Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°364
N° RG 20/04928 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7U4
S.A.R.L. INEXA ASSURANCES
C/
Mme [J] [T]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charlotte GARNIER
Me Eglantine DOUTRIAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2023
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Mme Edith NOLOT et M. Erwan PIRIOU, Médiateurs judiciaires
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.R.L. INEXA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Pascal LANDAIS de la SELARL OUTIN GAUDIN ET ASSOCIES JURIDIQUE DU MAINE,, Avocat plaidant du Barreau de LAVAL
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [J] [T]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Eglantine DOUTRIAUX, Avocat au Barreau de VANNES
Suivant contrat à durée indéterminée du 6 mars 2006, Mme [T] a été embauchée par la SARL INEXA ASSURANCES, dont les effectifs sont de trois salariés, en qualité de responsable d'unité de production, les relations étant régies par la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurance.
Au cours du mois de mars 2018, M. [F], gérant, bientôt à la retraite et Mme [T], ont engagé des négociations sur le rachat de la SARL INEXA ASSURANCES par Mme [T].
Le 15 octobre 2018, Mme [T] a formulé officiellement une offre de reprise de la société, concernant le fonds de commerce sans les parts sociales.
Les négociations sur la cession n'ont finalement pas abouti.
Le 17 novembre 2018, Mme [T] a été placée en arrêt maladie.
Le 14 décembre 2018, Mme [T] a reçu par courrier recommandé une mise en demeure de restituer le matériel professionnel, les codes, les mots de passe et les identifiants en sa possession, sous peine d'une plainte pénale.
Le 19 décembre 2018, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire.
Le 2 janvier 2019, Mme [T], toujours en arrêt maladie, ne s'est pas rendue à son entretien préalable.
Le 17 janvier 2019, Mme [T] a été licenciée pour faute grave, aux motifs d'un management écrasant et humiliant, de mauvais comportement avec les prestataires extérieurs, de discours dénigrant à l'égard de M. [F], de sabotage et déstabilisation de l'activité de la société ainsi que pour la dissimulation et le détournement de biens appartenant à la société.
Le 26 avril 2019, Mme [T] a saisi essentiellement le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de constater que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de voir condamner l'employeur au paiement des sommes afférentes.
La cour est saisie de l'appel interjeté par SARL INEXA ASSURANCES le 13 octobre 2020 contre le jugement du 10 septembre 2020, par lequel le conseil de prud'hommes de Lorient a :
' Dit et jugé que le licenciement de Mme [T] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SARL INEXA ASSURANCES au paiement des sommes suivantes :
-15.683,55 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
-11.070,75 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.107,07 € bruts au titre des congés afférents,
- 22.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour perte de chance au PEE/PEI,
- 3.563,60 € au titre des indemnités journalières du 19/12/2018 au 17/01/2019,
- 6.838,82 € au titre du rappel de congés payés,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouté Mme [T] du surplus de ses demandes et la SARL INEXA ASSURANCES de ses demandes reconventionnelles,
' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances de nature salariale dans la limite de 9 mois de salaires,
' Condamné la SARL INEXA ASSURANCES aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 21 juin 2021 suivant lesquelles la SARL ASSURANCES demande à la cour de :
' Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande au titre du rappel de :
- prise en charge des frais de carburant sur les 3 dernières années, pour un montant de 2.880 €,
- forfait repas sur les trois dernières années, pour un montant de 4.140 €,
' Débouter Mme [T] de son appel incident,
' Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [T] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL INEXA ASSURANCES au paiement des sommes suivantes :
- 15.683,55 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
-11.070,75 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.107,07 € bruts au titre des congés afférents,
- 22.000 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 € au titre de dommages-intérêts pour perte de chance au PEE/PEI,
- 3.563,60 au titre des indemnités journalières du 19 décembre 2018 au 17 janvier 2019,
- 6.838,82 € au titre du rappel de congés payés,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit pour les créances de nature salariale dans la limite de 9 mois de salaire,
- condamné la SARL INEXA ASSURANCES aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' Juger que le licenciement pour faute grave de Mme [T] est fondé,
' Débouter par conséquent Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,
' Condamner Mme [T] à régler la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la première instance et 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel,
