Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
N° RG 23/03760 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFWM
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Février 2023
Date de saisine : 01 Mars 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Décision attaquée : n° 2021F01083 rendue par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 10 Janvier 2023
Appelante :
S.A.S. TEOOLA PRO, représentée par Me Ingrid THEILLAUMAS, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.A.S. FERTILIS, représentée par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - N° du dossier 21.025
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée d'Alice LEAUTAUD, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant exploit du 12 octobre 2021, la société Fertilis a fait assigner la société Teoola Pro en paiement devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Créteil a :
-condamné la société Teoola Pro à payer à la société Fertilis la somme de 6.156,07 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020,
-débouté la société Fertilis de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-condamné la société Teoola Pro à payer à la société Fertilis, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du -code de procédure civile, débouté la société Fertilis du surplus de sa demande et débouté la société Teoola Pro de sa demande formée de ce chef,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
-condamné la société Teoola Pro aux dépens.
La société Teoola Pro a formé appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2023 enregistrée le 1er mars 2023.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mai 2023, la société Fertilis a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, modifié par décret n° 2019-13333 du 11 décembre 2019.
La société Fertilis a conclu sur l'incident les 23 octobre 2023 et 7 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2023, elle demande au conseiller de la mise en état :
-d'ordonner la radiation du rôle de la cour de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 23/03760,
-de débouter la société Teoola Pro de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner la société Teoola Pro au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre le sentiers dépens.
La société Teoola Pro a conclu sur l'incident les 8 septembre et 5 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 novembre 2023, la société Teoola Pro demande au conseiller de la mise en état :
-de débouter la société Fertilis de sa demande de radiation du rôle de l'affaire,
par conséquent,
-de renvoyer l'affaire pour conclusions au fond de la société Fertilis,
en tout état de cause,
-de condamner la société Fertilis à verser à la société Teoola Pro la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société Fertilis aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande de radiation
Conformément aux dispositions de l'article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, ces dispositions ' nouvel article 524 du code de procédure civile - s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. L'instance ayant été introduite devant le tribunal de commerce en 2021, ce sont les dispositions issues du nouvel article 524 qui trouvent application.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ».
Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 10 janvier 2023 a été signifié à la société Teoola Pro le 17 février 2023.
La société Fertilis fait valoir que ce jugement n'a pas été exécuté et que la société Teoola Pro n'a pas saisi le premier président de la cour d'appel pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire. Elle souligne que les difficultés financières évoquées par l'appelante ne l'ont été pour la première fois qu'en réponse à la demande de radiation présentée. Elle soutient que la société Teoola Pro ne démontre pas en quoi le règlement de la seule somme de 7.156,07 euros viendrait rompre gravement l'équilibre financier de la société.
La société Teoola Pro soutient qu'elle rencontre d'importantes difficultés financières qui ne lui ont pas permis
d'exécuter le jugement, faute de trésorerie suffisante depuis le mois de janvier 2023. Elle estime que la société Fertilis ne démontre aucunement la nécessité pour elle d'obtenir sans délai l'exécution du jugement.
La société Teoola Pro verse aux débats les justificatifs de sa situation financière durant le premier semestre 2023 puis au 31 août 2023. Le solde de son compte bancaire Crédit Mutuel au 31 août 2023 s'élevait à 246,75 euros. Plusieurs échéanciers de remboursement de ses trois prêts bancaires ont été mis en place auprès de Bpifrance et du Crédit Mutuel. Au 31 octobre 2023, le compte Crédit Mutuel de la société Teoola présentait un solde créditeur de 561,18 euros. Par une attestation du 2 novembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel CCM [Localité 1] Centre a confirmé que la société Teoola ne bénéficiait pas d'une autorisation permanente de découvert en compte. Il résulte par ailleurs du relevé de compte bancaire produit par la société Teoola Pro au 31 octobre 2023 que celle-ci n'a pu honorer le remboursement des mensualités de 3.000 euros et de 2.781,25 euros des prêts Bpifrance.
Il résulte de l'ensemble des éléments fournis que l'exécution par la société Teoola Pro des condamnations issues du jugement du 10 janvier 2023 entraînerait des conséquences manifestement excessives, l'appelante n'étant manifestement pas en mesure de régler les sommes dues.
La société Fertilis sera déboutée de son incident de radiation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte-tenu de la poursuite de l'instance, il convient de résesrver les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
DEBOUTONS la société Fertilis de son incident de radiation ;
RESERVONS les dépens et les frais réclamés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 07 Décembre 2023
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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