Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 22 Février 2024
N° 2024/00021
Rôle N° RG 24/00021 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSXL
[O] [A]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 8]
UDAF DU [Localité 8]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [6]
Copie délivrée :
par mail
le : 22 février 2024
- au Ministère Public
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de DRAGUIGNAN en date du 09 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/00897.
APPELANT
Monsieur [O] [A]
né le 30 Mai 1991 à [Localité 5],
Sans domicile fixe
Actuellement au CH de [Localité 4]
sous curatelle renforcée exercée par l'UDAF du [Localité 8],
comparant en personne, assisté de Me Carline LECA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office;
INTIMES :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 2]
Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites;
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 8]
Non comparant;
UDAF DU [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Non comparant;
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [6], demeurant [Adresse 3]
Non comparant;
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 à 9 heures 00,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Ida FARKLI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
SUR QUOI,
Selon la procédure figurant au dossier, M. [O] [A] a été déclaré pénalement irresponsable par jugement du tribunal correctionnel de Draguignan en date du 22 septembre 2023. Par décision du même jour, cette juridiction a ordonné l'admission du susnommé en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L3222-1 du code de la santé publique. Ces deux décisions ont été prises au regard de l'expertise psychiatrique réalisée le 20 septembre 2023 par le Docteur [D] qui relevait chez M. [A], une pathologie psychotique schizophrénique de type dysthymique ou troubles schizo-affectifs se traduisant par un syndrome dissociatif et des troubles de l'humeur. Le praticien précisait que cette pathologie était notamment exacerbée par des prises de toxiques. Il estimait que ces troubles compromettaient la sûreté des personnes et portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Par requête en date du 30 janvier 2024, M. [O] [A] a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation contrainte sous la forme complète.
Par ordonnance rendue le 9 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Draguignan a rejeté sa demande.
Par mail reçu au greffe de la cour le 13 février 2024 à 14 heures 35, M. [A] a interjeté appel de la décision précitée, indiquant être désormais stabilisé.
Le ministère public a conclu par écrit en date du 19 février 2024 à la confirmation de la décision querellée, conclusions dont il a été fait lecture à l'audience.
Dans son certificat médical de situation du 19 février 2024, le Docteur [G] [Y] souligne la stabilisation de l'état clinique de M. [A] résultant de la remise en place d'un traitement médicamenteux adapté et bien toléré et du sevrage de toxiques. Elle pointe en outre un discours adapté sans production délirante spontanée, une pensée organisée et une thymie stable. Elle relève que le cadre de l'unité est plus aisément respecté, avec moins d'écart. La praticienne considère cependant que M. [A] a une conscience partielle de ses troubles et que l'adhésion aux soins reste à travailler afin d'organiser un projet de soins en ambulatoire. Elle estime que l'évolution des troubles mentaux rend impossible le consentement aux soins et préconise la poursuite de l'hospitalisation sous la forme complète.
Dans son avis du 20 février 2024, le collège de soignants, composé du Docteur [G] [Y], du Docteur [W] [K] et de Mme [T] [C], pointe la stabilité psychique et thymique du patient. Il met en avant une attitude coopérante, une perception normale, une tolérance à la frustration normalisée, tout en observant une conscience des troubles superficielle et une adhésion aux soins dans un cadre contenu. Il note qu'une sortie en programme de soins est envisageable dans un futur proche, néanmoins conditionnée par un logement et une prise en charge ambulatoire contenante.
A l'audience, M. [O] [A] a demandé à la cour que les débats se tiennent en audience publique.
Entendu, il a indiqué prendre son traitement, être stabilisé et ne plus supporter l'enfermement psychiatrique, soutenant préférer le milieu carcéral. Il ajoute bien s'entendre avec son curateur, qui réalise actuellement des démarches pour lui trouver un logement.
Maître Carline LECA, son avocate, n'a formulé aucune observation quant à la régularité de la procédure. Elle sollicite toutefois la mainlevée de la mesure d'hospitalisation, pointant l'évolution favorable de M. [A] et regrettant que le corps médical se retranche derrière la question du logement pour ne pas se prononcer en faveur de la mainlevée.
