Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Douai,
contre un arrêt de ladite Cour, chambre spéciale des mineurs, en date du 23 février 1999, qui, dans une procédure suivie contre X..., des chefs de vols aggravés, violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, a notamment confirmé l'exécution provisoire d'une peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu par les premiers juges.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 22 de l'ordonnance du 2 février 1945, insuffisance de motifs et manque de base légale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été condamné par le tribunal pour enfants de Béthune à 2 mois d'emprisonnement ;
Attendu que, pour confirmer l'exécution provisoire de cette peine, prononcée par les premiers juges, la cour d'appel énonce que cette modalité d'exécution des décisions du juge des enfants en matière pénale est prévue par l'article 22 de l'ordonnance du 2 février 1945, dont la portée est générale ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas violé le texte visé au moyen ;
Qu'en effet, selon les dispositions de l'article 22, alinéa 1, de ladite ordonnance, le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent, dans tous les cas, ordonner l'exécution provisoire de leur décision nonobstant appel ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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