Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-367
N° RG 21/03746 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYBD
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
S.A. GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
C/
S.A.R.L. JODY MURPHY SARL
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Guillaume BERTON, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
JODY MURPHY SARL Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphany MARIN PACHE, Plaidant, avocat au barreau D'ANNECY
La SARL Jody Murphy exploite un fonds de commerce de débit de boissons et de restauration de type brasserie sous l'enseigne The Public House à [Localité 4].
Le 13 février 2018, la société Jody Murphy a signé avec les Assurances du Crédit Mutuel Iard (ci-après dénommée ACM Iard ) un contrat d'assurance multirisque professionnelle Acajou Signature référencé B17011209 qui a pris effet au 30 mars 2018.
Ce contrat d'assurance couvre notamment les pertes d'exploitation de l'établissement.
Après l'application de l'arrêté du 14 mars 2020, et du décret du 29 octobre 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, la société Jody Murphy a fait des déclarations de sinistre auprès de son assureur et a demandé aux ACM une prise en charge de ses pertes d'exploitation.
Le 7 avril 2020, les ACM Iard ont répondu en lui opposant un refus de garantie compte tenu d'une exclusion contractuelle.
La société ACM Iard a versé à la société Jody Murphy une somme de
18 480 euros au titre d'une prime de relance mutualiste.
Par courrier recommandé du 22 décembre 2020, la société Jody Murphy, par I'intermédiaire de son avocat, a contesté le refus de prise en charge et demandé à la société ACM Iard d'exécuter le contrat.
Le 8 février 2021, la société ACM Iard a confirmé son refus de prise en charge.
Par requête du 9 février 2021, la société Jody Murphy a sollicité du président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire l'autorisation d'assigner à bref délai.
Par jugement en date du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- dit que les conditions sont réunies pour l'application de la garantie de base de l'article 17.1 de la police d'assurance et que la société ACM doit indemniser la société Jody Murphy de son préjudice résultant de ses pertes d'exploitation,
- rejeté à ce stade la demande de versement des provisions à hauteur de
50 000 euros et 40 000 euros,
- nommé en qualité d'expert : M [I] [V], avec la mission de :
* se rendre dans les locaux de la société Jody Murphy et/ou de tout autre endroit qu'il estimerait utile pour l'exercice de sa mission,
* prendre connaissance de l'intégralité des pièces versées au dossier,
* entendre les parties,
* effectuer toute analyse utile des pièces disponibles,
* évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute, subsidiairement la perte de revenus, subie par la société Jody Murphy durant les périodes d'indemnisation, conformément aux articles 17.1 et 17.2 du contrat d'assurance,
* évaluer le montant des frais supplémentaires pour limiter la perte de marge brute ou de revenus, conformément aux articles 17.1 et 17.2 du contrat d'assurance,
* prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre de la période comprise entre le 15 mars et le 2 juin 2020 et celle de novembre et décembre 2020,
* procéder, à défaut d'accord des experts des parties, au chiffrage des préjudices encourus,
* répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission,
* procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige
- dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par les parties ou par leurs assurances,
- dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
- dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties.
- dit qu'avant de déposer son rapport définitif, |'expert judiciaire communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai raisonnable qu'il fixera,
- dit que l'expert devra soumettre au juge des contrôles des mesures d'instruction le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel leur rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire en cas de besoin dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile, son rapport définitif sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l'expert
- fixé à 3 000 euros, le montant de la provision à consigner par la société Jody Murphy avant le 5 juin 2021 au greffe de ce tribunal, par application de l'article 271 du code de procédure civile,
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque en application de l'article 271 modifié du code de procédure civile,
- dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise, et disons qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par simple désignation du tribunal avec ou sans ordonnance sur requête,
- dit que l'expert, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal dans le délai de rigueur de 4 mois à compter du présent jugement, soit au plus le tard le 19 septembre 2021,
- sursoit à statuer sur l'ensemble des autres demandes de la société Jody Murphy, dans l'attente de la remise des conclusions de l'expert,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- réservé les demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- liquidé les frais de greffe à la somme de soixante euros et vingt-deux centimes dont TVA dix euros et quatre centimes.