' Condamner Mme [T] à régler les dépens de l'instance,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour d'appel confirmait le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [T] abusif,
' Mme [T] ne pourrait bénéficier que d'une indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 14.760 €,
' Octroyer à Mme [T] le montant minimum de dommages et intérêts, à savoir 3 mois de salaire ou d'apprécier à de plus justes proportion ses demandes à ce titre.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 25 mars 2021, suivant lesquelles Mme [T] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'EURL INEXA ASSURANCE à lui régler les sommes suivantes :
- 15.683,55 € d'ICL,
- 11.070,75 € de préavis,
- 1.107,07 € bruts de congés payés afférents,
- 3.000 € de dommages et intérêts pour perte de chance PEE/PEI et absence d'abondement du versement réalisé le 5 décembre 2018,
- 3.563,60 € d'indemnités journalières de prévoyance du 19 décembre au 17 janvier 2019,
- 6.838,82 € de rappel de congés payés acquis et non pris,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Au titre de l'appel incident,
' Condamner l'EURL INEXA ASSURANCES à lui régler :
- 42.437,87 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.140 € de rappel de forfait repas sur les trois dernières années (115*12*3),
- 2.880 € de rappel de prise en charge des frais de carburant sur les trois dernières années (115*12*3),
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
' Dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Pour infirmation à ce titre, la SARL INEXA ASSURANCES soutient que Mme [T] a changé de comportement après les négociations de la reprise de la société ; qu'elle a mené des actions de sabotage et de déstabilisation de l'entreprise en supprimant des données informatiques essentielles et en subtilisant des documents, en demandant aux collaboratrices de stopper la production et en détournant la messagerie Orange afin que la société ne puisse plus recevoir de courriels. L'employeur estime également que la salariée a tenu des discours dénigrants à l'encontre du gérant M. [F]. Elle considère que Mme [T] a agi à l'encontre de l'intérêt de l'entreprise en s'attribuant unilatéralement des chèques cadeaux pour la valeur de 2.017 € et des cadeaux pour la valeur de 3.544 €.
Concernant le management dénigrant, l'employeur fait valoir que les faits n'étaient pas connus au moment de leurs commissions mais seulement après le début de l'arrêt maladie de Mme [T], lorsque deux salariés ont indiqué que Mme [T] a eu un comportement dénigrant, insultant, rabaissant, qu'elle modifiait unilatéralement les contrats des salariés et qu'elle refusait qu'ils prennent des pauses.
Pour confirmation à ce titre, Mme [T] soutient que son comportement n'a pas changé à la suite des négociations ; qu'elle était toujours très investie au sein de la société ; que les négociations pour la reprise de la société n'ont pas de lien avec le contrat de travail et que c'est le gérant qui a pris ses distances et était difficile à contacter.
S'agissant de la subtilisation des documents, elle précise que l'employeur n'apporte aucune preuve des éléments qui ont précisément disparu ; qu'il existe des sauvegardes de plusieurs documents au sein de la société et que la société ne démontre pas que la disparition de ces documents serait de son fait. Elle indique n'avoir jamais souhaité la baisse de la productivité car elle devait obtenir un prêt bancaire. Sur le détournement de la messagerie Orange, elle soutient qu'au moment de son arrêt de travail et jusqu'au licenciement, elle avait accès à la boîte mail sur son téléphone et qu'elle n'a constaté aucune anomalie ; qu'elle a laissé à la disposition de son employeur les identifiants et mots de passe et que l'assistance technique leur aurait permis de facilement changer les mots de passe.
Concernant la dissimulation des chèques cadeaux et des cadeaux, la salariée indique que la procédure des chèques cadeaux et cadeau est très transparente ; qu'ils font l'objet de déclarations fiscales et sont inscrits sur le site de chaque partenaire et qu'il existe une répartition entre chaque collaborateur. Elle précise que si cette répartition n'a pas été accomplie fin 2018 c'est parce qu'elle était en arrêt maladie et que c'est M. [F] qui a fait livrer les cadeaux chez elle. Pour les ordinateurs, elle ajoute que M. [F] lui a indiqué qu'elle pouvait en prendre un pour son usage personnel et l'autre pour son usage professionnel ; que cet ordinateur a été restitué à son départ, que M. [F] lui octroyait lui même davantage de cadeau pour compenser le fait de ne pas pouvoir lui octroyer une rémunération complémentaire PEI/ PERCO.
Enfin s'agissant du management humiliant, elle conteste ces faits et soutient que durant 13 ans d'ancienneté aucun salarié ne s'est jamais plaint ; qu'elle n'a jamais licencié personne et que les départs se sont toujours fait à l'amiable. Elle précise que les salariés qui témoignent contre elle, sont des anciens salariés qui ont eu très peu d'ancienneté et que les faits sont prescrits s'ils étaient réels.
