Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Sophie GATEFIN- LEXAVOUE
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2023
n° : N° RG 23/00913 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYNW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Président du TJ d'ORLEANS en date du 17 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265286540377271
Madame [U] [C]
née le 11 Juin 1992 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Madame [H] [C]
née le 17 Juillet 1974 à [Localité 13] (Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentées par Me Sophie GATEFIN- LEXAVOUE, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265286728916850
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, en sa qualité de garant de livraison à prix et délais, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.A.S. SOGEREP CAUTION immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 538 514 860, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentées par Me Bruno CESAREO de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me ADDUARD substituant Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. BATI CONCEPT immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 879 128 700, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 7]
n'ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. BATI-TACH, franchisée MAISONS PIERRE, immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 814 594 354, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
' Déclaration d'appel en date du 04 Avril 2023
' Ordonnance de clôture du 24 octobre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 22 NOVEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 13 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
En date du 22 mars 2019, [U] [R] [C] et [H] [C] concluaient uncontrat de construction de maison individuelle avec la société Bati Tach sur un terrain sis à [Localité 12] cadastré section AP [Cadastre 1].
Le montant des travaux était fixé à la somme forfaitaire de 120'630 €, et ceux dont les maitres d'ouvrage se réservaient l'exécution étaient évalués à la somme de 36'930 €, dont 10'000 € pour la construction d'un garage outre les frais de branchement de 1340 €.
Le constructeur déclarait être assuré auprès de la société Axa France IARD pour la garantie responsabilité civile professionnelle et la garantie responsabilité civile décennale ; une garantie de livraison à prix et délais convenus en application de l'article L2 31 '2 du code de la construction et de l'habitation était délivrée suivant attestation nominative du 4 avril 2019, modifiée à la date du début du chantier, soit le 12 novembre 2019.
Plusieurs avenants étaient ensuite signés en prévision de travaux supplémentaires confiés à la société Bati Tach : le 22 juillet 2019 au titre du toit quatre pans pour 3500 € TTC, le 17 octobre 2019 au titre d'un conduit de cheminée pour 1890 € TTC et au titre d'un écran sous toiture d'un montant de 2090 € TTC, et le 14 février 2020 au titre de la régularisation de l'indice du coût de la construction pour 1751,73 € TTC.
Un avenant du 29 janvier 2021, non signé, prévoyait une plus-value de 1690 € pour la totalité des sols et ragréages, portant le coût des travaux confiés à la société Bati Tach à un montant total de 128'171,73 €.
Parallèlement, [U] [R] [C] et [H] [C] acceptaient le 30 avril 2020 un devis de la société Bato Concept pour la construction d'un garage moyennant le prix de 30'000 €TTC.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 novembre 2020, [U] [R] [C] et [H] [C] mettaient en demeure la société Bati -Tach d'avoir à achever sans discontinuité la construction afin de pouvoir en assurer une livraison conforme aux règles de l'art et aux dispositions contractuelles, ainsi que la communication des sommes dues contractuellement pour permettre cet achèvement.
En réponse, la société Bati -Tach précisait qu'en application de l'ordonnance du 25 mars 2020, le délai de livraison avait été reporté au 24 février 2021 .
Par une correspondance complémentaire du 29 janvier 2021, elle se plaignait de l'absence de règlement amiable et relevait l'absence de règlement des factures établies à la suite des modifications demandées selon les avenants joints, dont certains, qui n'étaient pas signés, ne pouvaient être pris en considération.
Elle se plaignait également de l'immixtion fautive des maîtres de l'ouvrage en cours de chantier et déclarait que l'achèvement de la construction selon les termes du contrat permettait sa réception, à l'exception des avenants demandés et en attente de signature.
Elle ajoutait qu'à défaut de réponse, il ne pouvait être avancé dans le dossier, si bien qu'une suspension temporaire des délais contractuels était annoncée à compter du 29 janvier 2020 (en réalité 2021) ; les maîtres d'ouvrage étaient mises en demeure de respecter leurs obligations sans préjudice d' éventuels dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 avril 2021, l'architecte-expert [I], mandaté par les maîtres d'ouvrage, convoqué les sociétés Bati -Tach et Bati Concept à une réunion de réception des travaux fixée le 12 mars 2021 à 14 heures.
En réponse, la société Bati -Tach refusait qu'une réception intervienne à ce stade au motif que des travaux en cours étaient toujours à réaliser du fait de [U] [R] [C] et [H] [C] qui refusaient l'intervention des sous-traitants ou de se positionner sur la réalisation des revêtements des sols.
Elle demandait en conséquence que la réunion soit requalifiée en réunion intermédiaire de chantier.