Le 18 juin 2021, la société ACM Iard et la société groupe des assurances du Crédit Mutuel ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a jugé recevable l'appel de la société Groupe des Assurances du Crédit Mutuel.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes formées par la société Jody Murphy à l'encontre de la société les Assurances du Crédit Mutuel Iard.
Par jugement du 15 février 2023, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- jugé que les demandes de la société Jody Murphy sont connexes à celles formulées à l'encontre des ACM Iard dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d'appel de Rennes,
- constaté que la société Jody Murphy ne s'oppose pas au renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Rennes,
En conséquence,
- renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Rennes,
- condamné la société Jody Murphy à payer à la société les Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par ordonnance du 20 mars 2023, les procédures ont été jointes.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 13 septembre 2023, la société ACM Iard et la société Groupe des Assurances du Crédit Mutuel demandent à la cour de :
- débouter la société Jody Murphy de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre des assurances du Crédit Mutuel Iard,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire 19 mai 2021 en ce qu'il a :
- dit que les conditions sont réunies pour l'application de la garantie de base de l'article 17.1 de la police d'assurance et que la société ACM doit indemniser la société Jody Murphy de son préjudice résultant de ses pertes d'exploitation,
- rejeté à ce stade la demande de versement des provisions à hauteur de
50 000 euros et 40 000 euros,
- nommé en qualité d'expert M. [V] avec la mission de :
* se rendre dans les locaux de la société Jody Murphy et/ou de tout autre endroit qu'il estimerait utile pour l'exercice de sa mission,
* prendre connaissance de l'intégralité des pièces versées au dossier,
* entendre les parties,
* effectuer toute analyse utile des pièces disponibles,
* évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute, subsidiairement la perte de revenus, subie par la société Jody Murphy durant les périodes d'indemnisation, conformément aux articles 17.1 et 17.2 du contrat d'assurance,
* évaluer le montant des frais supplémentaires pour limiter la perte de marge brute ou de revenus, conformément aux articles 17.1 et 17.2 du contrat d'assurance,
* prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre de la période comprise entre le 15 mars et le 2 juin 2020 et celle de novembre et décembre 2020,
* procéder, à défaut d'accord des experts des parties, au chiffrage des préjudices encourus,
* répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission,
* procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
- dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par les parties ou parleurs assurances,
- dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
- dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties.
- dit qu'avant de déposer son rapport définitif, l'expert judiciaire communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai raisonnable qu'il fixera,
- dit que l'expert devra soumettre au juge des contrôles des mesures d'instruction le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel leur rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire en cas de besoin dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile, son rapport définitif sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l'expert,
- fixé à 3 000 euros, le montant de la provision à consigner par la société Jody Murphy avant le 5 juin 2021 au greffe du tribunal, par application de l'article 271 du code de procédure civile,
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque en application de l'article 271 modifié du code de procédure civile,
- dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise, et disons qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par simple désignation du tribunal avec ou sans ordonnance sur requête,
- dit que l'expert, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal dans le délai de rigueur de 4 mois à compter du présent jugement, soit au plus le tard le 19 septembre 2021,
- sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes de la société Jody Murphy, dans l'attente de la remise des conclusions de l'expert,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- réservé les demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- liquidé les frais de greffe à la somme de soixante euros et vingt-deux centimes dont TVA dix euros et quatre centimes,
Statuant à nouveau :
À titre principal,
- juger que la société Jody Murphy a assigné la société Groupe des Assurances du crédit mutuel (GACM SA),
- juger que la société GACM est un tiers au contrat d'assurance dont se prévaut la société Jody Murphy et n'a donc pas qualité à défendre,
Par conséquent,
- déclarer la société Jody Murphy irrecevable de toutes ses demandes à l'encontre de la société GACM y compris de celles formulées dans son appel incident,
À titre subsidiaire,
