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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/01872

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01872

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 30 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01872 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGJD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat à la Chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier du 21 MARS 2024 - N° RG 23/01308 DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE : SARL PROBO, immatriculée au RCS de Rodez sous le n° 804 314 433, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER( avocat postulant) DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE : Monsieur [S] [G] [Adresse 1] Représenté par Me Jeremy MAINGUY de la SELAS RUDELLE VIMINI MAINGUY IMBERT, avocat au barreau d'AVEYRON, substitué par Me FULACHIER avocat au barreau de Montpellier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805, 907 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Par jugement en date du 10 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Rodez a débouté [S] [G] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL Probo. Le 9 mars 2023, [S] [G] a interjeté appel. Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le conseiller chargé de la mise en état a constaté que la notification effectuée le 18 janvier 2018 ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 680 du code de procédure civile, qu'en conséquence, elle n'avait pas fait courir le délai d'appel et a déclaré recevable l'appel de [S] [G]. Le 2 avril 2024, la SARL Probo a déféré cette ordonnance à la cour d'appel. Dans ses conclusions notifiées par RVPA le 10 avril 2024, elle conclut à l'infirmation, à l'irrecevabilité de l'appel et à l'octroi de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées par RPVA le 28 août 2024, [S] [G] demande à la cour de confirmer le jugement ou, à défaut, de prononcer la nullité de l'acte de notification du jugement en date du 18 janvier 2023. Il demande de déclarer l'appel recevable, de débouter la société Probo de ses demandes et de la condamner au versement de la somme de 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter à l'ordonnance du conseiller de mise en état et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Par les motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont appel, étant seulement ajouté que la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable. Tel est le cas lorsque, comme en l'espèce, d'une part, le premier appel a été déclaré irrecevable le 17 mars 2023, soit postérieurement au second appel du 9 mars 2023, d'autre part, le délai d'appel n'a pas couru du fait de l'irrégularité de la notification du jugement. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en matière de déféré, Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mars 2024 ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SARL Probo aux dépens d'appel. La greffière Le président

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