Les maîtres de l'ouvrage ayant maintenu leur position, l'architecte expert dressait le 12 mai 2021 deux procès-verbaux de réception des constructions, en l'absence des entrepreneurs et en présence des maîtres de l'ouvrage ; 18 réserves étaient formulées pour le garage et 34 réserves pour la maison individuelle à la société Bati -Tach et à la société Bati Concept, avec sommation d'avoir à préciser sous huitaine les modalités de levée des réserves et le montant des sommes restant dues au titre du solde du prix de la construction.
En retour, la société Bati -Tach déclarait contester l'existence d'une réception des travaux et communiquait des avenants et devis outre des factures non réglées, soit une situation de travaux du 3 juin 2021 d'un montant de 25'634 €pour elle-même et une facture d'acompte de la société Bati Concept du 6 mai 2020 d'un montant de 15'000 € TTC.
Dans leurs échanges postérieurs, les parties s'adressaient mutuellement différents reproches.
Par actes en date du 28 juillet 2021, [U] [R] [C] et [H] [C] assignaient devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans la société Bati -Tach et la société Bati Concept; par une ordonnance du 4 mars 2022, il leur était fait injonction de rencontrer un médiateur ; par actes en date du 12 octobre 2022, [U] [R] [C] et [H] [C] assignaient devant la même juridiction la société Axa France IARD et la société Sogerep Caution.
Elles sollicitaient, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, 1792 '6 du même code, 834 et 835 du code de procédure civile, la condamnation de la société Bati -Tach pour la maison d'habitation et de la société Bati Concept pour le garage à leur remettre sous astreinte les clés permettant l'accès au pavillon et au garage, à lever les réserves, et proposaient la consignation des sommes dues au titre du solde du prix de la construction de la maison d'habitation et du garage entre les mains d'un séquestre dans l'attente de la levée des réserves ; elles demandaient la condamnation de chacune des sociétés Bati -Tach et Bati Concept à leur payer la somme de 3000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice, sollicitant la condamnation solidaire de la société Axa France I ARD.
À titre subsidiaire, elles demandaient la désignation d'un expert pour constater l'état d'inachèvement de l'ouvrage faisant obstacle à sa livraison et pour chiffrer les sommes qu'elles devront néanmoins consigner pour permettre la poursuite des travaux, demandant le renvoi à une audience au fond.
Par une ordonnance en date du 17 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait [U] [R] [C] et [H] [C] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société Sogerep Caution, condamnait la société Bati -Tach à remettre à [U] [R] [C] et [H] [C] , sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance, toutes les clés permettant l'accès à la maison d'habitation et, sous la même astreinte, la société Bati Concept à leur remettre les clés permettant l'accès au garage, condamnait la société Bati -Tach à payer à [U] [R] [C] et [H] [C] une provision de 1500 € à valoir sur la réparation de leur préjudice moral et disait n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision sollicitée contre la société Bati Concept.
Les deux sociétés étaient condamnées à lever les réserves, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois.
Il était dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société Axa France I ARD à lever les réserves solidairement avec la société Bati -Tach et plus généralement à garantir la défaillance de cette société.
Le juge des référés condamnait solidairement [U] [R] [C] et [H] [C] à payer à la société Bati -Tach une provision de 28'663,14 € à valoir sur les travaux déjà réalisés, et à la société Bati Concept, au même titre, une provision de 13'500.€
Il était ordonné à la [U] [R] [C] et [H] [C] de séquestrer le solde de 6408,58 €dû à la société Bati -Tach et le solde de 1500 € dû à la société Bati Concept à la Caisse des Dépôts.
Il était dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de [U] [R] [C] et [H] [C] à être garanties par la société Axa France I ARD des condamnations prononcées contre elles, ainsi que pour le surplus des demandes.
[U] [R] [C] et [H] [C] étaient condamnés à payer à la société Axa France I ARD la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 4 avril 2023, [U] [R] [C] et [H] [C] interjetaient appel de cette ordonnance.