En vertu de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif.
La lettre de licenciement du 17 janvier 2019 (pièce n°5 employeur) est rédigée en ces termes :
'(...) Suite à l'annonce du prochain départ à la retraite de [Z] [F], associé unique et gérant de la société, vous avez fait part de votre souhait de racheter la société INEXA. A compter du 29 octobre 2018, vous avez rompu les négociations et votre comportement a brusquement changé.
C'est alors que nous avons constaté que vous avez subtilisé des documents et données informatiques essentielles à l'activité de la société INEXA.
Vous avez également supprimé un grand nombre de données informatiques utiles à l'exploitation et veillé à ce que nous ne puissions pas les récupérer, vidé les dossiers du personnel et détourné la messagerie Orange afin que nous ne puissions plus recevoir de courriels de l'extérieur.
Vous avez demandé aux collaboratrices de stopper la production, dans le seul et unique but de faire baisser le prix de vente de la société INEXA.
Force est de constater qu'après avoir rompu les négociations pour le rachat de la société INEXA, vous avez délibérément mis en 'uvre une entreprise de sabotage et de déstabilisation de l'activité afin de forcer [Z] [F] a cédé à votre proposition de rachat contrevenant ainsi gravement à votre obligation de loyauté.
De surcroît, pendant votre arrêt maladie, lors de la reprise des dossiers dont vous aviez la charge, nous avons constaté que vous avez dissimulé à votre employeur que des compagnies d'assurance partenaires de la société INEXA avaient adressé des chèques cadeaux et des cadeaux. Surtout, vous les avez conservés au préjudice de la société INEXA.
En effet, il s'avère que pour les années 2016,2017,2018 vous vous êtes indûment attribuée 2017€ en chèques cadeaux. De surcroît, vous avez fait livrer à votre domicile les cadeaux suivants offerts par les compagnies :
- Deux PC notebook 17 pouces 1 to de marque ASUS référence X751SA-TY157T pour un prix total de 1028€
- Un aspirateur robot de marque Irobot d'une valeur de 629€,
- Une bouilloire Smeg d'une valeur de 160 €
- Un sac lunch isotherme + lunch box Caddie d'une valeur de 55 €
- Un aspirateur souffleur broyeur Black et Decket d'une valeur de 160 €
Au total, vous vous êtes attribué des avantages équivalents à la somme de 3 544 €.
Nous ne saurions tolérer un tel manque de transparence et une telle atteinte à votre devoir de loyauté. Ces chèques cadeaux et cadeaux de compagnies étaient destinés à la société INEXA ASSURANCES qui avait seule la liberté d'en choisir l'affectation.
Par ailleurs, il s'avère que vous avez failli gravement dans l'exécution de missions de gestion du personnel en adoptant un management envers toutes les salariés sous votre responsabilité qui ne peut pas être toléré au sein de notre société.
Vous avez instauré un climat de crainte et de pression perpétuelle, en pratiquant notamment un management écrasant et humiliant.
Pour exemple, nous avons été consternés d'apprendre que suite à la révélation de sa grossesse, vous aviez sans en informer le gérant, pris initiative de supprimer 22 jours de congés-payés à une salariée et ce alors que vous n'aviez jamais organisé, ni imposé la prise de congé à cette dernière. Ces faits sont constitutifs d'une discrimination grave que nous avons du réparer.
Vos décisions, vos propos et votre attitude envers l'ensemble du personnel de la société INEXA ont eu pour effet une dégradation de leurs conditions de travail ayant porté atteinte à leur dignité et ayant altéré leur santé et ont contribué à instaurer un climat de travail délétère au sein de l'entreprise qui ne saurait être toléré.
Enfin, vous avez tenu auprès des salariés de la société, un discours dénigrant à l'égard de votre employeur, [Z] [F], décrédibilisant ce dernier à leur yeux. Vous affirmiez notamment que ce dernier ne servait à rien et se promenant à travers la France pour son plaisir.
En vous exprimant de la sorte, vous nuisez au bon climat de la société et vous contrevenez à vos obligations de réserve et de discrétion qui s'imposent à vous, avec d'autant plus d'acuité, que vous êtes responsable'.
Sur la prescription
Conformément à l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.
Mme [T] invoque la prescription du grief relatif à la dissimulation des chèques cadeaux et des cadeaux et sur son management en ce que notamment elle aurait supprimé 22 jours de congés payés à une salariée, Mme [W] à la suite de la révélation de sa grossesse.
