Cour de cassation, 10 février 1994. 92-10.805
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.805
Date de décision :
10 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Saïd X..., demeurant Tizi-Tzougard, commune Y... Aissa à Mimoun (Algérie), en cassation d'une décision rendue le 26 mars 1991 par la commission nationale technique, au profit de :
1 / la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé d'attribuer une pension d'invalidité à M. X... au double motif qu'il ne remplissait ni les conditions administratives d'ouverture du droit, ni les conditions médicales requises ; que, sur recours de l'intéressé, la commission régionale d'invalidité a estimé qu'il présentait un état d'invalidité réduisant au moins de deux tiers sa capacité de travail et justifiant l'attribution d'une pension de la deuxième catégorie des invalides ; que, sur appel de M. X... demandant son classement en troisième catégorie, la commission nationale technique (26 mars 1991) a décidé qu'il n'avait droit à aucune pension, au motif que le rejet administratif de la caisse était justifié ;
Attendu que M. X... reproche à la commission nationale technique d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la décision qui n'indique nullement quel était le motif administratif ou en quoi il était justifié, est entachée d'un défaut de motif et viole ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; que, d'autre part, la décision, des mentions de laquelle il résulte que la caisse n'a pas fait appel, et qui constate qu'elle n'a pas produit de mémoire, ne pouvait, sur le seul appel de l'intéressé, évoquer le rejet administratif de la caisse que celle-ci n'invoquait pas, et supprimer l'indemnité allouée en première instance, sans violer les articles 4, 5, et 568 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la commission nationale technique, qui ne pouvait, en tant que juridiction du contentieux technique, qu'être saisie d'une contestation portant sur l'état d'invalidité de l'intéressé, n'avait pas à s'expliquer sur les motifs du refus administratif de la caisse, lesquels s'imposaient à elle ;
Attendu, ensuite, que, n'étant pas soutenu que la décision de refus administratif de la caisse ait fait l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable, la commission nationale technique, ayant dès lors constaté l'absence de droit à pension de M. X..., a pu en déduire qu'il n'existait pas de motif à statuer sur le plan médical ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CPAM des Bouches-du-Rhône et la DRASS de Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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