- juger n'y avoir lieu à interpréter l'article 17.1 des conditions générales,
- juger que les mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 autorisaient les restaurants à exercer une activité de vente à emporter et de livraison,
- juger que les mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 permettaient aux clients des restaurants de s'y rendre afin de récupérer leur commande à emporter,
- juger que la société Jody Murphy n'a fait l'objet d'aucune mesure d'interdiction d'accès,
- juger que les conditions de mise en 'uvre de la garantie pertes d'exploitation ne sont pas réunies,
Par conséquent,
- juger que les ACM Iard ne sont pas tenues d'indemniser la société Jody Murphy au titre de la garantie pertes d'exploitation prévue à l'article 17.1 des conditions générales,
- débouter la société Jody Murphy de l'ensemble de ses demandes,
À titre très subsidiaire,
- juger valide la clause d'exclusion prévue au contrat,
- juger que la clause d'exclusion invoquée par les ACM Iard s'applique au litige,
Par conséquent,
- débouter la société Jody Murphy de l'ensemble de ses prétentions et de son appel incident,
À titre infiniment subsidiaire,
- juger que la société Jody Murphy ne démontre pas l'existence de son préjudice,
- juger que l'article 145 du code de procédure civile ne permet pas la désignation d'un expert lorsqu'une instance est en cours,
- constater que les ACM Iard s'opposaient à la désignation d'un expert judiciaire dans leurs écritures prises par devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire,
Par conséquent,
- juger n'y avoir lieu à expertise,
- débouter la société Jody Murphy de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner la société Jody Murphy à payer la somme de 10 000 euros au GACM au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Jody Murphy à payer la somme de 10 000 euros aux ACM au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire le 15 février 2023 en ce qu'il condamne la société Jody Murphy à payer la somme de 4 000 euros aux ACM,
- condamner la société Jody Murphy aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
- débouter la société Jody Murphy de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident.
Par dernières conclusions notifiées le 7 juin 2023, la société Jody Murphy demande à la cour de :
- déclarer recevables ses demandes à l'encontre des ACM,
- condamner l'appelante aux intérêts de droit à compter de la déclaration de sinistre,
- confirmer la décision du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 19 mai
2021 en ce qu'il a dit que les conditions d'application de la garantie 'interdiction d'accès' sont réunies,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce Saint-Nazaire du 19 mai 2021 en ce qu'il a écarté la clause d'exclusion de garantie relative aux micro-organismes,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire le 19 mai 2021 en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire pour le calcul des pertes d'exploitation,
- réformer le jugement du 19 mai 2021 en ce qu'il a dit que les aides devaient être déduites du calcul de la perte d'exploitation,
- réformer le jugement du 15 février 2023 en ce qu'il a condamné la société Jody Murphy à verser 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner le versement d'une provision à hauteur de 50 000 euros pour la première période d'interdiction d'accès,
- ordonner le versement d'une provision à hauteur 40 000 euros pour la deuxième période d'interdiction d'accès,
- condamner subsidiairement la société ACM à garantir le sinistre perte financière subie pour manquement à son devoir d'information et de conseil pour un montant de 90 000 euros,
- condamner les ACM à verser 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive à appliquer le contrat et appel dilatoire,
- condamner la société ACM, au paiement d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Stéphany Marin Pache.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de leur appel, les sociétés Groupe des assurances du Crédit Mutuel et les assurances du Crédit Mutuel Iard expliquent que les sociétés assurances du Crédit Mutuel Vie, assurances du Crédit Mutuel Iard et Groupe des assurances du Crédit Mutuel sont toutes domiciliées au [Adresse 2] et que l'autorisation d'assigner à jour fixe et l'assignation devant le tribunal concernent la société immatriculée 352 475 529 soit le Groupe des assurances du Crédit Mutuel.
Elles signalent que la société ACM Iard s'est constituée et ont conclu devant le tribunal et que le jugement du 19 mai 2021 concerne le GACM.
Elles rappellent que le GACM n'est pas partie au contrat d'assurance objet du litige et qu'il ne pouvait pas être condamné au titre d'un contrat d'assurance souscrit auprès d'un tiers. Pour elles, il ne s'agit pas d'une erreur matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, concernant l'application de l'article 17.1 des conditions contractuelles, elles précisent qu'aucun dommage matériel n'est subi ou allégué, que les pertes d'exploitation sont indemnisées si le dommage est consécutif à un événement déterminé par la police, et qu'une épidémie ou une pandémie n'est pas citée dans les conditions générales au titre des sinistres garantis.