Par leurs dernières conclusions en date du 17 juillet 2023, elles en sollicitent la réformation, demandant à la cour, statuant à nouveau sur les points infirmés, de les déclarer recevables en leurs demandes contre la société Sogerep Caution du fait de son inexécution contractuelle et au regard de la théorie de l'apparence, de condamner la société Bati Concept au paiement d'une provision de 1500 € à valoir sur leur préjudice moral en ce que le gérant aurait commis une voie de fait en obstruant l'accès à la maison empêchant par ricochet la prise de possession du garage, d'ordonner à la société Axa France I ARD de garantir la livraison à l'égard du maître de l'ouvrage, et à lever les réserves solidairement avec les sociétés Bati -Tach et Bati Concept sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard, d'ordonner que le montant de la provision de 28'663,14 €et de la provision de 13'500 € à valoir sur les travaux déjà réalisés, l'état d'avancée de l'ouvrage étant indéterminé et contesté, sera séquestré entre les mains de la Caisse des dépôts, de même que le montant du solde de 6408 €dû à la société Bati -Tach au regard de la contestation quant à l'étape d'avancée de l'ouvrage et le solde de 1500 € du à la société Bati Concept, et de juger que la libération des sommes interviendra à l'issue de l'expertise qu'il conviendra d'ordonner aux fins de déterminer l'étape d'avancée des travaux.
Elles déclarent n'avoir jamais sollicité de la société Axa I ARD qu'elle les garantisse des éventuelles condamnations prononcées contre elles, mais qu'elle garantisse l' inexécution et les défaillances de la société Bati -Tach et de la société Bati Concept.
Les appelants sa demande une expertise pour déterminer l'état d'achèvement du chantier est fondée l'exigibilité du solde de prix à payer aux constructeurs.
Elles demandent que leurs adversaire soient déboutés de l'ensemble de leurs prétentions et réclament le paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, la société Sogerep Caution et Axa France I ARD sollicitent la confirmation de l'ordonnance du 17 février 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes présentées contre la société Sogerep, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et en ce qu'elle a rejeté les demandes formées à leur encontre par [U] [R] [C] et [H] [C] .
À titre subsidiaire, la société Axa France I ARD sollicite la garantie des sociétés Bati -Tach et Bati Concept de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Elles réclament le paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Bati -Tach et la SAS Bati Concept ne constituaient pas avocat, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture était rendue le 24 octobre 2023.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de la demande à l'encontre de la société Sogerep :
Attendu que pour déclarer [U] [R] [C] et [H] [C] irrecevables en de telles demandes, le juge des référés, considérant qu'un courtier d'assurance n'est pas en soi en mesure de répondre des conditions d'exécution d'un contrat d'assurance, quand bien même il en aurait facilité la conclusion, alors qu'il n'est pas allégué que la garantie offerte par l'assureur n'est pas été conforme aux besoins des mètres de l'ouvrage ni qu'elle était inefficace, alors que la société Sogerep ne s'était présentée que comme mandataire de la société Axa ;
Attendu que les appelantes invoquent la théorie de l'apparence, expliquant qu'elles sont profanes et ignorent le rôle joué par le courtier, prétendant que ce dernier se serait immiscé dans les conditions d'exécution du contrat d'assurance ;
Attendu que la responsabilité d'un courtier ne peut être engagée que s'il est établi qu'il n'a pas vérifié que le contrat était valable et pouvait être exécuté, alors qu'aucune suspicion de nullité ou d'impossibilité d'exécution ne pèse sur le contrat souscrit par [U] [R] [C] et [H] [C] ;
Qu'aucune faute n'est donc imputable au courtier ;
Attendu que l'attestation nominative de garantie de livraison en date du 12 novembre 2019, établi à l'en-tête de la société Axa, désigne non pas Sogerep mais Axa en qualité de caution, et mentionne l'engagement de cette dernière au titre de sa garantie, les pièces 30 et 31 de [U] [R] [C] et [H] [C] ne comportant aucune ambiguïté sur la qualité de la personne qui s'engage ;
Que la pièce 32 de [U] [R] [C] et [H] [C] mentionne que la société agissant comme courtier ne détient aucune participation dans une compagnie d'assurances, qu'elle n'est pas soumise à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d' assurances et qu'elle ne prétend pas fonder son analyse sur l'ensemble des contrats d'assurance offerts sur le marché, indiquant qu'elle « travaille avec AXA France I ARD (') », ce qui signifie bien et de façon dépourvue d'équivoque qu'elle n'a pas qualité pour s'engager en son nom sur les garanties elles-mêmes, et qu'elle en avertit les assurés de façon suffisamment explicite;
Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a statué comme il l'a fait sur ce point ;
Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré [U] [R] [C] et [H] [C] irrecevables en leurs demandes dirigées contre Sogerep Caution ;
Sur les autres demandes de [U] [R] [C] et [H] [C] :
Attendu que pour rejeter la demande de provision formée contre la société Bati Concept au titre du préjudice moral allégué, le premier juge a considéré qu'il n'était pas justifié que l'obstruction du garage ait pu être la cause manifeste d' un préjudice moral ;