La SARL INDEXA ASSURANCES a engagé la procédure disciplinaire à l'encontre de Mme [T] le 19 décembre 2018.
Cependant, l'employeur indique, à juste titre, avoir pris connaissance de certains faits une fois la procédure disciplinaire engagée. Il produit plusieurs attestations de salariés en ce sens relatives à la dissimulation des chèques cadeaux, à des cadeaux et à son management . Il y a lieu de considérer que les faits ne sont pas prescrits.
Sur le grief du comportement de Mme [T] avec les prestataires extérieurs
Si dans ses dernières conclusions, la SARL INDEXA ASSURANCES reproche ce fait à la salariée, la Cour relève qu'il ne figure pas au titre de ceux contenus dans la lettre de licenciement.
Sur le grief relatif à la dissimulation des chèques cadeaux et des cadeaux
La SARL INDEXA ASSURANCES se prévaut d'une attestation de Mme [X] indiquant qu'elle n'a touché aucune commission en 2014 et qu'elle s'interrogeait sur le fait de savoir où arrivaient les chèques et les cadeaux (Pièce n°12) ainsi que de celle de Mme [Y] qui a interrogé par mail, le 9 décembre 2018, Mme [T] sur le fait de savoir si elle percevrait les chèques et cadeaux pour l'année 2017 (pièce n°48).
L'employeur produit également une attestation de Mme [P] laissant supposer que Mme [T] aurait bénéficié d'un ordinateur comme cadeau (Pièce n°19).
Ces attestations ne démontrent aucunement que Mme [T] aurait dissimulé des chèques cadeaux et des cadeaux mais relatent seulement des interrogations légitimes de salariés sur la réception de leurs propres cadeaux à leur responsable hiérarchique direct.
Par ailleurs, Mme [T] établit que les chèques cadeaux apparaissent sur les déclarations fiscales de chaque fin d'année ainsi que sur les sites des partenaires. En effet, il ressort de ces attestations fiscales (pièce n°39) qu'à la fin de chaque période fiscale, les sociétés partenaires adressaient des documents dans lesquels figuraient le montant des commissions annuelles à déclarer, ce montant incluant des sommes versées en chèque cadeaux. De ce fait, la SARL INEXA ASSURANCES avait connaissance de ces éléments, nécessaires à l'élaboration de leur bilan comptable.
Enfin, si l'employeur allègue qu'une liste des cadeaux octroyés en 2016, 2017 et 2018 à l'entreprise a été conservé par la salariée :
- Deux PC notebook 17 pouces 1 To de marque ASUS référence pour un prix total de 1028 €
- Un aspirateur robot de marque Irobot d'une valeur de 629 €
- Une bouilloire SMEG d'une valeur de 160 €
- Un sac lunch isotherme + lunch box Caddie d'une valeur de 55 €
- Un aspirateur souffleur broyeur Black et Decket d'une valeur de 160 €,
force est de constater qu'il ne produit aucune pièce à ce sujet alors que de son côté Mme [T] justifie le process par lequel chaque partenaire met en ligne l'historique des commandes de cadeaux et de remise des chèques cadeaux (pièce n°37).
Il y a lieu d'écarter ce grief comme non établi.
Sur le grief d'un management écrasant et humiliant envers les salariés
A ce sujet, l'attestation de Mme [W] produit par la SARL INDEXA ASSURANCES et les copies des échanges de Mme [W] avec Mme [T] (pièce n°22) ne sont pas concordants et ne permettent pas de révéler un management inapproprié.
Si la SARL INEXA reproche à Mme [T] d'avoir pris l'initiative de supprimer 22 jours de congés payés à Mme [W] à la suite de la révélation de sa grossesse, il ressort des pièces produites que M. [F], gérant de la société, était parfaitement informé de cette situation puisqu'il a lui-même signé le document validant la suppression des congés de Mme [W] (pièce n°29 de la salariée) sans qu'il ne puisse établir que Mme [T] lui ait dissimulé des informations au sujet de Mme [W].
S'agissant des autres attestations relatives à un management brutal et humiliant des salariés (pièces n°20, 21, 23 et 24), il est observé qu'aucun des témoignages de ces salariés, restés de surcroît très peu de temps dans l'entreprise, dont se prévaut l'employeur, ne relèvent qu'un tel comportement ait été manifesté à la hiérarchie de Mme [T].
