Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02287 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBSS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202200035
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Dorothée DIBIE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
à
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie LE BORGNE substituant Me Christophe GERBET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0775
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Mars 2023 :
Saisi par Mme [H] [I], le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 17 janvier 2023, rejetée ses demandes formées à l'encontre de M. [T] [G], de la SAS MS Consult ainsi que de la SARL Montravers Yang-Ting ès-qualités de mandataire liquidateur de la société IGEPI SAS, et l'a condamnée à payer à M. [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 30 janvier 2023, Mme [I] a relevé appel de cette décision et, par acte d'huissier du 10 février 2023, elle a fait assigné M. [G] devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a sollicité sa condamnation aux dépens.
Aux termes de son assignation développée oralement à l'audience du 22 mars 2023, elle expose qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision qui l'a condamnée alors qu'elle était lanceur d'alerte.
Aux termes de conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [G] a conclu au rejet des demandes, à la condamnation de Mme [I] au paiement d'une amende civile de 5.000 euros et de dommages et intérêts de 5.000 euros pour procédure abusive outre les entiers dépens et la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a soulevé l'absence de conséquences manifestement excessives et l'absence de moyens sérieux de réformation du jugement et s'est prévalu d'un acharnement de Mme [I] à son encontre.
SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, Mme [I] qui ne justifie pas de sa situation financière, ne démontre pas l'existence des conséquences manifestement excessives que risque d'entraîner l'exécution provisoire de sa condamnation à hauteur de 5.000 euros de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les demandes au titre de l'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En outre, l'article 1240 du code civil précise que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l'espèce, M. [G] qui ne démontre pas l'existence d'un abus du droit d'ester en justice commis par Mme [I], ni de l'existence d'un préjudice spécifique né de l'action engagée, sera débouté de ses demandes relatives à l'amende civile et au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mme [I] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de Mme [H] [I] d'arrêt d'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 janvier 2023,
Rejetons les demandes formées par M. [T] [G] relatives à l'amende civile et au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamnons Mme [H] [I] aux dépens de la présente instance,
Condamnons Mme [H] [I] à payer à M. [T] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Dorothée DIBIE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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