Cour de cassation, 12 février 2020. 18-22.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.191
Date de décision :
12 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10188 F
Pourvoi n° T 18-22.191
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
La société Canaudis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-22.191 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. P... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Canaudis, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Canaudis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Canaudis et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Canaudis
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR requalifié la démission de Monsieur F... en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société CANAUDIS à payer au salarié les sommes de 3.368 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 336 € de congés payés afférents, 1.347 € à titre d'indemnité légale de licenciement, et 10.052 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU' « En l'espèce, M. F... soutient que les divers manquements de son employeur, relatifs notamment au non-respect des salaires minima conventionnels, au dépassement des horaires légaux de travail, à la dissimulation et au non-paiement d'heures supplémentaires, justifient la requalification de sa démission en prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de la Société Canaudis. La société Canaudis le conteste, faisant valoir que M. F... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un quelconque litige à la date de l'envoi de sa lettre de démission, lettre dont elle relève qu'elle ne fait mention d'aucune réserve, et comporte au contraire des remerciements. La Cour rappelle toutefois que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans ces écrits. Or, il résulte des développements précédents que les manquements de l'employeur à ses obligations sont établis, ces manquements étant suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il s'ensuit que la démission de M. F... doit être requalifiée en prise d'acte de rupture de la prise d'acte aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse La décision entreprise sera en conséquence réformée, et la Société Canaudis condamnée à verser à M. F... les sommes de 3368 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 336 euros au titre des congés payés y afférent. L'employeur sera en outre condamné à verser au salarié une indemnité de licenciement d'un montant de 1347 euros, conformément à la demande de M. F..., ainsi que la somme de 10 052 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
1. ALORS, D'UNE PART, QUE la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société CANAUDIS faisait valoir que Monsieur F... ne démontrait pas qu'il avait sollicité une quelconque régularisation ou paiement de salaire avant qu'il ne lui adresse une lettre indiquant de manière claire et non équivoque qu'il démissionnait de ses fonctions ; que cette lettre intitulée « démission » ne comportait aucune réserve quant à d'éventuels droits que Monsieur F... aurait estimé non remplis, et que le salarié, qui avait effectué l'intégralité de son préavis, avait remercié son employeur « pour la confiance qu'[il lui avait] témoignée lors de [sa] présence au sein de [la] société », ce dont il s'évinçait qu'il ne quittait pas l'entreprise à cause des griefs qu'il a présentés par courrier deux mois après sa démission ; qu'en jugeant néanmoins la démission équivoque, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1237-1 et L.1237-2 du code du travail ;
2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE si l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige, c'est à la condition que l'écrit en question caractérise la volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail ; que tel n'est pas le cas de la lettre remise par Monsieur F... dans laquelle celui-ci indique qu'il était « démissionnaire de [ses] fonctions [qu'il] occup[ait] depuis septembre 2010 », qu'il entendait exécuter l'intégralité de son préavis et remerciait l'employeur pour la confiance qu'il lui avait témoignée, cet écrit n'ayant été précédé d'aucune réclamation de quelque sorte que ce soit ; qu'en considérant néanmoins que le principe selon lequel « l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige » aurait permis à Monsieur F... d'invoquer ultérieurement des manquements de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a violé les articles L.1221-1, L.1231-1, L.1237-1 et L.1237-2 du code du travail.
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