assurances venant aux droits de Covea risks, Gan eurocourtage et la Compagnie Allianz à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], demandeur, de toute condamnation dont il pourrait faire l'objet à la demande de l'un ou l'autre des copropriétaires victime de désordres.
Dans le dispositif du jugement, il a été statué ainsi :
Condamne la SA Allianz au titre de l'application de la police qui la lie au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société cabinet Mabille, exploitant sous le nom commercial Maville immobilier, SAS à lui payer la somme de 40 084 euros TTC au titre de la réfection des désordres.
Il ressort de la comparaison entre les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et le dispositif du jugement que les premiers juges se sont prononcés sur une chose non demandée, la condamnation de l'assureur au titre de la réfection des désordres d'étanchéité des terrasses des appartements [Z] et [J], alors que le syndicat des copropriétaires sollicitait uniquement sa garantie en cas de condamnation à la demande de l'un des copropriétaires.
Il s'ensuit que, comme soulevé à bon droit par la société Allianz, les premiers juges ont statué ultra petita, et, partant, modifié l'objet du litige.
Dès lors, le jugement ne peut être qu'infirmé de ce chef.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a retenu que la garantie de la société Allianz était due au syndicat des copropriétaires, cette demande étant sans objet dès lors que celui-ci n'a fait l'objet d'aucune condamnation au titre des désordres d'étanchéité des terrasses des appartements [Z] et [J].
Sur les frais du procès
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens d'appel et toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour mais seulement en ce qu'il :
- dit que la garantie de la SA Allianz est due a son assuré le syndicat des copropriétaires,
- condamne la SA Allianz au titre de l'application de la police qui la lie au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société cabinet Mabille, exploitant sous le nom commercial Maville immobilier, SAS à lui payer la somme de 40 084 euros TTC au titre de la réfection des désordres,
- dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 25 octobre 2017 jusqu'à la date du jugement,
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement.
Constate qu'aucune demande en paiement n'a été formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société cabinet Mabille, exploitant sous le nom commercial Maville immobilier, à l'encontre de la société Allianz au titre des désordres d'étanchéité des terrasses des appartements [Z] et [J];
Dit que la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de garantie par la société Allianz est sans objet ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic, aux dépens d'appel ;
Rejette toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente