Cour de cassation, 15 novembre 1994. 93-10.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.597
Date de décision :
15 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. José B..., demeurant ... le Boucher à Cormeilles en Parisis (Val-d'Oise),
2)) M. Didier Z..., demeurant ... à Vernon (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de :
1 ) M. Christian de X..., résidence les Blés d'or 25 à Montigny le Bretonneux (Yvelines),
2 ) la Caisse industrielle d'assurance mutuelle, dont le siège est ... (8e),
3 ) la Compagnie d'assurances Unione Mediterranea Di Securita, dont le siège est VS Bartolomeo Degli Armeni 17 à Genes (Italie),
4 ) M. A... du "Valini Spirit", Shipping CIE, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de MM. B... et Z..., de Me Le Prado, avocat de M. de X... et de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Compagnie d'assurances Unione Mediteranea Di Securita et de M. A... du "Valini Spirit", les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 5 novembre 1992), qu'après avoir chargé du charbon au Havre, puis s'être arrêtées à Tancarville, les péniches automotrices Souimanga et Mosaisme ont commencé à remonter ensemble le cours de la Seine en direction de Rouen ; que la Souimanga, propriété de M. B..., conduite par M. Z... et ayant pour pilote M. Y..., a pris en remorque l'autre péniche, dont le propriétaire, M. de X..., n'avait pas la licence de patron-pilote exigée pour la conduite sur le fleuve ; que, malgré la survenance d'une brume épaisse, les deux péniches ont poursuivi leur route en s'amarrant "à couple" ;
qu'elles ont abordé un autre bâtiment fluvial, le Valami Spirit, en cours de manoeuvres pour accoster ; que, gravement endommagée, la péniche Mosaisme, après avoir heurté de nouveau le Valami Spirit, a coulé ; que M. de X... et son assureur, la Caisse indépendante d'assurance mutuelle, ont notamment assigné M. B... et M. Z... en réparation des dommages subis par la péniche Mosaisme ;
Attendu que MM. B... et Z... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de la circulaire du 8 novembre 1976 adressée par le Syndicat des sociétés françaises d'assurance maritime et de transport à toutes les sociétés françaises et étrangères pratiquant la branche fluviale, lorsque l'assistant porte secours à un bâtiment en péril, il n'est pas responsable de l'échec de son intervention ;
qu'en condamnant l'assistant (la péniche Souimanga) à réparer le dommage de la péniche Mosaisme qui lui avait explicitement demandé assistance au départ, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil et méconnu la convention d'assitance diffusée par la circulaire de 1976 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la péniche Souimanga, dès le départ de Tancarville à destination de Rouen, avait été prise en remorque par le Mosaisme parce que M. de X..., son propriétaire et capitaine, ne possédait pas la licence de patron-pilote de la Seine, et que les deux capitaines étaient convenus de naviguer "à couple" en cas de brume, l'arrêt retient que, non seulement il n'était pas établi que le Mosaisme eût été en péril et qu'il ait sollicité assistance, mais que les circonstances excluaient une telle situation ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, écartant l'application de la convention d'assistance fluviale invoquée par MM. B... et Z..., a pu retenir que le propriétaire et le conducteur de la Souimanga étaient pour partie responsable des dommages subis par la péniche Mosaisme ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. B... et Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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