Le directeur du centre hospitalier intercommunal de [6], régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
De la même manière, le préfet du [Localité 8], régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
Enfin, l'UDAF du [Localité 8], curateur de M. [A], n'a également pas comparu, en dépit de sa convocation régulière.
1) Sur la forme
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'
Aux termes des dispositions de l'article R3211-19 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.'
En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue le 9 février 2024. M. [A] a interjeté appel par mail adressé au greffe de la cour le 13 février 2024 à 14 heures 35. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le fond
Aux termes des dispositions de l'article 706-135 du code de procédure pénale, 'Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 7], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code.'
Selon les dispositions de l'article L3213-1 du code de la santé publique, 'I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.'
Selon les dispositions de l'article L3211-12 du code de la santé publique, 'I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet des soins ;
2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou de contention.
II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'isolement ou de contention.
Lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.'
Le dossier comporte les certificats médicaux suivants :
- le certificat médical de 24 heures rédigé le 23 septembre 2023 par le Dr [P] [M] relevant chezM. [A] un déni des troubles et une minimisation de son comportement délinquant. Elle estime que l'évolution des troubles mentaux empêche de recueillir le consentement de l'intéressé et impose la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte.
- le certificat médical de 72 heures rédigé le 25 septembre 2023 par le Docteur [G] [Y] pointant chez l'appelant un contact moyen avec intimidation de l'interlocuteur. Elle relève également une tension interne importante, une absence d'autocritique avec minimisation et banalisation des conduites délinquantes. Elle préconise en conséquence la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte.
- le certificat mensuel rédigé le 19 octobre 2023 par le Docteur [G] [Y] soulignant une pensée plus organisée, une thymie en voie de normalisation et une stabilité avec moments d'irritabilité devant des refus. Elle préconise la poursuite de l'hospitalisation complète.
- le certificat mensuel rédigé le 17 novembre 2023 par le Docteur [W] [K] relevant l'amélioration de l'état de santé de M. [A] mais une absence totale de conscience des troubles et une adhésion déficitaire aux soins. Il préconise la poursuite des soins contraints sous la forme complète.
- le certificat mensuel rédigé le 15 décembre 2023 par le Docteur [W] [K] confirmant l'amélioration de l'état de santé du patient mais une adhésion pauvre aux soins. Il conclut à la poursuite de l'hospitalisation complète.
- le certificat mensuel rédigé le 15 janvier 2024 par le Docteur [W] [K] confirmant l'amélioration de l'état de santé de l'appelant avec un comportement adapté en raison du cadre institutionnel et relevant une tendance chez l'intéressé à l'inversion dans le but d'éviter les situations frustrantes. Il préconise la poursuite de l'hospitalisation complète.
- l'avis du collège de soignants daté du 8 février 2024, composé du Docteur [G] [Y], du Docteur [P] [M] et de MM. [I] [U] [R] et [L] [X], confirmant l'amélioration de l'état de santé de M. [A]. Il relève un bon contact, un discours structuré mais des réponses toujours très allusives s'agissant de la reconnaissance des troubles.
- l'avis du collège de soignants daté du 19 février 2024 ci-dessus développé.
- le certificat de situation du Docteur [G] [Y] en date du 19 février 2024, ci-dessus évoqué.
Ainsi, l'amélioration de l'état de santé de M. [A] est relevé de manière constante dans les derniers certificats et avis médicaux. Cependant, les deux avis du collège de soignants et le certificat de situation du 19 février dernier pointent chez l'intéressé une conscience partielle des troubles l'affectant et une adhésion aux soins résultant de leur cadre contraint, conduisant de fait à s'interroger sur la poursuite de ceux-ci dans le cadre d'un suivi ambulatoire. Dès lors, compte tenu de ces éléments mais aussi de la gravité de la pathologie de M. [A] et de la nécessité de lui prodiguer des soins, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge rejetant la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous la forme complète, les troubles mentaux du susnommé l'empêchant d'y consentir pleinement et compromettant la sûreté des personnes.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M. [O] [A], majeur sous curatelle renforcée exercée par l'UDAF du [Localité 8],
Confirmons la décision déférée rendue le 9 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de DRAGUIGNAN.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président