Elles font remarquer que, s'agissant d'une condition de garantie et non d'une clause d'exclusion, la société Jody Murphy doit supporter la charge de la preuve de son application.
Elles considèrent que :
- l'interdiction d'accès n'est pas assimilée à une interdiction d'accueil du public,
- la notion d'interdiction d'accès est claire et implique une interdiction d'entrer, d'habiter ou d'exploiter le lieu concerné,
- les mesures gouvernementales sanitaires n'ont pas emporté une interdiction d'accès ni une interdiction d'accueil ; ces mesures ont empêché partiellement l'exercice de l'activité,
- le contrat prévoit la garantie de la réduction de l'activité si l'assuré rapporte un événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels à moins de 500 mètres du local assuré.
Les sociétés appelantes considèrent que les premiers juges ont interprété et dénaturé la clause de garantie litigieuse.
Elles exposent que l'interdiction d'accès concerne les locaux assurés et ne vise pas l'activité en tant que telle.
Elles soulignent que l'épidémie de Covid-19 constitue un aléa qui n'a nullement été envisagé lors de la conclusion du contrat tant par son caractère généralisé que son caractère inédit et qu'il appartient à l'Etat de réparer les effets dommageables des mesures gouvernementales.
À titre très subsidiaire, si la cour considère que la clause de garantie était applicable, les sociétés appelantes expliquent que la société Jody Murphy n'a pas saisi la cour d'une demande d'annulation de la clause d'exclusion, qui est, selon elles, apparente. Elles estiment qu'il est indéniable que le Covid-19 a eu une incidence sur les pertes d'exploitation alléguées par la société Jody Murphy et qu'ainsi la clause d'exclusion est applicable.
En réponse, la SARL Jody Murphy expliquent qu'en application de l'arrêté du 14 mars 2020, elle a été contrainte de ne plus accueillir du public et a perdu l'ensemble de ses stocks alimentaires. Elle rappelle que l'ensemble de la population a été confiné et que tous les restaurants ont fait l'objet d'une interdiction de recevoir du public, puis ont pu recevoir du public sous condition, avant de subir un nouveau sinistre suite à la fermeture administrative édictée par le décret du 29 octobre 2020.
Elle indique que les ACM n'ont jamais contesté, en première instance, être concernée par l'assignation même si cette dernière comporte une erreur matérielle sur le numéro de RCS.
Elle indique que le contrat Acajou Signature est clair et non sujet à interprétation en ce qu'il prévoit une garantie perte d'exploitation sans dommage matériel en cas de mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives en application de l'article 17.1 du contrat.
Elle affirme que cette clause prévoit deux conditions à remplir : une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives et un événement extérieur à son activité.
Elle fait état de l'absence de définition de la notion d'interdiction d'accès dans le contrat. Elle indique qu'il convient de comprendre cette notion dans son acceptation la plus usuelle laquelle doit lui profiter.
Elle écrit qu'elle a été incapable pendant les périodes de fermeture et de couvre-feu d'accueillir ses clients et qu'elle les a accueillis dans des conditions d'exploitation dégradées compte tenu des exigences de distanciation.
La société Jody Murphy soutient qu'en énonçant que les dirigeants, les fournisseurs et les salariés avaient accès aux locaux, les ACM ajoutent une condition non stipulée dans l'événement non garanti.
Elle dit que le problème de la vente à emporter est un faux débat et que si elle a tenté de mettre en place cette vente, elle s'est vite rendu compte que le chiffre d'affaires engendré ne permettait pas d'absorber les charges fixes et a dû cesser cette activité.
Elle affirme que la clause est imprécise sur la notion d'interdiction d'accès et que le contrat doit être interprété en sa faveur.
Selon la société Jody Murphy, la clause d'exclusion invoquée par l'assureur doit être déclarée nulle et non écrite. Elle indique que cette clause n'est pas rédigée en termes apparents, qu'elle n'est pas formelle et qu'elle vide la garantie de sa substance.
Elle conteste le fait que la cause du dommage soit un micro-organisme et que le coronavirus soit un micro-organisme.
Elle signale que pendant le premier confinement les ACM ont refait complètement leur contrat pour les nouveaux assurés dans lequel ont été ajoutés les termes 'directement' et 'virus'.