Que, pour contester cette motivation, [U] [R] [C] et [H] [C] prétendent que la circonstance que le garage n'ait pas été concerné par le changement de serrures serait indifférente pour les propriétaires dès lors que pour elles, l'obstruction de l'accès à la maison empêche de profiter pleinement de la jouissance du garage, et que l'obstruction au droit de propriété a été faite par les deux sociétés qui étaient en désaccord avec elles quant à l'acte de réception de l'ouvrage;
Qu'il n'est cependant pas contestable que le seul préjudice moral que la situation litigieuse a fait subir à [U] [R] [C] et [H] [C] a été causé par la société Bati -Tach ;
Qu'il y a lieu de confirmer sur ce point l'ordonnance entreprise ;
Attendu ue, pour rejeter la demande de garantie du maître d'ouvrage contre la société Axa, le premier juge a considéré que les condamnations prononcées se fondent sur les obligations personnelles d' [U] [R] [C] et [H] [C] au paiement du prix de la construction en exécution du contrat, et qu'une telle obligation n'est pas soumise à garantie d'assurance quelle qu'elle soit ;
Qu'[U] [R] [C] et [H] [C] déclarent que l'ordonnance querellée retient justement que le point de départ de la garantie des constructeurs, notamment la garantie de parfait achèvement, s'opère au jour de la réception au 12 mai 2021, lui reprochant cependant d'avoir excepté de l'obligation de lever des réserves la société Axa , laquelle, selon elles, en qualité de garant de la livraison, serait tenue de garantir le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat au prix et au délai convenu, invoquant à cet égard les dispositions de l'article L2 31 '6 du code de la construction et de l'habitation l' astreignant à une obligation de faire en cas de défaillance du constructeur consistant en la désignation d'un entrepreneur chargé de finir les travaux ;
Attendu que dans le corps de ses écritures, mais sans le reprendre dans le dispositif de celles-ci, la société Axa déclare que l'ordonnance du 17 février 2023 encourt selon elle la réformation alors même que le premier juge a retenu l'existence d'une réception des travaux, estimant que c'est à tort qu'il a écarté la contestation sérieuse qu'elle soulevait à cet égard ;
Qu'elle explique que, alors même que les travaux n'étaient pas entièrement achevés, et que le prix de vente n'avait pas été versé à hauteur de 95 %, le premier juge aurait selon elle dénaturé les données du litige en retenant que la simple volonté des maîtres d'ouvrage de recevoir les travaux aurait été suffisante ;
Que la société Axa se limite, dans le dispositif de ses écritures, à solliciter la confirmation de la décision entreprise en ce qui la concerne, compte tenu des contestations sérieuses ;
Que l'infirmation de l'ordonnance entreprise ne peut donc être prononcée sur la question de la réception puisqu'elle n'est pas sollicitée par une partie qualifiée pour le faire ;
Que quoi qu'il en soit, la confirmation sur ce point de ladite ordonnance , compte tenu des contestations sérieuses existantes et relevées à juste titre par le premier juge, lui bénéficie en définitive ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer sur ce point l'ordonnance entreprise ;
Sur les provisions à valoir sur les travaux déjà réalisés :
Attendu que [U] [R] [C] et [H] [C] prétendent que le solde de prix ne saurait être rendu exigible en ce que l'étendue des travaux reste à déterminer selon elles, puisqu'elles contestent l'état d'avancée du chantier à 95 % en raison des désordres affectant l'immeuble, ce qui les amène à offrir de consigner le solde du prix en attendant les conclusions d'une expertise judiciaire ;
Qu'elles reprochent au juge des référés de n'avoir pas répondu sur cette demande en déduisant de leur offre de consignation du solde du prix la validation de l'état d'achèvement de l'immeuble;
Attendu que c'est cependant à juste titre que le premier juge a relevé qu'il n'était pas contesté que les revêtements de sols de la maison d'habitation ne sont pas finalisés mais que le reste des réserves est lié à des malfaçons ou non conformités des travaux d'ores et déjà réalisés, et qu'aucune contestation n'avait été émise sur le fait que le chantier ait atteint l'étape de construction correspondant à 95 % du prix au sens de l'article R2 31 ' 7 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu ainsi que la mesure d'exécution sollicitée, entraînant nécessairement des frais nouveaux, ne présenterait aucune utilité en rapport avec son coût ;
Attendu qu'il y a lieu également de confirmer l'ordonnance entreprise sur la question des provisions à valoir sur les travaux réalisés ;
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que [U] [R] [C] et [H] [C] succombent en leur appel ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire application à leur profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Sogerep et de la société Axa France I ARD l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civil et de leur allouer ensemble la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE [U] [R] [C] et [H] [C] à payer à la société Sogerep et à la société Axa France I ARD prise ensemble la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [U] [R] [C] et [H] [C] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,