Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-11.796
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.796
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Spartacus, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
2 / la société Stratus, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), au profit de la compagnie Préservatrice foncière assurances, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, M. Aubert, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat des sociétés Spartacus et Stratus, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en novembre 1987, un dégât des eaux s'est produit dans des locaux appartenant à la société civile immobilière Alsace-Lorraine, donnés en location à la société Stratus qui y gérait un studio d'enregisrement musical ;
que divers matériels appartenant à la société Stratus ou à la société Spartacus, qui exerçait une activité complémentaire dans les lieux, furent endommagés ; que, le 22 janvier 1988, les sociétés Sratus et Spartacus ainsi que leur assureur la compagnie Le Continent, d'une part, la société Alsace-Lorraine et son assureur La Préservatrice foncière assurance, d'autre part, ont conclu une transaction aux termes de laquelle La Préservatrice s'engageait à indemniser les sociétés Stratus et Spartacus par un versement forfaitaire de 1 200 000 francs ; qu'il était stipulé que ce versement devrait intervenir dans les trente jours de la signature de la transaction par toutes les parties ; que, le 21 février, la société Alsace-Lorraine a notifié à La Préservatrice une saisie-arrêt pour un montant de 340 804 francs correspondant à un arriéré de loyers dus par les sociétés locataires ; que, compte tenu de cette saisie-arrêt, la Préservatrice a différé le règlement de la somme mise à sa charge par la transaction précitée ; que les société Sratus et Spartacus estimant que le délai de trente jours expirait le 20 février, ont réclamé à La Préservatrice des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elles disaient avoir subi en raison du retard mis par la compagnie d'assurance à exécuter ses obligations contractuelles ;
Attendu que les sociétés Stratus et Spartacus reprochent à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 1992) de les avoir déboutées de leur demande alors, selon le moyen, d'une part qu'en énonçant que le point de départ du délai d'un mois prévu par la transaction était régi par les articles 641 et suivants du nouveau Code de procédure civile, alors qu'il lui appartenait de rechercher la commune intention des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil; alors, d'autre part, qu'en relevant d'office que les sociétés ne pouvaient fonder leur demande sur le terrain délictuel et que les dispositions de l'article 2044 du Code civil faisaient obstacle à ce qu'elles réclament une somme complémentaire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a dénaturé les conclusions des deux sociétés ; alors, enfin, qu'en énonçant que les sociétés auraient dû demander l'annulation de la transaction pour obtenir réparation de leur préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que, recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a souverainement retenu que le délai de trente jours donné à l'assureur pour indemniser les victimes avait commencé à courir le lendemain du jour de l'acte et avait, dès lors, expiré le 21 février ;
que la cour d'appel, qui en a déduit que l'assureur n'avait pas commis de faute dans l'éxécution de ses obligations contractuelles, a, par ce seul motif, qui rend inopérant les autres griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Stratus et Spartacus à payer, chacune, au Trésor public, une amende civile de dix mille francs ;
Les condamne également à payer à la compagnie La Préservatrice foncière assurances la somme de dix mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, envers la compagnie La Préservatrice foncière assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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