Tribunal Administratif de Montreuil, 07 juin 2024. 2302425
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2302425
Date de décision :
7 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme B A épouse C, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de résident, l'a obligée à le quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination.
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à titre principal, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire, dans le cas où l'aide juridictionnelle devait être refusée, à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet conclut au non-lieu de la requête.
Par une décision du 6 février 2023, Mme B A épouse C a été admise au bénéfice total de l'aide juridictionnelle.
Par une lettre du 28 juin 2023, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à Mme A épouse C, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties
sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation
du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception
délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours
ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de
ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle
communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par
elles. ".
4. Par une lettre du 28 juin 2023, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " et consultée le même jour selon l'accusé de réception délivré par cette application, Mme A épouse C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressée n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme A épouse C est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A épouse C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse C, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 juin 2024.
La présidente de la 11e chambre
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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