Il importe de rappeler que par mail du 8 novembre 2018, Mme [I] [F], la fille du gérant, a écrit à Mme [T] 'Tu assures les missions de gestion administrative et gestion du personnel au sein du cabinet ainsi que le recrutement et l'embauche et il n'y a aucune raison objective pour que ces missions qui te soient dévolues ne le soient plus.....Tu as donc toute la confiance de mon père pour mener à bien cette mission (recrutement) relevant de tes fonctions.....te remerciant par avance pour ton professionnalisme...'.
Ce grief doit donc également être écarté.
Sur le grief de détournement de la messagerie Orange
Il ressort des pièces de la procédure qu'aucun élément produit par la SARL INEXA ASSURANCES ne permet d'affirmer avec certitude que les complications rencontrées par l'entreprise sont dues au fait de Mme [T]. Le seul élément laissant supposer que Mme [T] avait accès à la messagerie Orange après son licenciement est la photo prise chez le groupe ZEPHIR, cependant ce seul élément ne permet pas d'avancer que la salariée a détourné la messagerie,.
Ce grief doit donc également être écarté.
Sur le grief du sabotage, de la déstabilisation et de la suppression d'informations essentielles
L'employeur produit une attestation de Mme [P], salariée, qui indique que Mme [T] avait demandé aux collaborateurs 'de lever le pied pour ralentir la production'si les problèmes continuaient entre elle et M. [F] et d'ajouter que Mme [T] serait « probablement venue dans la nuit du mercredi/jeudi ou mardi, mercredi », pour que Monsieur et Madame [F] n'y aient pas accès pour prendre des documents' (pièce n°19).
Cette unique attestation est contredite par les documents produits par Mme [T] démontrant son investissement au sein de la société et, prouvant qu'elle ne souhaitait pas faire baisser la productivité de la société ( n°19 et n°20). Mme [T] joint également un mail de son mari répondant à M. [F] indiquant que « L'ensemble des clefs se trouve dans le caisson de son bureau et tous les mots de passe nécessaires à l'activité sont dans le tiroir du même caisson ». (Pièce n°21).
Ces éléments traduisent l'absence de volonté de nuire de Mme [T] d'autant que les éléments comptables démontrent que le chiffre d'affaire pour 2018 était meilleur que celui des années précédentes.
Ce grief doit donc aussi être écarté.
Sur le grief des propos dénigrants tenus par la salariée à l'encontre de Mme Wallaert, dirigeante de la société le 3 avril 2018
L'employeur verse une attestation de Mme [O] déclarant que Mme [T] aurait affirmé que M. [F] ne faisait pas grand chose à part se promener à travers la France (Pièce n°21) ainsi qu'une attestation de M. [U] précisant que Mme [T] dénigrait le gérant en indiquant qu'il était 'largué, incompétent, manque d'hygiène et qu'il était parfois en état d'ébriété'» (Pièce n°20).
De telles déclarations faites à d'autres employés de l'entreprise concernant le dirigeant de la société manifestent une violation de la salariée à son obligation de loyauté. De tels propos ont toutefois été tenus dans un contexte de tension entre Mme [T] et M. [F], et ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la rupture du contrat de travail sans indemnité ni préavis.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, eu égard à l'ancienneté de Mme [T] et de l'absence de sanctions disciplinaires que les faits ainsi rapportés ne sont donc pas d'une gravité suffisante pour avoir rendu impossible le maintien de Mme [T] au sein de la SARL INDEXA ASSURANCES et ne caractérisent en conséquence ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre.
Sur les conséquences financières
Le licenciement ne reposant ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, Mme [T] est fondée à solliciter l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que les indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents.
- Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
Au vu d'un salaire de référence s'élevant à 3.690,25 € et 13 ans d'ancienneté, en application de l'article 37 de la CCN des assurances (entreprises de courtage), Mme [T] peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement selon les modalités de calcul suivantes :
3.690,25 + (7*3 690,25 * 25/100) + (3 * 3.690,25 * 50/100) = 15.683,55 €.
Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre.
- Sur l'indemnité de préavis
La rupture des relations contractuelles est soumise à un préavis de trois mois. Le salaire mensuel brut moyen à retenir étant de 3.690,25 €, il sera alloué à Mme [T] une indemnité compensatrice de préavis de 11.070,75 € bruts outre la somme de 1.107,07 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis. Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l'ancienneté du salarié.
Suivant, l'article L.1235-3 alinéa 3 précité, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux sont moins importants.
En l'espèce, Mme [T] disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de 12 années entières et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, s'agissant d'une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 mois et 11 mois de salaire.
