Tribunal Administratif de Besançon, 24 février 2025. 2301944
Juridiction :
Tribunal Administratif de Besançon
Numéro de pourvoi :
2301944
Date de décision :
24 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de 4 000 euros en paiement de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov'" attribuée par une décision du 20 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, l'ANAH, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 14 février 2025, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que l'ANAH demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de l'ANAH présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale pour l'habitat.
Fait à Besançon le 24 février 2025.
Pour la présidente empêchée,
Le magistrat délégué,
G. Poitreau
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
- p 2 -
N°2301944
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