Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-11.940
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.940
Date de décision :
26 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lesieur Alimentaire, aux droits de Lesieur Cotelle et associés, dont le siège est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la société X... Marine Corporation, dont le siège est Kayanuma Building AF 2-10-6 Shinkawa Cho Ku Tokyo (Japon), prise en la personne de son dirigeant légal, demeurant à Marseille (2e) (Bouches-de-Rhône), la société Jokelson et Handisaen, ...,
2°/ de la société Marseille Vrac-Navrac, dont le siège est à Marseille (16e) (Bouches-du-Rhône), Terre Plain Mourepisne,
3°/ de la société Merchants Union Overseas ltd 1, dont le siège est à Londres EC 3 JH (Grande-Bretagne), Leadenhall,
4°/ de la société Sottrans, société anonyme, dont le siège social est à Marseille (5e), ...,
5°/ de la compagnie d'assurances "People's insurance company of China", prise en la personne de ses dirigeants légaux du comité des assureurs maritimes de Marseille, ... (1er) (Bouches-du-Rhône), et aussi en son siège social 62 Chung Z...
Y... Tsingtad (Chine),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Lesieur Alimentaire, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société X... Marine Corporation, de Me Copper-Royer, avocat de la société Marseille Vrac-Navrac, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la compagnie d'assurances "People's insurance company of China", les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Lesieur Alimentaire de son désistement envers la société Merchants Union Overseas ltd 1 ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 1988), qu'une cargaison d'huile a été chargée dans le port de Ch'ing Tao (Chine) sur le navire X... Minerva, affrété par la
société Hakkomarine Corporation (le transporteur maritime), à destination de Marseille ; que la société Lesieur Cotelle (Lesieur) était un des destinataires, ayant acquis 450 tonnes de la cargaison ; que, lors de l'ouverture des cuves du navire à Marseille, la société Sottraws, réceptionnaire mandataire de la société Lesieur, ainsi que le mandataire d'autres acquéreurs, ont constaté la présence d'une odeur de produits chimiques ; que, selon les conclusions d'une expertise judiciaire, parmi les cuves ayant contenu l'huile, seules les cuves PWI et SWI, dans lesquelles n'avaient
pas été placées l'huile achetée par la société Lesieur, avaient été polluées lors d'un précédent voyage ; que la société Lesieur et d'autres acquéreurs, ont décidé de faire décharger la marchandise et de la placer dans des bacs loués à la société Navrac ; que constatant que le lot d'huile qu'elle avait acquis était, en définitive, lui-même pollué, la société Lesieur a assigné en dommages et intérêts notamment le transporteur maritime, la société Sottraws et la société Navrac ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Lesieur reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation du transporteur maritime à lui payer des dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations opérées par la cour d'appel que "la localisation de la
marchandise à bord n'était pas indiquée sur les connaissements", ce qui excluait toute spécialisation d'affectation d'un lot à elle destiné et transporté dans telle cuve latérale et, par voie de conséquence, retardait la livraison au jour de la prise en charge de ce lot reconnu et accepté comme sain, loyal et marchand, par le destinataire ou son consignataire ; que, par ailleurs, les certificats d'inspection remis par le vendeur à l'acquéreur ne pouvaient être opposés à ce dernier par le transporteur étranger au contrat de vente ; qu'en outre, ces certificats ne faisaient pas mention du nom de l'acquéreur et se bornaient à affecter telle quantité à tel réservoir, de façon fictive dès lors que la cargaison fongible avait été chargée et devait être déchargée en vrac sans spécialisation ; qu'ainsi, en lui opposant une prétendue individualisation de sa marchandise, à laquelle elle serait censée avoir renoncé lors du déchargement dans des conditions impliquant sa propre faute, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et, par suite, a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil, 15 et 27 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 ; alors d'autre part, qu'il incombe au transporteur de rapporter la preuve d'une circonstance exonératoire de la responsabilité de plein droit résultant du dommage subi par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison, par laquelle il remet au réceptionnaire ou au consignataire de la cargaison une marchandise reconnue et
acceptée comme étant saine, loyale et
marchande ; que ne vaut pas livraison mettant fin au contrat de transport le déchargement d'une marchandise non reconnue et acceptée comme dessus par un ayant droit ayant formulé des réserves et provoqué la désignation d'un expert judiciaire à l'effet de rechercher l'existence, la nature et l'étendue de l'avarie ; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque, comme en l'espèce, l'absence de spécialisation en lots d'une marchandise fongible a conduit toutes les parties à prendre la décision de décharger l'ensemble de la cargaison "pour compte commun" sous le contrôle d'un expert amiable confirmé par une ordonnance de référés rendue deux jours plus tard ; que dès lors, en retenant l'existence d'une livraison ayant mis fin au contrat de transport et en écartant la responsabilité du transporteur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 15 et 27 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 ; et alors, enfin que le transporteur est tenu de faire toutes diligences pour approprier et mettre en bon état toutes les parties du navire où les