Au regard de l'ancienneté de Mme [T], de son âge lors de la rupture (48 ans) et de sa situation personnelle postérieure à la rupture et du montant mensuel de son salaire brut, il y a lieu de lui accorder la somme nette de 30.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le rappel de congés payés acquis et non pris
En l'occurrence, il resort des bulletins de salaire de Mme [T], versés à la procédure et qui déterminent la base de calcul des droits à congés payés de la salariée qu'ils ont toujours été calculés en jour ouvrés.
De plus, Mme [T] établit qu'elle était en congé le mercredi 28 février 2018 ; qu'elle signait pour le compte de son employer le bail du nouveau local commercial le 25 juillet 2018 ; qu'elle était en formation à [Localité 5] le 27 juillet 2018 et qu'elle réceptionnait les travaux le 19 septembre 2018.
Ainsi ces éléments établissent que les missions de Mme [T] n'étaient pas cantonnées à la connexion sur le serveur VPN et qu'elle était en capacité de travailler sur d'autres tâches sans se connecter, de sorte que l'absence de connexion sur le serveur ne permet pas de considérer qu'elle s'octroyait, sans les déclarer, des jours des congés-payés.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné la SARL INEXA ASSURANCES à payer à Mme [T] la somme de 6 838.32 € au titre du rappel de congés payés.
Sur le rappel de salaire du 19 décembre au 17 janvier 2019
Le contrat de travail de Mme [T] était régi par la CCN des assurances (courtage), laquelle dispose que pour les salariés ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, ou ceux ayant plus de trois ans d'ancienneté dans le secteur du courtage d'assurance et qui ont dépassé la période d'essai, en cas d'indisponibilité pour maladie ou accident (hors accident du travail ou maladie professionnelle), l'employeur est tenu de compléter les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale de la manière suivante :
- 100 % du salaire net pendant 90 jours, continus ou discontinus, considérés sur une période de 12 mois consécutifs ;
- 2/3 du salaire net pendant les 90 jours suivants, continus ou discontinus, considérés sur la même période de 12 mois consécutifs.
Il est constant que Mme [T] a été placée en arrêt de travail en date du 17 novembre 2018. Elle a été prise en charge par la sécurité sociale.
Il ressort des pièces versées que l'employeur n'a pas complété les indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 19 décembre 2018 au motif que la salariée était mise à pied à titre conservatoire, alors que l'organisme de prévoyance a précisé à Mme [T] qu'il a remboursé l'employeur des indemnités de prévoyance pour la période du 17 décembre au 17 janvier 2019 (pièce n°9 de la salariée).
L'employeur n'est pas en droit de conserver les indemnités journalières qu'il perçoit. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser à la salariée la somme de 3.563,60 €.
Sur le rappel de frais de restauration et de carburant
En l'espèce, l'article 8 du contrat de travail de Mme [T] prévoit un forfait repas de 115 euros par mois et la prise en charge de frais de carburant à hauteur de 80 euros par mois.
Le forfait repas et la prise en charge du carburant ne sont pas des frais professionnels donnant lieu à exonération mais correspondent à des éléments de rémunération qui auraient du être versés à Mme [T].
Ces indemnités n'ont pas été réglées à Mme [T].
Il s'ensuit que l'employeur sera condamné à payer à la salariée :
- le rappel de forfait repas sur les trois dernières années : 115*12*3 = 4.140 €
- le rappel de prise en charge des frais de carburant sur les trois dernières années : 115*12*3 = 2.880 €.
Sur la perte de chance PEE/PEI et absence d'abondement
Mme [T] se plaint de ne jamais avoir été informée de l'existence du règlement PEI/PERCO, ainsi que des possibilités de placement et d'abondement.
Or, il ressort des conclusions de premières instances de Mme [T], produites par l'employeur, qu'elle se défend d'avoir conservé des cadeaux et précise que cela était en compensation des versements que M. [F] ne pouvait effectuer sur le PEI/PERCO .
Toutefois, elle ne produit aucun document relatif à l'existence d'un tel plan, ni à son abondement.
Dans ces conditions, elle est mal fondée à soutenir avoir subi une perte de chance. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens l'instance d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la SARL INEXA ASSURANCES à payer à Mme [T] la somme de 30.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance au PEE/PEI,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL INEXA ASSURANCES à payer à Mme [T] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
DÉBOUTE la SARL INEXA ASSURANCES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL INEXA ASSURANCES aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.