Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/03152 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILYL
N° de minute : 331/24
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [X] [M]
de nationalité géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 12 août 2024 par le préfet du Côte d'or faisant obligation à M. [X] [M] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 03 septembre 2024 par le préfet du Côte d'or à l'encontre de M. [X] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h20 ;
VU le recours de M. [X] [M] daté du 05 septembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 14h38 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M le Prefet du Côte d'or datée du 07 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [X] [M] ;
VU l'ordonnance rendue le 09 Septembre 2024 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [X] [M] recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [X] [M] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déclarant la requête de M. le Préfet du Côte d'or recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de M. [X] [M] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Septembre 2024 à 19h03 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
VU les avis d'audience délivrés le 10 septembre 2024 à l'intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de permanence, à [X] [M] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 10 septembre 2024, n'a pas comparu.
Après avoir constaté que M. [X] [M], et Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office ne sont pas présents
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le 12 août 2024 , Monsieur [X] [M], ressortissant géorgien, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion , pris par le préfet de la Côte d'Or, lequel a été notifié à l'intéressé le 3 septembre 2024.
Par arrêté du 3 septembre 2024, notifié à 15h20 , Monsieur [X] [M] a été placé en rétention administrative .
Le 5 septembre 2024, il a exercé un recours contre cette décision.
Par requête du 7 septembre 2024, le préfet de la Côte d'Or a sollicité la prolongation pour vingt-huit jours, de la rétention administrative de Monsieur [X] [M].
Par ordonnance du 9 septembre 2024, rendue à 12h05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté le recours de Monsieur [X] [M], mais a également rejeté la demande du préfet et ordonné la remise en liberté de l'intéressé.
Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a considéré que l'administration ne démontrait pas avoir effectivement saisi les autorités étrangères.
Par acte, reçu le 9 septembre 2024 à 19h03, le préfet de la Côte d'Or a interjeté appel de cette décision.
A l'appui de son appel, aux fins d'infirmation de l'ordonnance susvisée, et de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, le préfet de la Côte d'Or a fait valoir qu'il justifiait bien du fait que l'autorité géorgienne avait été saisie puisqu'il versait au dossier la confirmation des agents de l'UCI relativement au dépôt effectif du dossier devant les autorités étrangères devant lesquelles la procédure de reconnaissance est en cours; qu'au surplus la Cour de céans a déjà jugé que l'on ne pourrait reprocher à l'Administration l'absence de réponse apportée directement par l'autorité étrangère au regard de la jurisprudence constante de la Cour de cassation à cet égard ; que, par conséquent, les diligences nécessaires et suffisantes ont été effectuées, aucune carence ni une quelconque inaction ne saurait être reprochée à l'Administration, et la prolongation de la rétention est justifiée par la nécessité de maintenir l'intéressé en rétention en attendant l'issue des procédures entamées devant les autorités étrangères, en raison notamment de la menace avérée à l'ordre public.
A l'audience, le préfet de la Côte d'Or n'a pas comparu
Monsieur [X] [M] n'a pas comparu, bien que convoqué par les soins du centre de rétention.
Le conseil désigné pour Monsieur [M] [X], n'a pas comparu et n'a pas formulé d'observations.
Sur quoi
Sur la recevabilité des appels
Le préfet de la Côte d'Or a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 9 septembre 2024, à 12h05 par déclaration motivée reçue le 9 septembre à 19h03..
Il sera donc considéré qu'il a été satisfait aux dispositions de l' article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'appel est ainsi régulier et recevable.
Sur la prolongation de la rétention administrative
La cour ne peut que constater que Monsieur [X] [M] n'a pas soutenu, à hauteur d'appel, le recours qu'il avait introduit contre son placement en rétention administrative .
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ.
Il est constant que l'éloignement n'a pu être mis en oeuvre dans les premières 48 heures .
L'administration justifie du fait que les autorités géorgiennes ont bien été saisies , par un mail en attestant, rédigé le 9 septembre 2024 par un fonctionnaire de l'Uci.
Par ailleurs Monsieur [X] [M], qui est démuni d'un document de voyage en cours de validité, ne peut bénéficier d'une assignation à résidence.
Il n'apparaît donc pas que Monsieur [X] [M] soit retenu pour une durée excessive, la prolongation de la rétention administrative ayant pour objet de le maintenir à disposition pour s'assurer de sa personne, le temps strictement nécessaire à l'organisation de son éloignement.
Par ailleurs, il ne ressort de l'examen rigoureux du dossier aucune méconnaissance, par l'administration, d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union et devant être dès lors, soulevée d'office, par le juge chargé de contrôler la mesure de rétention administrative .
Il convient dès lors d'ordonner la prolongation, pour vingt-six jours de la rétention administrative de Monsieur [X] [M] .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l' appel de Monsieur le préfet de la Côte d'Or recevable en la forme ,
Y faisant droit,
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 9 septembre 2024, sauf en ce qu'elle a rejeté le recours de Monsieur [X] [M]
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation pour vingt-six jours de la rétention administrative de Monsieur [X] [M] à compter du 7 septembre 2024 à 15h20,
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 10 Septembre 2024 à 13h55,
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 10 Septembre 2024 à 13h55
l'avocat de l'intéressé
Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
non-comparant
l'intéressé
M. [M]
non-comparant
l'avocat de la préfecture
Me Morel
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [X] [M]
- à Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
- à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [X] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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