Texte intégral
ARRET
N°1101
[K]
C/
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/03865 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRAW - N° registre 1ère instance : 20/01788
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 30 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie BERNIER, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 98
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [S] [H], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Octobre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN,Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 30 juin 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours de M. [D] [K] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] de sa contestation de refus de prise en charge de son accident, a dit qu'il n'existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 13 juillet 2019 et l'accident du travail du 29 avril 2019, a débouté M. [K] de ses demandes, a condamné M. [K] aux entiers dépens de l'instance et a dit que les frais d'expertise seront pris en charge par la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3].
Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2022 par M. [K] de cette décision qui lui a été notifiée le 11 juillet précédent.
Vu les conclusions reçues au greffe le 5 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [K] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
juger qu'il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées dans le certificat du 13 juillet 2019 et l'accident du travail du 29 avril 2019,
juger que les lésions présentées par le certificat médical de rechute du 13 juillet 2019 doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle,
dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Vu les conclusions visées par le greffe le 23 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
condamner M. [K] aux éventuels frais et dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
M. [D] [K], exerçant la profession d'ambulancier, a été victime d'un accident du travail le 29 avril 2019 décrit comme suit, suivant la déclaration d'accident du lendemain, : « lorsqu'il poussait son brancard il a ressenti une douleur au niveau du triceps du bras droit » et sur la base d'un certificat médical initial du même jour faisant état de « douleur bras droit déchirure musculaire ' ».
La CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels et M. [K] a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 5 mai 2019.
Le 13 juillet 2019, M. [K] a présenté un certificat médical de rechute, faisant état de nouvelles lésions, caractérisées par une tendinopathie de l'épaule droite et du poignet droit.
Par décision du 4 septembre 2019, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] a refusé de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les nouvelles lésions décrites dans le certificat médical de rechute, en l'absence de relation entre cette demande de prise en charge et l'accident du 29 avril 2019.
Contestant le refus de prise en charge, M. [K] a sollicité la mise en 'uvre de la procédure de l'expertise sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, laquelle a été confiée à M. [X], médecin, qui a rendu un rapport le 21 janvier 2020 aux termes duquel il a confirmé qu'il n'existait pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions nouvelles et l'accident du 29 avril 2019.
Contestant les conclusions de l'expertise, M. [K] a saisi la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 3 juillet 2020, a rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement avant dire droit du 27 mai 2021, a ordonné une nouvelle expertise médicale et a nommé M. [T], médecin, pour y procéder, lequel a rendu son rapport le 8 juillet 2021.
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Lille, s'estimant insuffisamment informé sur l'appréciation et la prise en compte par l'expert d'un certificat médical de M. [Y] établi en août 2020, a ordonné une nouvelle mesure d'expertise et a désigné dans ce cadre, M. [E], médecin, qui a rendu un rapport le 16 mars 2022.
Le tribunal judiciaire de Lille a, par jugement du 30 juin 2022, dont appel, statué comme indiqué précédemment.
1. En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les lésions nouvelles interviennent avant toute consolidation et ne sont qu'une simple évolution des lésions initialement constatées.
Il appartient à la victime de prouver qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuse et le traumatisme initial.
L'estimation médicale du lien entre une nouvelle lésion et un accident du travail doit faire la part de ce qui relève de l'état antérieur et de ce qui relève de l'accident.
En l'espèce, M. [K] estime qu'il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 13 juillet 2019 et l'accident du 29 avril 2019 avec les conséquences qui s'y attachent, à savoir la prise en charge au titre de la législation professionnelle des lésions présentées le 13 juillet 2019.
Aux termes de son rapport d'expertise du 6 mars 2020, M. [X], médecin, a indiqué ce qui suit : « (') Le 13 juillet 2019, on évoquait une tendinopathie de l'épaule droite et du poignet droit sans qu'aucun examen paraclinique n'ait été effectué. Il n'y a pas de concordance de siège ni de concordance de temps. Les lésions évoquées n'ont aucun rapport avec l'accident du travail initial du 29 avril 2019. Il n'y a pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 13 juillet 2019 (tendinopathie épaule droite et poignet droit) et l'accident du travail du 29/04/2019 ».
A la lecture du rapport établi le 8 juillet 2021 par M. [T], médecin expert, il apparaît que ce dernier reprend l'argumentation avancée par M. [X] et conclut ainsi en ces termes : « Il est possible de dire qu'il n'existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 13 juillet 2019 (tendinopathie épaule droite et poignet gauche) et l'accident du travail du 29 avril 2019 ».
Enfin, M. [E], médecin expert, aux termes de son rapport en date du 16 mars 2022 a indiqué que : « Au total il y a lieu de considérer que les lésions consécutives à l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 29/04/2019 correspondent à des douleurs du bras droit vraisemblablement musculaires. Aucun diagnostic de tendinopathie (ou ténosynovite) n'a été établi de façon formelle et le cas échéant il s'agit d'une lésion chronique qui ne survient pas avec un caractère aigu, ce qui constitue une discordance de temps. En outre il existe une discordance de siège complète entre le bras d'une part et l'épaule + poignet d'autre part » et a ainsi conclu comme suit : « Il n'existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 13/07/2019 (tendinopathie épaule droite et poignet droit) et l'accident du travail du 29/04/2019 connaissance prise de l'attestation du 01/08/2020 du Docteur [Y] (pièce 9) et de la pièce 1 ».
M. [K] ne verse au débat aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions des experts sur l'absence de lien.
Ainsi, en considération des expertises précitées, lesquelles sont claires, précises, circonstanciées et concordantes, il y a lieu de dire qu'il n'existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 13 juillet 2019 et l'accident du travail du 29 avril 2019 et donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
2. M. [K], appelant qui succombe totalement, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [K] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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