marchandises doivent être chargées ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations opérées par la cour d'appel que le transporteur n'avait pas fourni un navire en "bon état de navigabilité commerciale" et "n'avait pas fait procéder correctement au nettoyage du navire" de sorte qu'il était au moins "responsable de la pollution des 195 tonnes des tanks IWP et IWS" "par du styrène monomère (transporté) lors d'un précédent voyage" ; qu'en outre, il est constant que le déchargement de l'huile a été opéré au moyen des pompes et circuits de pompage du bord, qui avaient déjà servi au remplissage des tanks pollués ; que par ailleurs, le déchargement avait été conduit par le second capitaine selon des modalités tenant compte de la fongibilité d'une marchandise non spécialisée en lots et du respect de l'assiette du navire ; qu'il en résultait que le transporteur avait commis plusieurs fautes, tant en ne faisant pas procéder au nettoyage du navire et notamment des installations de pompage avant prise en charge de l'huile, qu'en n'ayant pas refusé de décharger avant d'avoir été mis en mesure d'identifier les tanks pollués les tanks pollués et de nettoyer ces installations pour prévenir tout effet de contagion, ou en n'ayant pas précédé son acceptation d'une information et d'un conseil propres à mettre les parties en mesure de prendre leur décision commune en connaissance de cause ; que dès lors, en écartant la responsabilité du transporteur, la cour d'appel a violé les articles 15, 21 et 27 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la localisation de la marchandise à bord n'était pas indiquée sur les connaissements, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments qui lui étaient fournis, que les deux certificats litigieux permettaient de
déterminer dans quelles cuves avait été placée l'huile appartenant à la société Lesieur ; Attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé que la livraison de la cargaison avait eu lieu sous palan, puis relevé qu'à la suite des constatations faites avant le déchargement, notamment par le mandataire de la société Lesieur, une expertise avait été ordonnée judiciairement, la cour d'appel, retenant que, si les marchandises placées sur le navire dans deux des cuves avaient été polluées antérieurement au déchargement, le reste de la cargaison n'avait été avarié qu'en conséquence directe d'un choix effectué par les destinataires quant aux modalités d'entreposage à terre ; qu'il résultait ainsi de ses constatations que la cause des avaries n'incombait pas au transporteur maritime ; Attendu, enfin, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que les motifs visés au pourvoi concernant l'état de navigabilité commerciale et de nettoyage du navire, ainsi que la pollution des cuves par la présence d'un produit chimique, sont relatifs à celles de ces cuves qui ne renfermaient pas la marchandise litigieuse ; qu'en outre, en retenant que la pollution de cette marchandise avait pour cause son mélange à terre avec l'huile polluée, la cour d'appel a exclu la responsabilité du transporteur maritime quant au nettoyage des installations de pompage ou au manquement du capitaine à une obligation de conseil ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Lesieur fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages et intérêts formée contre la société Sottraws, son consignataire au transport maritime, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher
si le consignataire avait informé le réceptionnaire des modalités de déchargement de la marchandise et reçu des instructions conformes avant le début des opérations de pompage, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1991 et 1992 du Code civil ; alors d'autre part, qu'au surplus, en déclarant que le consignataire n'aurait pas été "démenti" après avoir affirmé avoir "suivi les instructions de son mandant", dénaturant ainsi les conclusions de la société Lesieur faisant valoir que la société Sottrans avait l'obligation contractuelle "d'agir au mieux des intérêts de son mandant (en) prenant les précautions qui s'imposaient", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors en outre qu'en s'abstenant de rechercher si le consignataire avait satisfait à son devoir d'information et de conseil en attirant l'attention de son mandant sur les risques de contagion de la pollution dont il avait constaté l'existence dès le premier contrôle de la cargaison, et si, par suite, le
mandant avait accepté en connaissance de cause de courir ce risque,
la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1991 et 1992 du Code civil ; et alors, enfin qu'en sa qualité de professionnel, il incombait à la société Sottrans de prendre spontanément toutes les précautions nécessaires pour éviter toute contagion de la pollution, notamment en veillant à ce que les opérations de déchargement isolent le contenu des tanks suspectés de pollution et le contenu des tanks affectés à son mandant par les certificats d'inspection qu'il était réputé avoir connus, et en veillant à ce que les opérations de manutention à quai n'engendrent aucun mélange d'huile susceptible de conduire à une pollution par contagion de la cuve n° 11 affectée à la marchandise de son mandant ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1991 et 1992 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Sottraws, mandataire de la société Lesieur, avait informé son mandant, tandis qu'un expert était désigné pour contrôler les opérations de réception des lots d'huile, c'est en ayant effectué les recherches visées au pourvoi, et alors qu'aucun manquement au devoir de conseil n'avait été allégué à l'égard du mandataire, que la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions de la société Lesieur, a retenu que le mandataire avait suivi les instructions de son mandant et que celui-ci ne rapportait pas la preuve d'une faute de sa part ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ; Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Lesieur reproche enfin à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages et intérêts dirigée contre la société Navrac, manutentionnaire à terre et loueur de réservoirs de stockage, alors, selon le pourvoi, que la société Navrac, nécessairement informée des risques de contagion de la pollution constatée, avaient l'obligation de prendre toutes les précautions utiles et justifier de l'exécution de son devoir d'information et de conseil afin de mettre les réceptionnaires ou leurs consignataires en mesure de prendre leurs décisions en connaissance de ces risques ; qu'en s'abstenant de s'expliquer à cet égard, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 53 de la loi du 18 juin 1966 ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Navrac avait mis des cuves saines à la disposition de la société Lesieur et des autres "réceptionnaires", lesquels s'étaient entendus sur la répartition des divers lots dans les cuves, puis avaient procédé à diverses livraisons nécessitant des transferts de bac à bac, la cour d'appel a relevé que la société Navrac apparaissait n'avoir agi que sur instructions des "réceptionnaires" ; qu'en l'état de ces constatations, et alors qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas procédé à la recherche relative à l'exercice par la société Navrac de son devoir de conseil et d'information qui
ne lui avait pas été demandée par la société Lesieur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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