Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-43.860
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.860
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BS Entreprises Les Grilladines, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Mme Brigitte X..., demeurant ..., appartement 103, 47000 Agen, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 mars 1995), que Mme X..., qui travaillait depuis le 18 mai 1992, sans contrat écrit pour le compte de la société BS Entreprises Les Grilladines, en qualité de serveuse de restaurant, a été élue, le 9 décembre 1992, aux fonctions de conseiller prud'homme; qu'elle a fait l'objet d'un licenciement, pour motif économique, par lettre datée du 28 janvier 1993 en raison de son refus d'accepter une réduction d'horaire consécutive à la fermeture partielle du restaurant de son employeur imposée par une baisse d'activité; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... un rappel de salaires ;
Attendu qu'après avoir constaté que l'horaire de travail de Mme X... avait été réduit de façon importante à compter du mois de septembre 1992, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que celle-ci avait accepté cette réduction; qu'ayant ainsi fait ressortir que le contrat avait fait l'objet d'une modification que la salariée n'avait pas acceptée, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que Mme X... était fondée à solliciter un rappel de salaire; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui l'avait condamné à payer à Mme X... une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement prononcé en violation des dispositions de l'article L. 514-2 du Code du travail ;
Attendu, d'abord, que l'employeur qui licencie un salarié protégé sans avoir demandé au préalable l'autorisation de l'inspecteur du travail, ne peut, sans l'accord de l'intéressé, rétracter sa décision ;
Et attendu, ensuite, qu'en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée à la salariée, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BS Entreprises Les Grilladines aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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