- Sur la société Groupe des assurances du Crédit Mutuel.
Le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a mentionné en qualité de partie la SA Assurances du Crédit Mutuel, dénomination qui ne correspond à aucune société, avec pour numéro de registre du commerce celui de la société Groupe des Assurances du Crédit Mutuel.
Cette dernière société n'a fait état d'aucune difficulté devant les premiers et n'a pas conclu en première instance.
La société ACM Iard a présenté des conclusions devant les premiers juges sans signaler un quelconque problème quant à la recevabilité de l'action de la société Jody Murphy à son égard.
Le tribunal a fait référence au contrat en cause ainsi qu'aux Assurances du Crédit Mutuel Iard en la dénommant ACM. À aucun moment au cours de l'instance, il n'est fait mention de la société Groupe des Assurances du Crédit Mutuel.
Le dispositif de la décision entreprise fait nécessairement référence à la société Assurances du Crédit Mutuel Iard.
Si le conseiller de la mise en état a jugé recevable l'appel de la société Groupe des Assurances du Crédit Mutuel, cette décision ne signifie pas qu'elle est la seule société concernée.
En outre, a été jointe une procédure concernant la société ACM Iard, de sorte que cette dernière ne peut arguer de l'erreur de numéro du registre du commerce et des sociétés pour justifier l'irrecevabilité des demandes de l'intimée.
À défaut de demande contre la société Groupe des Assurances du Crédit Mutuel, les sociétés appelantes sont déboutées de leur demande en irrecevabilité des demandes de la société Jody Murphy.
- Sur le contrat d'assurance.
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 17.1 du contrat mentionne :
Garantie de base :
Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité résultant soit :
- d'un dommage matériel garanti,
- d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès à vos locaux professionnels, et/ou d'une impossibilité de les exploiter consécutive à un événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels survenant à moins de 500 mètres de vos locaux, dès lors que ceux-ci auraient été garantis par le présent contrat s'ils avaient atteint les biens assurés,
- d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d'un événement extérieur à votre activité ou aux locaux dans lesquels vous l'exercez,
- d'une carence d'approvisionnement de vos fournisseurs ayant leur établissement situé dans le territoire de l'Union Européenne résultant de dommages matériels survenant dans leurs locaux, dès lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre contrat d'assurance si ces dommages étaient survenus dans les locaux assurés.
S'agissant des conditions de mobilisation de la garantie contractuelle, la société Jody Murphy supporte la charge de la preuve des éléments permettant l'application de la garantie.
Dans le présent litige, il n'est pas allégué de dommage matériel.
Ainsi les deux premiers alinéas de la clause ne peuvent trouver application.
Le contrat Acajou Signature opère une distinction entre l'interdiction d'accès aux locaux et la difficulté de les exploiter. Le fait générateur qu'est l'interdiction d'accès ne vise pas l'activité en tant que telle mais uniquement le local.
Certes le glossaire du contrat ne prévoit pas la définition du terme 'interdiction d'accès', il convient de se référer à son acception usuelle c'est à dire une impossibilité d'accéder aux locaux.
Cette interdiction d'accès signifie une défense absolue pour quiconque de pénétrer dans les locaux.
La clause sur l'interdiction d'accès est donc claire et ne nécessite pas une interprétation.
L'arrêté du 14 mars 2020, ainsi que les décrets postérieurs ont édicté des mesures de restriction d'accès aux restaurants, limitées à la clientèle.
Ainsi par arrêtés des 14 et 15 mars 2020, et par décret du 23 mars 2020, les restaurants et débits de boissons ne pouvaient plus recevoir de public à compter du 15 mars au 15 avril 2020, puis jusqu'au 1er juin 2020, sauf pour les activités de livraison et de vente à emporter.
Le décret du 29 octobre 2020 a également prévu l'accueil du public pour l'activité de livraison et de vente à emporter.
Ces mesures gouvernementales n'ont pas eu pour effet de rendre les locaux inaccessibles.
Comme le fait valoir à juste titre la société ACM Iard, les restaurants sont demeurés accessibles aux exploitants ou aux salariés, voire aux fournisseurs. Sous certaines conditions, les clients ont pu venir chercher des commandes et même s'installer dans les établissements entre deux mesures gouvernementales sanitaires.
