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Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-19.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-19.358

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10241 F Pourvoi n° B 15-19.358 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Metro Trading Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Belgique), contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Toulousaine des farines, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Metro Trading Company, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Toulousaine des farines ; Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Metro Trading Company aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Metro Trading Company et la condamne à payer à la société Toulousaine des farines la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Metro Trading Company. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société Metro Trading Company de sa demande de mainlevée et cantonnement des saisies pratiquées par la société Toulousaine des Farines, AUX MOTIFS PROPRES QUE autorisée par ordonnance du 27 mai 2014, la société Toulousaine des Farines (TLF) a fait pratiquer les 28 mai et 2 juin 2014 une saisie conservatoire sur les valeurs mobilières et droits d'associés détenus par la société Metro Trading Company (MTC) dans la Société Française Financière et Commerciale d'alimentation (SOFRACAL) et la société civile La Financière De Meunerie (LFM), le tout pour sûreté et conservation d'une créance évaluée à 2 324 218,91 dollars ; que l'appelante ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la cour adopte, étant encore observé : que le tribunal de commerce de Narbonne, ayant, par un jugement du 29 juillet 2014 assorti de l'exécution provisoire et aujourd'hui définitif, condamné la société Metro Trading Company à payer à la société Toulousaine des Farines la somme de 2 227 392,46 dollars correspondant à des achats de farine en 2010, outre une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimée dispose désormais d'un titre exécutoire lui permettant d'obtenir la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution, que s'agissant de la contestation portant sur l'assiette des saisies, l'intimée fait valoir sans être sérieusement contredite qu'elle n'a pu à ce jour obtenir un paiement même partiel de sa créance et que les seuls actifs de l'appelante sont les titres saisis, que la société LTF conteste à juste titre la valorisation par la société MTC des titres saisis, telle que résultant des rapports [S] et [R] et de cessions d'actions de la société Grands Moulins De Strasbourg (GMS) intervenues en décembre 2012 et mai 2013, entre Sofracal et deux sociétés tierces, qu'en effet d'une part le rapport du cabinet [S] ne concerne pas la valorisation des titres saisis mais celle de la société GMS, filiale de la société Sofracal, d'autre part la note du 9 février 2015 de Monsieur [R] expert-comptable établie « dans l'intérêt de la société Metro Trading Company » n'est elle même fondée que sur des éléments comptables très fragmentaires et alors que son auteur indique lui-même, qu'il n'a pas procédé dans le cadre de sa mission à un audit des comptes mis à sa disposition, que de plus la société GMS est une société cotée en bourse, ce qui n'est pas le cas de MTC, ni de Sofracal et de SFM, de sorte que la valeur des titres détenus par l'appelante dans ces deux dernières sociétés, ne peut se calculer sur la base des estimations et pourcentages mentionnés dans ses conclusions, qu'enfin, les procédures judiciaires opposant la société MTC aux sociétés Sofracal et LFM, ainsi qu'à certains de ses associés dans ces deux dernières entités et les clauses d'agrément figurant dans les statuts de LFM, ne sont pas de nature à favoriser la cession ou la liquidation des titres saisis, ainsi que le soutient l'intimée ; qu'il n'est donc pas démontré que les mesures litigieuses excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, ce qui conduit au rejet de la demande de cantonnement des saisies et rend inutile toute mesure d'expertise ; que le jugement sera donc confirmé et la société Metro Trading Company déboutée de l'ensemble de ses demandes, ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'il est constant que par ordonnance du 27 mai 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société Toulousaine de Farines à saisir à titre conservatoire les titres détenus par la société Metro Trading dans les sociétés Financière de Meunerie et Sofracal pour sûreté de sa créance évaluée à 2 324 218,91 dollars ; que par jugement du 29 juillet 2014, le tribunal de commerce de Narbonne a condamné la société Metro Trading à payer à la société Toulousaine de Farines la somme de 2 227 392,46 dollars représentant des achats de farine effectués en 2010 ; que l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'exécution des mesures propres à assurer l'exécution d'une créance ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; la société Metro Trading, qui soutient que la valeur des titres saisis est bien supérieure au montant de la créance ne produit cependant pas le moindre élément concernant ces sociétés, mais se borne à faire état d'une évaluation non contradictoire de la société Grands Moulins de Strasbourg, effectuée dans le cadre du litige opposant ses associés ; qu'elle en déduit que la valeur des sociétés Financière de Meunerie et Sofracal est au moins équivalente au montant de leur participation dans le capital des Grands Moulins de Strasbourg ; que l'expertise conduite sur la société Grands Moulins de Strasbourg, en