Cour de cassation, 03 juin 1998. 96-15.902
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.902
Date de décision :
3 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cheminées Philippe, société anonyme, dont le siège social est zone industrielle, avenue du président Kennedy, 62400 Bethune, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Mohamed X..., demeurant ...,
2°/ de M. André A..., demeurant ...,
3°/ de M. Roland Z..., demeurant 11, Le Triangle, route de Bionnay, 38460 Saint-Romain-de-Jalionas, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Cheminées Philippe, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Hemery, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 11 avril 1997, la SCP Defrenois et Levis, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Cheminées Philippe, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 5 mars 1996, par la cour d'appel de Lyon, au profit de MM. Y..., A... et Z... ;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Cheminées Philippe du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Cheminées Philippe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cheminées Philippe à payer à M. X... la somme de 9 000 francs, et à M. Z... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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