Ainsi la notion de restriction d'accueil est différente de la notion d'interdiction d'accès, qui suppose une impossibilité totale et matérielle d'accéder aux locaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le fait que la société Jody Murphy n'a pas pu ou voulu faire de la vente à emporter pour s'adapter à la situation relève de décision de ladite société. Il concerne l'activité de la société et ses difficultés d'exploitation et pas l'interdiction d'accès des locaux.
Dès lors la garantie perte d'exploitation telle que sollicitée par la société Jody Murphy n'est pas mobilisable.
Il n'est pas nécessaire d'examiner la validité de la clause d'exclusion, les demandes en expertise et en provision.
Le jugement du 19 mai 2021 est infirmé en ce qu'il a dit que les conditions sont réunies pour l'application de la garantie de base de l'article 17.1 de la police d'assurance, que la société Assurances du Crédit Mutuel doit indemniser la société Jody Murphy de son préjudice résultant de ses pertes d'exploitation et a instauré une mesure d'expertise.
- Sur la demande de la société Jody Murphy au titre de défaut d'information précontractuelle et de manquements à l'obligation de conseil et d'information.
La société Jody Murphy soutient que l'assureur n'a pas produit de fiche d'information précontractuelle et ne démontre pas avoir posé des questions ni d'avoir recherché ses réels besoins et attentes.
Elle fait état de clauses contractuelles sibyllines comme celle sur les micro-organismes. Elle affirme que l'assureur aurait dû l'informer de ce qu'elle ne bénéficiait pas d'une couverture complète.
En réponse, les sociétés appelantes rappellent la confusion de l'intimée sur les sociétés ACM Iard et GACM.
Elles précisent que les conditions particulières du contrat stipulent que la société Jody Murphy a reçu communication de la notice d'information.
Elles estiment que la société Jody Murphy a été parfaitement informée et conseillée.
Des pièces versées au dossier, il résulte que la société Jody Murphy a signé les conditions particulières du contrat, stipulant qu'elle avait reçu communication de la notice d'information.
La société Jody Murphy ne verse au dossier aucun élément probant justifiant ses demandes.
Elle fonde sa demande sur la clause d'exclusion contractuelle qui n'a pas été mise en oeuvre dans le litige l'opposant à son assureur.
En outre, avec la notice d'information, les conditions contractuelles générales et particulières, la société Jody Murphy disposait de tous les éléments pour être informée.
Elle ne peut reprocher à son assureur de ne pas avoir prévu la survenance de l'épidémie de Covid-19, dont le nom était inconnu au moment de la souscription du contrat.
La société Jody Murphy est déboutée de sa demande.
- Sur les autres demandes.
Succombant en appel, la société Jody Murphy est déboutée de ses demandes en dommages et intérêts pour résistance abusive et en frais irrépétibles. Elle est condamnée à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement du 15 février 2023 sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La demande en frais irrépétibles de la société Groupe des Assurances du Crédit Mutuel est rejetée au regard de l'équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la société Assurances du Crédit Mutuel Iard et la société Groupe des Assurances du Crédit Mutuel de leur demande en irrecevabilité des demandes de la société Jody Murphy ;
Infirme le jugement du 19 mai 2021 en ce qu'il a dit que les conditions sont réunies pour l'application de la garantie de base de l'article 17.1 de la police d'assurance et que la société Assurances du Crédit Mutuel Iard doit indemniser la société Jody Murphy de son préjudice résultant de ses pertes d'exploitation et en ce qu'il a instauré une mesure d'expertise ;
Confirme le jugement du 19 mai 2021 pour le surplus ;
Confirme le jugement du 15 février 2023 sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Jody Murphy en ses demandes dirigées contre la société Assurances du Crédit Mutuel Iard et relative à la mobilisation de la garantie perte d'exploitation et en expertise ;
Y ajoutant,
Déboute la société Jody Murphy de ses demandes indemnitaires, en dommages et intérêts et en frais irrépétibles ;
Déboute la société Groupe des Assurances du Crédit Mutuel de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne la société Jody Murphy à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Jody Murphy aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,