l'absence de tout autre élément, est néanmoins insuffisante pour établir la valeur des sociétés Sofracal et Financière de Meunerie laquelle ne saurait se réduire à la valeur de leur participation dans le capital de la société Grands Moulins de Strasbourg mais doit tenir compte de la situation propre à ces sociétés, situation qui n'est pas dévoilée ; qu'en outre, c'est à juste titre que la société Toulousaine de Farines fait observer qu'il s'agit de sociétés civiles qui ne peuvent utilement être vendues pour partie seulement, ce qui s'oppose à un cantonnement de la saisie à une seule partie des titres ; qu'enfin, il convient de rappeler que les saisies ont pour cause une dette désormais certaine concernant une fourniture de marchandise et que si elles peuvent avoir pour effet de modifier les participations au sein du groupe des Grands Moulins de Strasbourg, cette modification n'est que la conséquence du défaut de règlement des fournitures et non d'une intention supposée malicieuse de la société Toulousaine de Farines ; que la société Metro Trading sera par conséquent déboutée de ses demandes de mainlevée, 1- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même brièvement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposante, qui rappelait avoir investi 24 millions d'euros en 2007 pour acquérir une partie des parts sociales des sociétés LMF et Sofracal, avait visé dans ses conclusions et produit en appel les comptes annuels de la société LFM, permettant d'apprécier la valeur actualisée des parts sociales des deux sociétés LFM et Sofracal ; qu'en s'abstenant d'examiner même succinctement ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2- ALORS QUE le juge ne peut pas refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, même s'il s'agit d'une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant sur le fait que l'expertise de M. [R] avait été réalisée « dans l'intérêt de la société Metro Trading Company » pour refuser de la prendre en considération, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile. 3- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par voie de pure affirmation ; qu'en l'espèce, l'expertise de M. [R] était fondée sur deux approches, l'une « à partir des comptes annuels de la société LFM », l'autre « à partir des cessions intervenues en 2012 et 2013 sur les titres par la société Sofracal », ce qui lui avait permis de conclure que la valeur des titres de la société Sofracal détenus par la société Metro Trading Company excédait à elle seule, de très loin, le montant de la créance invoquée par la société Toulousaine des Farines ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'une telle expertise ne serait fondée que sur des « éléments comptables très fragmentaires », sans expliquer plus avant en quoi les éléments pris en compte par l'expert-comptable étaient insuffisants pour statuer sur la valeur des titres saisis par la société Toulousaine des Farines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution. 4- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en l'espèce, l'expertise de M. [R] était fondée sur deux approches, l'une « à partir des comptes annuels de la société LFM », l'autre « à partir des cessions intervenues en 2012 et 2013 sur les titres par la société Sofracal », ce qui lui avait permis de conclure que la valeur des titres de la société Sofracal détenus par la société Metro Trading Company excédait à elle seule, de très loin, le montant de la créance invoquée par la société Toulousaine des Farines ; qu'en se bornant à relever que M. [R] n'avait pas procédé à un audit des comptes mis à sa disposition, motif radicalement inopérant à écarter la valeur des conclusions de l'expertise dès lors, d'une part, que la fidélité de comptes étudiés n'était nullement contestée, d'autre part, que les conclusions de l'expertise étaient confortées par une autre méthode que l'analyse des comptes, tirée d'une analyse des cessions intervenues en 2012 et 2013 sur les titres par la société Sofracal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution. 5- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par voie de pure affirmation ; qu'en se bornant à juger que « la société GMS est une société cotée en bourse, ce qui n'est pas le cas de MTC, ni de Sofracal et de SFM, de sorte que la valeur des titres détenus par l'appelante dans ces deux dernières sociétés, ne peut se calculer sur la base des estimations et pourcentages mentionnés dans ses conclusions », sans expliquer plus avant en quoi les calculs de l'exposante, fondés non sur la cotation en bourse mais sur les cessions de titres de la société Sofracal intervenues en 2012 et 2013, ne pouvaient pas être retenus, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision autrement que par voie de pure affirmation non étayée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution. 6- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en retenant pourtant que la liquidation et la cession des titres saisis étaient difficiles et que les sociétés ne pouvaient pas être vendues pour partie seulement, difficulté qui existait exactement de la même manière que l'on saisisse l'intégralité des titres détenus par l'exposante dans la société LFM et dans la société Sofracal ou que l'on saisisse uniquement les titres détenus par l'exposante dans la société Sofracal, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment justifié sa décision d'écarter la demande de cantonnement de la saisie aux seuls titres détenus dans la société Sofracal, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution.

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