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Cour de cassation, 16 mars 1994. 88-44.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.145

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sogelerg, dont le siège social est ..., à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (Orne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sogelerg, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1988), qu'employé, en qualité d'ingénieur, depuis le 17 septembre 1972, par la Société générale d'exploitation industrielle, devenue la société Sogelerg, M. X... a travaillé, à plusieurs reprises, à l'étranger ; qu'il a été licencié pour motif économique le 18 juin 1985, avec un préavis expirant le 30 septembre 1985 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné de déclarer à la Caisse nationale de prévoyance des travaux publics et industries connexes les indemnités d'expatriation versées au salarié et de payer un complément de cotisations de retraite, alors, d'une part, selon le moyen, qu'aux termes de la délibération D5 de la commission paritaire, applicable en l'espèce, les indemnités de résidence, destinées à compenser les sujétions liées aux conditions d'existence et de travail propres au lieu d'affectation, ne doivent pas être retenues dans l'assiette des cotisations au régime de retraite complémentaire des cadres institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947 ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'indemnité d'expatriation versée à M. X... constituait "une compensation accordée à un salarié qui accepte de travailler hors de son pays", la cour d'appel a néanmoins décidé d'ordonner son inclusion dans l'assiette des cotisations de retraite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions susvisées de la délibération D5, prises en application de l'article 5 in fine de ladite convention collective ; alors, d'autre part, que, s'agissant d'agents occupés hors de France métropolitaine, la délibération D5, applicable en la cause, exclut de l'assiette des cotisations au régime de retraite complémentaire des cadres "les indemnités de résidence" destinées à compenser les sujétions et les conditions d'existence particulières liées au lieu d'affectation ; qu'en l'espèce, pour ordonner l'inclusion de l'indemnité d'expatriation dans l'assiette des cotisations en cause, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que cette indemnité serait distincte de l'indemnité de résidence, visée par ladite délibération, en ce qu'elle a "un caractère national" et qu'elle "est une incitation en même temps qu'une compensation au salarié qui accepte de travailler hors de son pays" ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, eu égard au règlement de la société relatif aux missions et détachements du personnel à l'étranger, l'indemnité d'expatriation constituait une compensation forfaitaire de l'ensemble des sujétions particulières dans lesquelles étaient placés l'agent et éventuellement sa famille au lieu de leur affectation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la délibération D5 susvisées ; alors, enfin, qu'en application de l'avenant n° 8 (délibération D5) de la convention nationale du 14 mars 1947, relative au régime de retraite complémentaire des cadres, s'agissant d'agents occupés hors de France, les cotisations peuvent être assises par voie d'accord entre l'employeur et les cadres concernés sur les appointements qui auraient été perçus en France pour des fonctions correspondantes ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que M. X... avait accepté et signé son ordre de mission établi le 31 octobre 1980 qui, se référant à l'article 39 du règlement de la société relatif aux missions et détachements à l'étranger, prévoit, pour les agents détachés hors de France, l'attribution de points de retraite "dans la limite des droits calculés sur les appointements base France" ; qu'en ordonnant l'intégration de l'indemnité d'expatriation dans l'assiette desdites cotisations, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les termes de l'avenant D5 de la convention nationale du 14 mars 1947 ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'indemnité d'expatriation était une compensation accordée au salarié qui accepte de travailler hors de son pays, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette indemnité était distincte de l'indemnité de résidence visée par la délibération D5, destinée à couvrir les dépenses d'ordre professionnel ; Attendu, d'autre part, qu'il ressort de l'article 16 de la convention, auquel la délibération D5 renvoie, que l'accord dérogatoire prévu par ce texte doit être conclu entre l'employeur et la majorité des participants en activité, et peut résulter d'un accord du seul salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné de déclarer à la caisse de retraite des expatriés les indemnités d'expatriation versées au salarié et de payer un complément de cotisations de retraite, alors, selon le moyen, que la disposition critiquée constitue la suite de celle qui doit être annulée en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen n'est pas fondé ; Sur la demande du salarié formée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le salarié sollicite la condamnation de la société au paiement d'une indemnité de 20 000 francs sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le caractère abusif du recours formé par la société n'est pas établi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande formée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Sogelerg, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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